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HOMICIDE


juste ou injuste, indifférente, bonne, ou répréhensible. — 2° Au point de vue moral, l’homicide est le crime de celui qui ôte la vie à son semblable, sans autorité légitime, et sans que rien justifie un pareil acte. Dans ce cas, il est aussi appelé mearlre. Code pénal français, a. 29, 'j. — 3° Le moL homicide, en français, désigne aussi bien et le crime lui-même et l’individu qui s’en rend coupable. Il est donc, à la fois, la traduction des deux mots latins homicidium et homicida.

II. Division.

L’homicide, homicidium, est : 1 » volontaire ou involontaire, selon qu’il est le résultat naturel d’un acte accompli dans le but bien déterminé d’enlever la vie à quelqu’un ; ou qu’il est la conséquence plus ou moins prévue d’une imprudence, d’une maladresse, d’une négligence, ou d’une omission plus ou moins coupable.

2^ Il est direct ou indirect, suivant qu’il est voulu positivement en lui-même, ou que l’on fait un acte qui peut entraîner la mort d’une créature humaine : par exemple, des coups portés à une femme enceinte, et qui mettraient en danger la vie de son enfant.

3° Il est simple ou qualifié, suivant qu'à l’homicide ne s’ajoute pas, ou s’ajoute quelque aggravation spéciale de culpabilité, provenant d’une circonstance qui l’accompagne ; comme, par exemple, de la qualité de la personne tuée, du lieu où le meurtre a étécommis, de la manière dont il a été perpétré.

1. Par rapport à la victime, le meurtre du père ou de la mère s’appelle parricide ; celui du frère ou delà sœur, fratricide ; celui d’un enfant nouveau-iié. inj(tnticide ; celui de soi-même, suicide ; celui d’une personne consacrée à Dieu, sacrilège ; celui d’un chef d'État monarchique, régicide.

Les mots latins matricidium, uxoricidium et sororicidium n’ont pas d'équivalents en notre langue. Certains auteurs pensent que cette expression d’homicide qualifié, comportant une aggravation de culpabilité morale, du chef de la personne victime du meurtre, s'étend jusqu’au quatrième degré de consanguinité. Lavman, Theologia moralis, t. III, tr. III, c. IV, n. 1, 2°in-fol., Venise, 1683, 1. 1, p. 289.

2. Dans le droit français, si l’homicide a été commis avec préméditation, ou guet-apens, il s’appelle assassinat. Code pénal, a- 296. Cette distinction n’existai ! ni dans le droit romain formulé par la loi Cornclia, ni dans le droit pénal du mos^-en âge. Les meurtriers et assassins y étaient compris sous le terme générique d' homicide. Le mot assassinat, en usage dès le xve siècle, ne semble pas cependant avoir eu, alors, et pendant deux ou trois cents ans, une acception particulière, car, dans l’Ordonnance criminelle de 1670, il paraît être encore synonyme de meurtre, de même que dans certains textes du droit canon, par exemple, c. r, Pro humani. De homicidio, in Sexto. Du reste, comme le fait remarquer le continuateur de Ferraris, le mot assassinium, non Mina sed barbara vox est. Ferraris, Prompta bibliotheca, canonica. iuridica, moralis, Iheologica, au mot Assassinium, Additiones, n. 1 sq., 10 in-40, Rome, 1784-1790, t. i, p. 283. La distinction complète se trouve pour la première fois dans la loi du 25 septembre 1791, tit. ii, a. 8 et 11, où il est spécifié que « l’homicide prémédité sera qualifié d’assassinat ». C’est de là que cette distinction est passée dans le Code pénal français de 1810, a. 29, 5, 296, et dans la plupart des législations modernes. L’Angleterre, néanmoins, depuis assez longtemps, avait déjà fait, dr.ns la pratique, une distinction entre le meurtre de propos délibéré et prémédité, murder, et l’homicide accompli sans préméditation, ou guetapens. manslanghter.

3. Si l’homicide est commis à l’aide de substances toxiques, il est dit empoisonnement. Code pénal, a. 301, distinction en usage depuis longtemps chez les théo logiens, qui l’exprimaient par les mots veneficium naturale.

4. Les théologiens distinguaient en outre : a) le latrocinium, quand l’homicide est commis dans le but de s’emparer du bien d’autrui ; b) le proditorium, s’il est fait par traîtrise, en se parant du voile de l’amitié ; c) le veneficium magicum et le maleficium, quand il pst le résultat de la magie, ou de l’aide du démon, demandée et obtenue.

5. Plusieurs auteurs ont prétendu que toutes ces circonstances de l’homicide qualifié en changent tellement l’espèce, qu’il faut nécessairement les accuser séparément en confession. Néanmoins, parmi ces circonstances, il en est certainement qui sont purement aggravantes. La connaissance de celles-ci est très utile dans les tribunaux séculiers, pour que les juges puissent apprécier l'étendue de la faute, et, par suite, infliger une peine proportionnée à la grandeur du crime commis ; mais on aurait tort assurément de supposer que leur connaissance est, pour un motif analogue, nécessaire au tribunal de la pénitence, comme si elle devait y être le fondement de la distinction spécifique des péchés, sur lesquels le prêtre doit porter son jugement, avant de donner ou de refuser l’absolution.

a) Quant au parricide, tous les auteurs sont d’avis qu’il ajoute à l’honiicide, défendu par le cinquième commandement de Dieu, une malice spécifique distincte, provenant de la violation de la piété filiale envers les ascendants à un degré quelconque, prescrite par le quatrième commandement. Il en est de même de l’infanticide, commis par le père ou la mère, le grand-père ou la grand’mère, etc.

Pour la même raison, il y a une malice spéciale dans le meurtre du frère ou de la sœur, du mari ou de l'épouse.

Cette malice spéciale se retrouve-t-elle dans le meurtre des autres personnes unies au meurtrier en ligne collatérale, par des liens de consanguinité, ou d’affinité, à des degrés plus éloignés que le premier ? La plupart des auteurs le nient, ou disent que, s’il y a là une circonstance qui change l’espèce, cette circonstance, du moins, n’atteint pas dans son ordre, ratione sui, la gravité de matière nécessaire pour imposer l’obligation de l’accusation ; pas plus, par exemple, qu’une mauvaise pensée, ou une conversation inconvenante dans une église, un cimetière, ou un autre lieu sacré. Tamburini. Explicatio dccalogi et Meth. exped. confess., t. II, c. vi, § 2, n. 9, Opéra omnia, 2 in-fol., Venise, 1707, t. i, p. 387 ; Lugo, De pœnitentia, disp. XVI, sect. vi, n. 308, Opéra omnia. 81n-4°, Paris, 1868-1869 : Bonacina, Theologia moralis, tr. De pœnitentia, disp. V, q. v, sect. 11, p. 11, § 3, difflc. 3, n. 15, 3 in-fol., Venise, 1716, t. i, p. 145 ; S. Alphonse, Theologia moralis. t. III, tr. III, c. iii, n. 364-365, 4 in-l"". Rome, édit. Gaudé, 1905-1912. t. iii, p. 353 sq.

b) Il n’est pas douteux, non plus, que, si le meurtre est commis sur une personne consacrée à Dieu, à la faute de l’homicide s’ajoute ime malice spécifiquement distincte, celle du sacrilège. De même, si le meurtre est commis dans un lieu sacré. Tamburini, op. cit., 1. IL c. VII. § 5. n. 39, t. i, p. 177 ; Lugo. De pœnitentia, disp. XVI, sect. xi, n. 468.

c) Dans le latrocinium. le coupable, donnant la mort pour s’emparer du bien d’autrui, commet une faute qui a bien évidemment deux malices distinctes. Ce n’est pas, cependant, rnie raison d’affirmer que le latrocinium est une espèce particulière d’homicide, pas plus que ne le serait le meurtre perpétré dans le but de pouvoir ensuite satisfaire une passion impure. Le but, quel qu’il soit, ne change pas l’espèce même de l’homicide, quoiqu’il puisse lui ajouter une autre malice spécifiquement distincte.