Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 6.djvu/534

Cette page n’a pas encore été corrigée
1049
1050
GALATES (ÉPITRE AUX)


le dessein de les ordonner vers une fin ultérieure, l’Écriture dit couramment qu’il les veut et les poursuit. C’est ainsi que la loi servit de préparation à la nouvelle économie. Mais si tel était son rôle, il est tout naturel qu’elle cessât avec la réalisation de la promesse dans le Christ Jésus : posila est donec venirel semen cui promiseral, dit saint Paul, ni, 19 ; ubi venil fuies, jam non sumus sub pivdugogo, ni, 25.

Saint Paul a assimilé la condition des juifs sous la Ici à celle des pupilles sous le pédagogue. Une nouvelle comparaison va lui permettre de mieux faire ressortir encore le caractère temporaire et provisoire de l’instilulior. légale. Un héritier mineur, tout en étant constitué par la mort de son père (nous croyons que tel est bien le cas envisagé par saint Paul) propriétaire de tous les biens, ne peut en disposer et en jouir, avant d’avoir atteint l’âge d’émancipation fixé par le père. (L’apôtre s’en rapporte peut-être au droit particulier encore en vigueur dans les communautés auxquelles il écrit. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’à son époque, le droit romain eût déjà fixé rigoureusement l’âge légal de la majorité. L’âge de quatorze ans pour l’abrogation de la tutelle a été déterminé par Justinien ; mais parfois alors intervenait la curatelle jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.) Entre temps, sa condition ne diffère guère de celle du serviteur, car il est sous la dépendance de tuteurs (èj : c : pci-ouç) et d’intendants (oîxovo’fio’je, subordonnés aux tuteurs, administraient effectivement les biens des pupilles, d’après les ordres des tuteurs), iv, 1, 2. De même, Israël, tout en étant héritier des promesses faites à Abraham, ne pouvait être mis en possession de son patrimoine avant le temps marqué par Dieu pour l’émancipation. Il se trouvait dans la situation d’un héritier en bas âge, soumis à la tutelle de’la loi, 3/4. La tutelle de la loi doit s’entendre, à notre avis, dans le même sens que la pédagogie de la loi. La barrière, opposée par elle à l’entrée en jouissance des biens messianiques, ne peut être que le péché qu’elle occasionnait, sans pouvoir le surmonter. Saint Paul appelle la soumission à la loi l’esclavage des éléments du monde (ta sTOiyeïa toî y.oafiou, 3). Beaucoup d’auteurs pensent qu’il désigne par cette formule obscure les institutions religieuses rudimentaires qui régissaient Israël sous la loi et qu’il s’en sert ici pour pouvoir englober les gentils dans le même état de servage. Les gentils, en effet, n’étaient pas dans une condition meilleure qu’Israël, bien au contraire, et saint Paul énumérera avec complaisance dans l’Épître aux Romains, iii, 1-1 ; ix, 3-5, les multiples prérogatives de son peuple ; eux surtout étaient les esclaves des éléments du monde, Gal., iv, 9, des institutions religieuses rudimentaires du paganisme, en servant des êtres qui ne possèdent pas la nature divine et en ignorant le vrai Dieu, iv, 8. L’humanité tout entière se trouvait avant le Christ dans un état d’enfance, de minorité, de servitude..Mais avec le Christ a sonné l’heure de l’affranchissement et de l’émancipation, l’heure < ! < la délivrance de la pédagogie de la loi et de la tutelle ihs éléments « lu monde, lài se convertissant au Christ.juifs et gentils sont devenus vraiment fils de I)ieu et lui il iers du roj aume. Dans le baptême, ils ont revêtu If Christ, ils ont reconquis par le fait même la justice et ont été mis en état de revendiquer leurs droits d’héritiers, iii, 25-28 ; iv,

Saint Paul fait appel de nouveau a l’expéricm. Galatt. iv, (i : ils ont une preuve de leur filiation divine dans le fait qui Ui u a envoyé dans leurs cœurs Il prit de son I ils criant : Abba, Père I D’après plusieurs critiqui. Toussaint, (ipltres de suint Paul, i i. p Jl". Prat, rhéologie <i< <m>t l’ont, t. ii, >. 201, il Irait l’i "lune mission temporelle et accidentelle hl’Esprit dans l’âme juste, se manifestant par les dons charismali<|u. | ; une folie, .le I, . [..ni des

Galates libres et affranchis, de retourner à un esclavage semblable à celui dont ils viennent de sortir, en se soumettant aux pratiques mosaïques, iv, 8-20.

Après avoir démontré la vérité intrinsèque de son Évangile par le témoignage des Galates et par celui des saintes Écritures, après avoirfait ressortir comment le rôle bien compris de la loi, loin de contredire son Évangile, le confirme, saint Paul couronne son exposé par la charmante allégorie scripturaire d’Agar et de Sara, iv, 21-31. Dans l’histoire des deux femmes et des deux fils d’Abraham, il voit la figure des deux testaments. Ismaèl, fils de l’esclave Agar, né selon les lois de la chair, représente l’alliance de la loi, donnée au Sinaï, en Arabie, sur un sol étranger ; c’est la Jérusalem actuelle, placée avec ses enfants sous le joug de la loi, et qui n’héritera pas d’Abraham. Isaac, fils de la femme libre, Sara, né en vertu de la promesse divine, représente le testament gracieux de la promesse ; c’est la Jérusalem d’en haut (le royaume messianique) qui ne met au monde que des hommes libres, véritables héritiers spirituels d’Abraham. Par conséquent vouloir être sous la loi, c’est retourner à l’esclavage, c’est s’exclure comme Ismaèl de l’héritage paternel. Les chrétiens, comme Isaac, sont enfants de la promesse, ils sont libres.

3. Les conséquences murales de l’Évangile de l’uni, v, 1-vi, 10. — La morale de l’Épître aux Galates est intimement liée aux développements dogmatiques qui précèdent. Elle ne fait qu’exposer le grand principe de la liberté chrétienne, conclusion logique de l’Évangile de la justification par la foi. Ut d’abord, saint Paul fait ressortir les précieux avantages de cette liberté, v, 1-12 ; il montre ensuite comment il faut l’entendre, v, 13-vi, 10.

Si les Galates acceptent la circoncision, ils s’engagent par le fait même à observer toute la loi ; ils se placent sous le joug de l’écononiie légale et cherchent en elle la justification. Or, agir ainsi, c’est déchoir de la grâce, c’est se séparer du Christ et rendre son œuvre inutile, car il a été suffisamment établi que le régime de la loi et le régime de la grâce sont incompatibles, ii, 21 ; iii, 11, 12, 18, 21 ; v, 1-1. Dans l’économie sous laquelle nous vivons depuis la venue du Christ, la loi qui a marqué une étape dans le développement religieux de l’humanité n’a plus aucun rôle a remplir. C’est par l’Espril reçu au moyen de la foi que le chrétien entretient en lui l’espérance des biens promis à la justice, v, G. l’as de place pour la loi, ces biens lui sont acquis à une seule condition, c’est que sa foi se montre active par la charité, qu’elle soit opérante, qu’elle produise les fruits de l’Esprit, v, (>.

Saint Paul aborde déjà ici la seconde parti.’de son exposé moral, qu’il traitera après avoir mis de nouveau ses lecteurs en garde contre les séducteurs, 7 12 : la manière d’entendre la liberté chrétienne, v, 13-VI, U).

Les judalsants ne manquaient pas d’accuser saint Paul d’ouvrir la porte à tous les dérèglements en prêchant l’abrogation de la loi mosaïque. Rom., m. 8 ; vi, 1-1."). L’apôtre proteste contre celle fausse interprétation de sa pensée. I.a libelle chrétienne n’est pas la licence, V, 13 ; le chrétien n’est plus sons la loi mosaïque, mais il n’est pas sans loi : il a en lui la loi du Christ, vi, 2, la loi de l’Esprit, v. 16, 18, 25, la loi de l’amour, v, 13, i i. il n’est plus sous la loi. c’est-à-dire qu’il ne marche plus courbé sous le joug d’une loi Imparfaite, consistant en une multitudi eptes,

tout extérieure a l’homme, s’imposant a lui du dehors

et manifestant le devoir, sans donner la force de l’ac

complir. Mais il n’est pas suns lui. car il doit faire la volonté’de Dieu plus parlai I ciiicn I que le juif ; il

appartient au Christ et l’est en is le baptême >

Cl u. Hier s.i chair avec ses passions et ses.lesiis, v, 24 ; il possède eu lui l’Esprit qui l’a transformé en une