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condamné comme relaps, » ibid. ; c’est Urbain VIII enfin qui donne l’ordre de prohiber l’ouvrage de Galilée intitulé : Dialogo et d’envoyer des exemplaires de la sentence à tous les nonces apostoliques et à tous les inquisiteurs de l’hérésie. Ibid. Que faut-il de plus pour prouver que la condamnation de Galilée et la censure officielle de la théorie copernicienne en 1616 et en 1633 sont des actes de l’autorité papale ? Le SaintOffice et l’Index n’ont agi que sur les ordres du pape : ils n’ont été aux mains de Paul V et d’Urbain VIII que des instruments : Paul V et Urbain VIII sont donc historiquement responsables de la condamnation de Galilée. Cf. Grisar, toc. cit.

Est-ce à dire pour cela que le dogme de l’infaillibilité de l'Église soit compromis par leur errement ? L’infaillibilité de l'Église n’a pas été engagée dans l’affaire de Galilée. Le décret de 1616 et la sentence de 1633 n’offrent pas le caractère de propositions infaillibles. On sait comment le privilège de l’infaillibilité a été conditionné par le concile du Vatican. Il s’en faut que tous les actes, même doctrinaux, des papes jouissent de ce privilège. Le souverain pontife n’est infaillible que « lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu’une doctrine touchant la foi ou les mœurs doit être crue par l'Église universelle. » Constit. Paslor œternus. Or il est visible que ni Paul V, ni Urbain VIII, tout en usant de leur suprême autorité dans la condamnation de la doctrine copernicienne, n’ont dressé à ce sujet une formule dogmatique que l'Église universelle dût accepter comme article de foi.

Le décret de 1616 renferme tout ensemble une décision disciplinaire et une décision doctrinale. Mais, comme l’a fait justement observer le P. Grisar, « il est principalement disciplinaire, ce n’est qu’en seconde ligne qu’il présente un caractère doctrinal. » Op. cit., ]<. 360. Que fait, en effet, la S. C. de l’Index au nom du pape ? Elle prohibe, condamne et suspend les livres qui enseignent le mouvement de la terre : ('.ensuit… aliosque, omnes libros pariter idem docentes l>rohibendos prout præsenli decrelo omnes respective prohibel, damnât alque suspendit. Von Gebler, Die Acten, p. 50 ; ms. du procès, fol. 380. Voilà l’objet propre et final du décret. Les termes dont le législateur se sert ne constituent pas une formule dogmatique ; ils ne définissent pas que telle proposition « doit être crue par l'Église universelle, » par conséquent ils ne forment pas un article de foi ; ils marquent seulement que tels livres sont condamnables et condamnés, prohibés, suspendus. Mais, direz-vous, qu’est-ce qui motive la prohibition, la condamnation ? (est la doctrine. Soit ! Mais ce n’est là qu’un considérant : Quia ad notitiam præ/alæ Sacræ Congregalionis peruenit falsam illam doctrinam pythagoricam divineeque Scripturæ omnino adversantem de mobilitate terres <-t immobililate snlis jam divulgari a mullisque recipi… Ideo ne ullerius hujusmodi opinio inperniciem calholicæ verilatis serpat, censuit, etc. Von Gebler, Ibid. Les mois : quia, ideo, ne laissent pas de doute sur la pensée dis juges de 1616 ; c’est la fausseté de ii doctrini copernicienne qui les détermine a porter leur décret ils n’agissent qu’en considération des dangers qu’elle fait courir a la foi catholique. Mais Mtte considération doctrinale ne change pas la nature de leur déen i. En thèse générale les considérants ne font pas partie intégrante des décrets qu’ils accom ni. ils ne sont pas l’objet sur lequel tombe l’obligation imposée : voilà pourquoi les théolo

i que, ni' une décision doctrinale

infaillible, ils peuvent être erronés. A plus toile raison doit on ii m refuser le pn l’Infaillibilité,

lorsqu’ils précèdent un décret disciplinaire qui, de sa nature, n’est ni infaillible ni irréformable. » Jaugey, Le procès de Galilée et la théologie, p. 73. Et tel est le cas du décret de 1616.

La sentence de 1633 n’a pas un autre caractère. Doctrinale dans les motifs, elle est disciplinaire dans sa fin ; son objet propre est la condamnation et l’abjuration d’un homme. Sans doute le motif de cette condamnation est la doctrine qu’il a professée, doctrine censée hérétique. Mais un pareil considérant ne peut constituer par lui-même un article de foi : il n’y a pas là une définition ex cathedra que le pape ait entendu imposer à l'Église universelle. Il est vrai que le pape ordonna de communiquer la condamnation de Galilée et la censure qui frappait son livre, à tous les nonces et à tous les inquisiteurs. Von Gebler, Die Aclen, p. 112 ; ms. du procès, fol. 451. Mais cette mesure n’a pas le caractère d’une définition doctrinale imposée comme article de foi à toute l'Église.

Aussi bien, la forme du décret de 1616 et de la sentence de 1633 n’est pas en rapport avec une définition de cette sorte. Dans une définition ex cathedra, c’est le pape qui parle en personne ; il peut prendre avis des Congrégations, mais leur jugement n’a alors d’autre portée que celle d’une simple consultation ; la sentence proprement dite est son œuvre à lui. Or dans les procès de 1616 et de 1633 on suit une tout autre marche : le pape ordonne, mais les Congrégations agissent ; ce sont elles qui prononcent le jugement ; ce sont elles qui sont juridiquement responsables. Si l’infaillibilité est une prérogative incommunicable, il est manifeste que leur décision ne saurait être infaillible. Tous les théologiens sont d’accord là-dessus. Cf. Vacandard, op. cit., p. 359, note ; Garzend, L’Inquisition et l’hérésie, Paris, 1913, p. 479.

Quoique l’on puisse donc penser de la sentence qui a frappé Galilée et la doctrine copernicienne, et bien qu’il faille, à certains égards, en faire remonter la responsabilité jusqu’aux papes Paul V et Urbain VIII eux-mêmes, il n’y a pas lieu d’en tirer une objection sérieuse contre le dogme de l’infaillibilité pontificale.

VIII. Portée morale de la. condamnation de Galilée. — On peut se demander quelle était la portée des décrets de 1616 et de 1633 et dans quelle mesure Galilée ou même les catholiques en général étaient obligés de s’y soumettre.

A première vue, le cas de Galilée paraît assez, simple. Si l’on s’en rapporte aux documents officiels, il n’aurait pas eu à vaincre les répugnances de sa raison pour s’incliner devant l’autorité ecclésiastique qui le contraignait d’abandonner la théorie copernicienne. Il ne faut pas oublier que les preuves qu’il donnait du mouvement de la terre autour du soleil étaient assez faibles, et que lui-même put, à certaines heures, douter sincèrement de leur valeur démonstrative.

Livré à son propre génie, il ne les aurait sûrement jamais abandonnées, quitte à les fortifier par des découvertes nouvelles. Mais le respect qu’il témoignait a l’autorité ecclésiastique, devenue son arbitre, le fil changer d’attitude. Comme ses convictions scientifiques n'étaient pas fermement arrêtées, il les sacrifia résolument à ce qu’on lui présentait comme une vérité dogmatique, persuadé qu’il mettrait ainsi sa

raison d’accord avec sa foi.

On se rappelle quelles étaient ses dispositions à la

veille du procès de 1616 : le m’arracherais l’ail.

écrivait-il a Mgr Dini, plutôt que de résister a mes supérieurs en soutenant contre eux, au préjudice de

mon ame, ce qui me paraît certain aujourd’hui comme si je le touchais de la main. » E pot prendæl quella reeoluztone che placera n Dto, c/V to />rr me son tanto I » in edlflcatoe dlipoito che prima conlravenirc a mici