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GALLICANISME


il n’y a point à balancer, point d’intérêt, point de loi d’État qui puisse entrer en comparaison avec la nécessité du salut qui, comparé à tout le reste, est l’unique nécessaire. Mais s’il s’agit d’une chose qui ne soit pas de nécessité au salut et qui tende seulement à une plus grande perfection, il faut qu’elle cède aux lois et aux nécessités de l’État. Pourquoi cela ? Parce que tout ce qui n’est point de nécessité au salut, mais qui est seulement d’une plus grande perfection, n’est point de l’exprès commandement de Dieu, est seulement un conseil ; au contraire, les lois de l’État sont de l’exprès commandement de Dieu, qui nous ordonne d’obéir aux princes, et elles sont par conséquent d’obligation pour le salut même. »

Le Vayer explique aussitôt quelles conséquences on peut tirer de ce principe : il est nécessaire au salut que l’Évangile soit prêché, mais non qu’il soit prêché par tel prédicateur ; la loi de l’État peut donc interdire la prédication à tel ou tel, ou à telle heure, en telle circonstance, à tel endroit. Il est de nécessité au salut qu’il y ait des prêtres, mais non pas qu’un tel soit prêtre, le roi peut donc établir des empêchements à l’ordination, etc. « Je ne doute pas, continue Le Vayer de Boutigny, que tout le monde ne demeure d’accord de ce que je viens de dire qu’en ce qui n’est point d’exprès commandement de Dieu, si l’intérêt de l’État se trouve opposé à celui de l’Église, en sorte néanmoins qu’il y aille peu de celui (le l’Église et beaucoup de celui de l’État, celui-ci ne doive prévaloir… La difficulté ne consiste donc qu’à savoir qui sera juge de cet intérêt et à laquelle des deux parties il appartiendra de décider dans ces occasions de l’importance et de la proportion des besoins de l’Église et de l’État. « Car si c’est au prince, il semble que vous le rendiez maître indirectement de tous les intérêts de l’Église ; si c’est aussi à la puissance spirituelle, vous la faites maîtresse de tout le temporel des monarchies, parce quelle n’aura qu’à dire : il y va de l’intérêt de l’Église et du salut des âmes, pour faire passer tout ce qu’elle voudra établir. »

Et après avoir rappelé l’odieux souvenir de Boniface VIII, le maître des requêtes conclut par ces fortes paroles : « Or, pour expliquer en un mot ce que j’en crois, non pas sur mon propre raisonnement, mais sur les décisions de l’Église même, j’ose dire que dans toutes les choses mixtes, c’est-à-dire où l’Église et l’État prennent intérêt, mais dans lesquelles il ne ! point de la foi, le magistrat politique est l’arbitre souverain de l’intérêt de l’État et que c’est à lui de juger si la nécessité de son État est telle qu’elle prévaloir ou céder aux besoins et à l’intérêt de ma raison est que, de même qu’en tout ce qui est de la foi, l’État est subordonné à l’Église, de même en tout ce qui n’est pas de la foi. l’Église est subordonnée à l’Etat. Car Dieu n’a établi que deux sortes d’ordre dans le monde…, l’ordre naturel pour toutes les choses naturelles et humaines, l’ordre surnaturel… pour toutes les choses surnaturelles et divines…, cet ne concerne que les choses de la foi…, hors la foi. toul le— reste est naturel et humain : il faut donc suivre l’ordre naturel dans le reste. Ouel est cet ordre naturel ? C’est que le mrmbrr obéisse au chef, je veux dire que l’Église, qui est mrmbrr ilr Y filai, s’assujettisse au lois du magistrat politique… El de fait ne serait-il pas contraire a la justice de Dieu, d’avoir rendu les princes responsables de la conduite de leurs États et qu’il ne leur eût pas busse la liberté d’ordonner toutes les choses nécessaires à leur conservation. lorsqu’elles ne sont pas contraires a ses comman-’. …le sais bien que, la puissance spirituelle

l aussi responsable a Dieu du salut des

il ne erall pas juste de lui ôter la liberté d’agii pour

s’opposer à ce qui pourrait être contraire à leur salut : mais il y a deux manières d’agir, l’une de souverain et l’autre de médiateur. Le souverain agit par commandement, par menaces et par châtiment. Le médiateur agit par remontrances, par exhortations et par prières. L’Église est-elle obligée d’user de ces deux voies poulie salut des peuples ? Nullement… Elle doit agir en souveraine dans les choses de la foi, parce que dans ces choses elle est souveraine… Hors les choses de la foi, elle ne peut agir qu’en médiatrice, parce que dans ces choses elle n’est pas souveraine, mais soumise, et que ce serait une usurpation qu’elle ferait sur le droit des rois. « Que les ministres de l’Église usent donc de remon-Irances, d’exhortations et de prières envers les rois dans les choses mixtes…, cela est de leur devoir ; mais il est alors de celui des rois d’en décider souverainement. Et si on me dit que peut-être les princes n’useront pas bien de leur autorité…, je réponds que, lorsque Dieu a donné le pouvoir souverain aux rois, il a bien su qu’ils en pouvaient abuser, qu’il n’a pas laissé néanmoins de le leur donner et qu’il l’a ainsi voulu afin qu’ils lui en rendissent raison à lui-même. C’est ce que… Grégoire de Tours répondit à Chilpéric… : « Sire, si nous manquons, vous nous jugez ; si vous « manquez, qui vous jugera, sinon celui qui est la souyeraine justice ? » C’est donc aux rois de peser avec désintéressement les intérêts de l’Église.à se juger eux-mêmes là-dessus et à se souvenir que, ne pouvant être jugés par aucune autre puissance humaine en ce qui concerne le gouvernement de leur État, ils rendront compte à Dieu du bon ou du mauvais usage qu’ils auront fait de celle qu’il leur a donnée. »

Voilà le rôle du prince vis-à-vis de l’Église comme chef du corps politique qu’est l’Église, voici maintenant son devoir et ses droits comme protecteur du corps mystique.

b. Le Vayer de Boutigny en tire toute la théorie des paroles du canon invoqué par lui. Le droit de garde et de protection des souverains sur l’Église n’est pas une concession de l’Église. « Tout ce qu’ils (les princes) font dans l’exercice de leur droit de garde et de protection, ils le font indépendamment de toute puissance humaine. » — Ce droit consiste a suppléer par la terreur de la discipline ce que le prêtre ne peut /aire par la parole de la doctrine. Ce sont les expressions mêmes du vieux concile carolingien : la terreur de la discipline, c’est-à-dire toute coercition extérieure est interdite au prêtre, l’Église ne peut user d’aucune sanction temporelle pour faire observer sa loi ; en face des rebelles elle serait désarmée si Dieu ne lui avait donné d’office un protecteur : le roi. La puissance temporelle supplée à la faiblesse essentielle de la puissance spirituelle en quatre manières, comme le dit notre canon : y. « Si ceux qui sont dans l’Église agissent contre la foi et la discipline de l’Eglise, ils seront punis par la sévérité des rois qui imposent sur la tête’1rs superbes le joug de la discipline que l’humilité de l’Église ne lui permet pas d’rrrrcer. de là… tant d’exemples de la connaissance que les empereurs ont prise des choses de la foi… pour en punir les infracteurs, de là vient que nous en avons vu quelques-uns demander compte de leur foi non seulement à des particuliers, mais a des évêqueS et à des papes même, lorsqu’elle leur a été justement suspecte… Charles 1 ustraiie à l’obéissance d’un mauvais pape

ci enfin tant de lois… pour la punition des hérétique.

des mauvais prêtres et des mauvais évêques., -. si

l’on n’a pas le respect que l’on doit avoir pour les ordres de l’Église, le prince les fortifie des sien*-, afin, dit notn texte, de leur communiquer la /’" « <. et I »

valu de l’autorité royale. » ;. — Qu’ils (1rs pri veillent a la conservation </< /./ /"/m— <ian<~ ri