Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.1.djvu/186

Cette page n’a pas encore été corrigée
357
358
HYGIN — HYPNOTISME


compte de la chronologie du successeur immédiat d’Hj’gin (Pie [^^ selon toute vraisemblance ; mais ici encore il y a matière à controverse), il faut s’arrêter à la durée fixée par Eusèbe. Hjgin aurait donc occupé le siège épiscopal de Rome entre 138 et 142.

Les renseignements sur le pontificat d’Hygin sont encore plus aléatoires que les données chronologiques. Le Liber ponti/lcalis en fait un Athénien d’origine, un philosophe de profession, sans qu’il soit possible de savoir où il a pris ces données Si elles avaient quelque chance d’être exactes, la carrière d’Hygin, antérieurement à son pontificat, aurait présenté quelque analogie avec celle de saint Justin, qui est presque contemporain. Le Liber ajoute que, devenu évcque, Hjgin clerum composuit. L’expression est obscure ; il peut s’agir, comme le conjecture Duchesne, de l’institution des ordres mineurs, ou de la répartition entre les membres du clergé romain d’un certain nomlire de fonctions. Les diverses collections de Décret aies attribuent à Hygin une demi-douzaine de pièces, toutes certainement lausses. La plus importante, adressée cunclis in aposlolica fide et doetrina drgintibus, expose le dogme des deux natures ; une seconde, adressée aux Athéniens, est dirigée contre le péché en général et particulièrement contre la désobéissance au saint-siège : les autres traitent de différents points de droit canonique ^empêchement de mariage, consécration des églises). Rien de tout cela ne peut nous renseigner sur l’activité du pape Hygin.

Saint Irénée nous fournit une donnée plus précise. Elle est relative aux voyages à Rome des premiers gnostiques Valentin et Cerdon. Du premier, il est (lit seulement qu’il arriva à Rome sous Hygin ; de Gerdon, Irénée rapporte qu’il fut d’abord reçu dans l’Église, sur une profession de foi (ou une confession de ses fautes) qu’il avait faite ; mais que, par la suite, ses agissements tantôt secrets, tantôt publics, lui valurent un procès qui le fit retrancher de la communion des frères. Conl. luer., iii, 4, 2 ; cf. i, 27, 1. Le pape Hygin dut certainement se préoccuper de cette première agitation gnostique dans la capitale.

Nous n’avons pas à discuter ici l’opinion de Harnack, qui fait de Télespiiore, d’Hygin et de Pie, des contemporains, membres influents du collège presbyléral roniain au temps d’Hadrien et d’Antonin le l’ieux. Cette opinion est liée a une liiéorie de l’évolution de l’éjiiscopat monarchique, Cfui est étudiée ailleurs. Le martyrologe romain fait mention de la mort d’Hygin le Il janvier. Il n’est pas certain que ce pape ait été mart>r.

Duchesne, Liber pontiflcalis, t. i, p. 1.31 ; Jailé-Lœvenfekl, Regesia romanonim pontificum, 2° édit., t. i, p. 6-7 ; Harnack, AlIchristUdie Lilteratur, Chronologie, p. 144-200 ; Ligthfoot, Aptistiilir I-’athers, t. i, Cleniens o/ Rome ; Dictionnnj o/ Christian biographies, t. iii, p. 184. Le travail de Lipsius est désormais dépassé.

E. Amann.


HYPERDULIE. Voir Cclte, t. iii, col. 2407.


HYPNOTISME.
I. Raison d’être et limites lie cet article.
II. Où en est la question de l’hypnotisme.
III. Documents olliciels s’y rapportant.

I. Raison d’itre et limites de r, i ; T article. — A quel titre un article sur l’hypnotisme peut-il figurer dans un dictionnaire de théologie catholique ?. quels titres l’hypnotisme intéressc-t-il le théologien ?

L’article Hi/pnolisinc du Dictionnaire apologétique (te la foi cntlwliqnr, t. il, col..’)3.3-534, signale en ((uelques mots l’intérêt que peut présenter l’hypnotisme pour l’apologiste catholique. L’hypnotisme figure aussi, en fait, au moins dans deux traités de la théologie morale, relui Des actes humaim et celui De la vertu de rdigion.

1° Le traité Des actes humains étudie, entre autres questions, les causes qui peuvent diminuer ou supprimer la liberté et par conséquent la responsalùlité. Or précisément l’hypnose passe pour un état pathologique où le sujet serait plus ou moins inconscient, plus ou moins livré à la volonté de l’opérateur. « Le sujet hypnotisé, dit Grasset, Le psychisme inférieur, 1906, p. 456-457, doit être déclaré irresponsable, et toute la responsabilité appartient à l’hypnotiseur. L’expert doit faire acquitter l’auteur inconscient du crime en vertu de l’article 64 (du Code pénal) Il n’y a crime ni délit, lorsque le prévenu… a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.

a Quant à l’hypnotiseur, Garraud affirme, dans son Précis du droit criminel, qu’il doit être déclaré complice dans les termes de l’article 60 du Code pénal. Or nous savons que l’article 59 punit le complice de la même peine que celle prononcée par la loi contre le crime ou le délit commis par l’auteur principal ; ce qui permet de condamner l’hypnotiseur, tout en reconnaissant l’irresponsabilité de l’hypnotisé. Seulement il va sans dire que, pour soutenir l’irresponsabilité complète du sujet dans ce cas, il faut adopter la définition étroite et précise de la suggestion, telle que je l’ai donnée, et non la définition large et vaste de Bernheim.. Tout ce que je viens de dire ne s’applique qu’aux cas (tellement rares qu’on discute encore leur existence) dans lesquels l’hypnose serait complète et, par suite, la suggestion vraiment souveraine. »

D’autre part, le même traité comporte une étude sur le « volontaire in causa » et sur le « volontaire indirect », qui trouve également des applications dans l’hypnotisme. Si les actes accomplis dans l’état d’hypnose, ou en vertu de suggestions hypnotiques, ne sont pas complètement imputables en eux-mêmes, ne peuvent-ils pas l’être dans leur cause, in causa, dans le consentement donné à l’hypnotisation, dans l’abandon absolu à- la volonté de l’opérateur, quels que soient les actes qu’il puisse suggérer ? Si, cependant, l’hypnose en elle-même n’était pas un mal, et que l’on en puisse attendre quelque bien, son emploi donnerait lieu à une exacte balance des avantages et des inconvénients, des bienfaits tiu’on en espère et des méfaits qu’on en peut redouter, selon la formule du « volontaire indirect ». C’est ainsi que Lehmkuhl, TiKologia morulis, 3<’édit., 1886, t. i, p. 6l’.t, en note, pose le problème de la licéité de l’usage de l’hypnotisme ; A theologo quæri potest sitnc hoc, s/ siT iiiCMi.nn M. licitiim. Ncyandi ratio esse nequit, nisi aut 1) modus inducendi itlnm statum sit itlicitus, au ! 2) efjcctus ipsc aliquid illicitum contincal. In ymio iUicitum aliquid cogitari passe non videtur, nisi injuria aut superstitio. Injuriam ficri non sunio, sed conscnsum tum ejus qui agit, tum cjus qui patitur… Superstitio per se non inest, si in agendi modo et in effectibus, ut descripsi, sistitur… Eii’i-i ris vero estne ex se illicitus ? Jlabes privationem usus rationis, atque statum in quo facile… alterius nutum sine conscirntin et lihrrtate exsequaris. Quo igitur (jraviores atque hominem mngis non décentes efjcctus appareant, ro gravior causa requiritur ut talem statum inducerc liceat. neque unquam liccbil sine caulionc… At cautela adhibita et accedente sufjicienti causa, liccbil, maxime si vcrum est, morbos aliter non sanabiles ita curari passe.

2° L’hyiuintisme figure encore, mais cette fois avec le magnétisme animal, le somnnmbulisme et le spiritlMuc, dans le traité De la ucrlu de religion, parmi les pratiques où l’on peut soupçonner l’intervention diabolique. Certains auteurs, par exemple. Tanquerev, Si/nops ! ~ Iheologiiv dngn aticir, 1919. t. ii. p. 490-1’.t9, étudient cctle (luestion dans le traité De angetis. L’hypnotisme, succédant au magnétisme animal, et voisinant de très prés avec le