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GALLICANISME

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Pie IX rappelle la doctrine constante de l’Église et en particulier, celle des conciles, il conclut par cette définition :

… Docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus, romanum pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam définit, per assistentiam divinam ipsi in bcato Petro promissam, ea infalUbilitatc pollere, qua divinus rcdemptor Ecclesiam suam in definienda doctrlna de fide vel moribus instructam esse voluit ; ideoque ejusmodi romani pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiæ irreformabiles esse. Denzinger, u. 1821 sq.

Nous enseignons et nous définissons comme un dogme révélé de Dieu : lorsque le pontife romain parle ex cathedra, c’est-à-dire quand, remplissant son emploi de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, de sa suprême autorité apostolique, il définit qu’une doctrine touchant la foi et les mœurs doit être tenue par toute l’Église, grâce à l’assistance divine qui lui a été promise dans le bienheureux Pierre, il jouit de cette infaillibilité dont le divin rédempteur a voulu munir son Église pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs ; et c’est pourquoi de pareilles uéfinitions du pontife romain sont, par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l’Église, indéformables.

Ainsi, contre les gallicans il est défini que, de par Jésus-Christ, le pape est un chef à l’égard duquel tous les chrétiens réunis et chacun d’eux, en particulier, sont uniquement sujets et disciples : personne ne peut juridiquement Mer sa volonté, contrôler ou confirmer son enseignement. Ses ordres et sa parole atteignent sans intermédiaire chaque fidèle ; l’Église n’est d’aucune manière la source ou le canal d’où découle le plein droit qu’ont les successeurs de Pierre à gouverner et à enseigner. Quand ils parlent, ce n’est pas l’Église qui enseigne par leur magistère, ou qui se gouverne par leur ministère et qui pourrait par conséquent ne pas reconnaître dans leur voix sa propre pensée ou sa propre volonté, c’est le Christ qui, dans son vicaire, parle à son Eglise. Entre le Christ et le pape, il n’y a pas d’intermédiaire.

Le sujet de ces prérogatives pontificales, le vicaire du Christ qui est indéfectible, n’est ni le siège de Home, ni la série de ses pontifes ; c’est l’homme concret qui, au cours des siècles, succède légitimement à Pierre.

L’Église est donc une monarchie de droit divin, le pape reçoit directement de Dieu plein pouvoir.

Cependant on peut concéder aux gallicans que le mot de Pithou, bien compris, reste vrai : dans l’Église, « encore que le pape soit recogneu pour souverain oses spirituelles… la puissance absolue et infinie n’a point de lieu… L’Église ne peut établir une constitution limitant le plein pouvoir du pape ; irtais elle a reçu de Dieu une constitution que le plein pouvoir du pape ne peut changer. Il existe en elle une aristocratie indestructible et munie de droits inaliénables qui n’est point formée de vicaires du chef suprême, mais d’évêques établis par l’Esprit-Saint. si la juridiction des évêques est essentiellement subordonnée à celle du pape, il n’est pas certain quelle en découle directement. Di écrivains de lise lai me ont, il est vrai, insisté sur cette idée que Jésus-Christ a confié d’abord les ciels à un nul pour qu’il les transmît.i d’autres ; don ils concluent que le pontife de Rome est l’unique source de tout l’ordre sacerdotal. Cependant la thèse de i.i collation immédiate pai le Christ de la juridiction aux t quoique défendue par des. alllcans,

pas gallicane et aucune condamnation ne l’a eflleui

11. SYSTÈMES GALLICANS SUR LES RAPPORTS DE LA PUIS-SANCE SPIRITUELLE ET DE LA PUISSANCE TEMPORELLE. Sur les rapports de l’Église et de l’État, les thèses de Tournély et de tous nos théologiens gallicans (sauf celles de Richer) sont purement négatives : elles ne présentent même pas, comme certaines de leurs théories sur la constitution interne de l’Église, l’ébauche d’une construction dogmatique.

Système d’Honoré Tournély.

1. Généralités. —

Après avoir établi l’existence de deux sociétés également fondées par Dieu : la société spirituelle, qui a pour but le salut éternel des âmes, et la société temporelle, tout entière occupée « aux intérêts mobiles et caducs de cette vie, » le théologien gallican fait observer qu’il faut soigneusement distinguer entre la puissance et le sujet qui l’exerce ; il arrive souvent que l’homme investi d’un pouvoir est soumis à un autre pouvoir, sans qu’il y ait cependant subordination d’un pouvoir à l’autre : un évêque, par exemple, est en matière civile sujet du roi ; la puissance épiscopale n’est pourtant nullement soumise à la puissance royale ; de même, le roi est soumis à l’Église en tout ce qui concerne son propre salut, la puissance royale est pourtant, au gré des gallicans, absolument indépendante de la puissance spirituelle. L’oubli de cette distinction élémentaire est le vice qui, d’après Tournély, rend inefficaces tous les arguments de Bellarmin en faveur du pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des rois.

Deux conclusions résument toute la doctrine gallicane : Christus, Dominas Ecclesiæ summis ponlificibus et episcopis niillam omnino in rcs civiles ac temporales auclorilalem conccssil. — Reyes et principes ponlifteiæ potestati et ecclesiasticæ niillalenus subjiciuntur in temporalibus ncque auctoritate clavium, ctiam indirecte, unquam deponi possunt aul connu subdili a fide et obedientia illis débita eximi ac dispensari.

Le gallicanisme n’est donc pas, comme on le dit trop souvent, une affirmation de l’indépendance du roi de France à l’égard du souverain pontife. A l’époque lointaine où certains royaumes étaient feudataires du Saint-Siège, le gallicanisme a pu être une simple négation de la vassalité française et la revendication de la liberté de nos souverains à L’égard de toute sujétion féodale, mais à la fin de l’ancien régime la négation gallicane avait une tout autre portée : c’était un système refusant à toute puissance ecclésiastique, quelle qu’elle fût et en quelque pays que ce fût, une autorité quelconque sur les choses civiles et temporelles. En ces matières, enseignaient les gallicans, aucun prince n’est soumis au pape et a l’Église et le pouvoir des clefs, étendu pourtant a la terre et au ciel pour délivrer les hommes des entraves du péché et leur rendre la liberté dans le Christ, est incapable de les délier des serments et de les exemptei de l’obéissance dus à leur roi.

Contre un prince persécuteur, prévaricateur, seau daleux et corrupteur de la foi ou des mœurs, l’Église ne peut ni Invoquer un droit direct, une supériorité, une surintendance même sur le temporel des rois, qui lui permettrait de les déposer elle-même, ni légitimement provoquer ou absoudre une révolte des sujets résolus a se débarrasser d’un obstacle au bien

spirituel de leurs âmes : pareille autorité impliquerai)

en l’Église une sorte de puissance sur les choses in des. un pouvoir indirect, celui la même que lîellarmm

reconnaît A la hiérarchie ecclésiastique, mais que les gallicans lui contestent résolument. Ni direct, ni Indirect, il n’existe aucun pouvoli sui

lei hoses civiles et I cmpoi elles que l’Église puisse

réclamer en vertu d’une concession divine. Tournély s’attache > établi] cette double négation