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GALLICANISME


Quand l’empire s'était christianisé, on avait cessé d’offrir de l’encens à l’empereur, mais il était resté un personnage sacré. Les papes le saluaient avec respect et ils estimaient son existence nécessaire. Cf. Grégoire le Grand, Epist., . VII, epist. xxvii, P. L., t. lxxyii. col. 883--- Car la première obligation de l’empereur était de travailler à la conservation de la foi, maintenue sans tache dans la ville de Rome par les successeurs des apôtres. Et pour la faire régner dans tout l’empire, il devait la protéger contre les Hérésies avec une incessante vigilance. Cf. Grégoire le Grand, Epist., 1. VI, epist. lxv, ibid., col. 849… »

Charlemagne" était convaincu d’avoir reçu l’héritage des Césars. Dans ses actes officiels, il s’intitule : Karolus, serenissimus Auguslus, a Deo coronatus, magnas, pacifiais imperator, romanum gubernans imperiam, et per misericordiam Dei rex Francorum atque Langobardorum. Boretius et Krause, Capilularia…, t. i. p. 126, 168, 169, 170, etc. Dans les lettres qu’on lui adresse, il est comparé à Titus « le très noble prince. » Alcuin, Epist., cil, P. L., t. c, col. 398. L’empire a un caractère sacre et Charles se confond avec lui. Il est « le phare de l’Europe. » Sa pieté, « brillante « comme les rayons du soleil, » l’a désigné au choix de Jésus-Christ pour qu’il commandât la troupe sacrée des chrétiens, pour qu’il devînt « le rempart

<le la foi orthodoxe. » En faisant du baptême le lien principal des nations si diverses qu’il avait conquises, Charlemagne a contribué plus que personne à L'établissement de la chrétienté du moyen âge. Mais, avant que la papauté en devienne la tête, Charlemagne paraît le véritable chef de cette unité mystique qui est l’oeuvre de sa foi, de sa politique et de ses armes. »

Charlemagne n’eut pas de successeurs capables de porter le faix d’une pareille dignité : la confusion établie par lui entre le sacré et le profane subsista mais ce fut l'Église qui, dans une assez large mesure, assuma la charge de gouverner et le spirituel et le temporel de la chrétienté. On sait quelles querelles suscita la liquidation de ce consortium, tout le moyen âge en fut rempli.

2. On ne reproduira pas ici l'étude faite ailleurs sur la marche progressive des idées qui amenèrent la monarchie capétienne aux théories dont l’ensemble constitue le gallicanisme des politiques. Au xiiie siècle, une bonne partie des seigneurs conspiraient avec le roi, et la lutte que les confédérés, les siatutarii menèrent contre l’excessive étendue de la compétence des tribunaux ecclésiastiques sur les laïques et en matière purement laïque, ne fut pas étrangère à l’exagération 'le la réaction qui réduisit finalement à rien la juridiction de l'Église. Voici comment M. Arquillière expose la pensée des gallicans au temps du roi Philippe l. Ibid., col. 249-250 :

Dans le conflit qui mit aux prises ce souverain avec le pape Boniface VIII, le roi affirma solennellement son Indépendance à l'égard de la papauté. lin 1297, lorsque Boniface tenta de réconcilier les rois de France et d’Angleterre, Philippe fit répondre à ses mandataires : « que le gouvernement temporel de son une appartenait à lui seul, qu’il ne reconnaissait re aucun supérieur… L’année suivante, il accepta, cependant, la médiation non pas du pontife, mais de Benott Gaëtani.

Cl h < I pas seulement à ('encontre du pape que la doctrine gallicane s’affirme : les pamphli l’oc

i de la querelle, s’en prennent a toute Immunité, .i toute juridiction temporclli plus célèbre commence pmces mois : AnUquam Franciæ habebal cuslodiam regnl ttalula facere. Le Dialogue entre un et un chevalier, auquel le Songe du Vergtet empruntera beaucoup, bal en brèche l’immunité Rscale

des ecclésiastiques, au nom des droits régaliens. Influence du droit romain exaltant la prérogative souveraine, rivalités de prétoire entre officiers des juridictions rivales, développement de théories multitudinistes, tout contribue à faire mûrir les conceptions gallicanes des âges précédents. Les conciles légifèrent en vain : ils obligent les confesseurs à interroger leurs pénitents sur les atteintes portées à la juridiction ecclésiastique et à les renvoyer, en cas de culpabilité, devant les évêques, ou même devant le pape : rien n’y fait. Quand le roi veut obtenir une décime, il donne une confirmation illusoire des droits de l'Église, mais c’est lui maintenant, et non plus seulement les seigneurs, qui conduit la guerre contre les justices ecclésiastiques. Auprès de chaque ollicialité, il a son avocat, prêt à intervenir pour faire prévaloir le principe dont les conséquences indéfinies amèneront l’anéantissement des cours spirituelles, savoir : l’exclusive compétence du roi en matière temporelle et dans toutes les causes réelles de ses sujets : Item cerlum est, nolorium et indubitatum, disent Nogaret et du Plaisians à Clément V, quod de hercditatibus et juribus et rcbns immobilibus ad jus temporale spectantibus…, sive pelitorio agatur, sive possessorio, sive pertineanl ad Ecclesias et ecclesiasticas personas, sive ad dominos temporales, agendo et defendendo, cognitio perlinet ad curiam temporalem ; specialiler autem domini régis ipsius. Le prince ne laisse à l'Église que la connaissance des causes personnelles et criminelles de ses clercs, sauf à employer la saisie du temporel pour obtenir, même en ces matières, l’exécution de ses volontés. La théorie du cas privilégié s'ébauche. Infraction de sauvegarde, bri d’asseureinent, port d’armes, fabrication de fausses monnaies, de faux sceaux, de fausses lettres royales, crime de lèse-majesté, attentat, abus de justice, excommunication des officiers royaux, rescousse, haro normand, amèneront les clercs devant le parlement. 1'.. Génestal, Le cas privilégié, cours professé à l'École des hautes études, section des sciences religieuses. 19(19-1910, 1910-1911. On en trouve déjà quelques exemples dans les Olim et dans les registres inédits du parlement au temps de Philippe le Bel. les développements ultérieurs de cette procédure auront pour la justice ecclésiastique les mêmes conséquences désastreuses que ceux des cas royaux pour les justices seigneuriales. Ernest Perrot, I.cs eus royaux, Paris. 1910… » « Quant au domaine de l'Église, des légistes hardis comme Pierre Dubois en proposent l’aliénation. Le roi réclame la garde royale universelle, qui figure en bonne place dans le scriplum contre Boniface VIII, cl lui assure la tutelle et l’exploitation de tous les biens d'Église. »

.' !. Les malheurs du grand schisme mirent souvent les rois dans l’obligation d’intervenir plus qu’il n’e il

été souhaitable dans les affaires de l'Église. Quand l’unité fui rétablie, la monarchie des Valois s'était faile presque absolue. D’une part, ses lég sies faisaient la théorie des Regalia Francis et renchérissaient sur les conceptions « le leurs prédécesseurs du moyen

l'école de Toulouse est célèbre a., 1 égard :

ces /.'"/"'"' Franciæ, Jean Ferraull les énumère dans un Tradatu* cum fucundu » lum maxime ulilis privilegta allqua regnl Franciæ continua (publié en 1514).

I n résumé, le roi n’a pas de supérieur, il laxe librcment et seul tous ses sujels. il confère tous lis bénéfices, il juge seul an possessolre les causes des ' Il

il a seul le pouvoir législatif, etc. Les jun

lent.i transformer en lois primitives, universelles, Imprescriptibles (dont personne n’est exempt s’il ne

prouve sa libelle en alléguant des cou, essions royales

explicites), de vieux droits féodaux, locaux, restreints