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FRAUDE


que le droit romain la partie lésée par les manœuvres frauduleuses d’un tiers.. Il a fallu que la jurisprudence, suppléant au laconisme de l’art. 1167, en revînt à la doctrine romaine, du moins dans ses grandes lignes. Cf. Toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du code Napoléon, t. m b, p. 224 ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariæ, 8 in-8°, Paris, 1869-1876, t. iv, p. 130 ; Demolombe, Cours de code Napoléon, 31 in-8°, Paris, 1844-1879, t. xxv, p. 144 ; Laurent, Principes de droit civil, 1. III, tit. iv, c. iv, sect. iii, a. 2, n. 433, t. xvi, p. 497 sq.

a) En principe, la fraude, en tant qu’elle se confond avec le dol, est, en droit français, une cause de nullité des actes et des obligations qui en découlent. Cf. Code civil, a. 1109, 1116, 887, 889, 1455, 1464, 622, 783, 788, 1050, 2053, 2092, 2093 ; Code de commerce, a. 446 sq. ; Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. viii, p. 250 sq. C’est à celui qui se dit victime de prouver l’existence des manœuvres frauduleuses, et d’attaquer en justice l’acte dont il réclame l’annulation. Cf. Demolombe, Cours de code Napoléon, t. xxv, p. 172 ; Laurent, Principes de droit civil, 1. III, tit. iv, c. iv, sect. iii, a. 2, n. 436, 451 sq., t. xvi, p. 501 sq., 519 sq.

b) L’intérêt général réclamant la stabilité des conventions, si le préjudice est faible, la partie lésée ne peut demander la rescission de l’acte, mais seulement une indemnité, pécuniaire ou autre, proportionnelle ou équivalente au préjudice souffert. Cf. Code civil, a. 892, 1116, 1150, 1151, 1832 ; Laurent, Principes de droit civil, loc. cit., n. 483, t. xvi, p. 560 sq.

c) Cette action, selon les uns, se prescrit en dix ans, à compter du jour où la victime a connu l’existence de la fraude, Code civil, a. 1301 ; et, selon d’autres, seulement en trente ans, d’après l’art. 2262. Cf. Demolombe, Cours de code Napoléon, t. xxv, p. 144 sq. ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zacharise, t. iv, p. 144 sq. ; Laurent, Principes de droit civil, 1. III, tit. iv, c. iv, sect. iii, a. 2, n. 107-171, t. xvi, p. 544-547.

5. Fraude a la ha.

Endroit civil français, la fraude à la loi consiste à dissimuler, sous la forme d’un contrat licite, un fait ou un acte interdit par la loi. Une donation illégale, déguisée sous forme de vente ; un prêt usuraire dissimulé de la même façon ; un testament, ou un legs à une personne interposée, etc., sont des exemples de fraudes à la loi. Cf. Merlin, Répertoire

Un(ver$elei raisonné de jurisprudence, au mot Simulation, t. xxxi, p. 224-255 ; Laurent, Principes de droit civil, I. III, tit. iv, u. 497-499, t. xvi, p. 574-576. Droits étrangers. — Sauf quelques exceptions de détail, les droits étrangers ont généralement consacré par leurs prescriptions celles du droit romain dans ses tr.iits essentiels. Sur ces matières que nous ne pouvons que sommairement Indiquer ici, on consultera avantage les ouvrages suivants, * publiés sous les auspices de la Société de législation comparée, et imprimés aux frais <v l'Étal > l’Imprimerie nationale. sur la proposition du Comité de législation étrangère : Lyon-Cæn, Loi anglaise sur lu faillite, tit. iii, a. 0. q. ; Punishment of fraudulent debtors, in-8°, 127 sq., 153 sq. ; v., r. Wintgens, igs-Bas, I. M. tit. xxv. Fraude,

7, ln-8°, Paris, 1888, p. 86 sq. ; L. B

Lots maritimes Scandinaves (Suède-DanemarkNoi I i. a. 234-236, in B Paris, 1895.

i ; Laneyrie et Dubois, Code civil portugais du i ' fulllei 1867, -., . 2 17, 1042, I

. ln-8 » , Paris, 1896, p. 107, 216 sq., 225, et<, ; Bufnolr et Challamel, Code civil allemand, i I, secl iii, tit. mj I. ti. sect, ii, Ut. i

2 in I 1906, I. I, p. 187 sq., 183 sq..

I 499 sq. Voir aussi J. M. Pantoya, Reperlorio de la jurisprudencia civil espafiola, 2 in-fol., Madrid, 18861887, t. i, p. 604 sq. ; Lucchini, // digeslo italiano, 41 in-4°, Rome, 1884-1897, t. ix c, p. 621-645 ; t. xi b, p. 834-915.

III. Enseignement des théologiens.

1° Assez souvent les théologiens confondent la fraude avec le dol. Plusieurs, cependant, a la suite de l’angélique docteur, entendent par fraude une tromperie exécutée surtout par les faits, tandis que le dol est une tromperie exécutée surtout par les paroles, quoiqu’elle puisse aussi être accomplie par les faits. Sicut dolus consista in execulioncm astutiæ, ita ctiarn et fraus, sed in hoc differre videntur quod dolus perlinet universaliter ad execulioncm astutiæ sive fiât per verba, sive per fada ; fraus autem magis perlinet ad executionem astutiæ secundum quod fit per farta. S. Thomas, Sum. theol., IIa-IIæ, q. lv, a. 5. Précédemment, à propos du j texte sacré, Linguis suis dolose agebant, Ps. v, 11, j il avait dit que le dol s’accomplit par les paroles : executio astutiæ ad decipiendum primo quidem et principaliter fit per verba, ideo dolus maxime attribuitur locutioni ; mais que, cependant, le dol se rencontre aussi dans les faits, conlingit tamen esse dolum et in factis, secundum illud psalmi CV, 25 : Et dolum fecerunt in servos efus. Sum. theol., II" II » , q. lv, a. 4, ad 2um. Cf. q. cxviii, a. 8.

Le dol est donc considéré comme un genre, dolus nomen est générale, tandis que la fraude en est une subdivision, unde fraus est aliquid contractius et minus commune quam dolus. Lessius, De juslitia et jure cseterisque virtutibus cardinalibus, 1. I, c. ii, De partibus prudenliæ el viliis oppositis, dub. iv, Quod et quibus modis peccatur contra prudenliam, n. 25 sq., in-fol., Milan, 1613, p. 8 sq. ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. XIV, c. i, p. iii, n. 17, 6 in-fol., Venise, 1728, t. iii, p. 226 ; Marc, Instituliones morales alphonsianæ, part. I, tr. V, c. ii, a. 1, S 2, n. 397, 2 in-8°, Rome, 1900, 1. 1, p. 254 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. I, 1. II, div. III, IV, sect. ii, c. i, n. 328, 2 in-8°, Home, 1902, t. I, p. 569.

2° Comme exemple de fraude, executio astutiæ ad decipiendum per fada, Lessius indique la fourberie dont se rend coupable un marchand qui ne donne pas à l’acheteur la quantité exacte de marchandises stipulée, et qui, dans ce but, se sert de fausses mesures ou de fausses balances ; ou encore la faute de l’acheteur payant avec des monnaies fausses ; fraus est executio astutise per fada, ul quum mensura minor est fusto ; quum moneta est adulterina, etc. Op. cil., n. 26, t. i, ]). 9. Entendue ainsi, la fraude ne se distingue guère du vol proprement dit, et, sous cette forme

spéciale, elle a été directement défendue par Dieu : Non habebis in sœculo diversa pondéra, majus et minus, Dcut., xxv, 13 ; Abominutio est apud Domtnum pondus et pondus ; slalera dolosa non est bona. Prov., xx, 23. Le fraudeur était condamné à payer wnv somme deux fois plus grande que la valeur du tort volontairement causé par lui. Exod., xxii, 9. Cf. l’s. v, 7 :

PrOV., xi, t. 18 ; xiii, 6 ; XXVIII, 16 ; 1s., xxxiii. 15 ; .1er., v, 27 sq. ; VI, 13 ; Ezech., XXII, 12 ; Mich., VI, lo sq. ; lob, xxxi, lo. Notre-Seigneur promulgua de nouveau cette défense : Ne fraudent /eeeris. Marc, x, 10 ; et saint l'.iul la rappela souvent : Y

quis circumvental in negollo fratrem suum. i Thés., i.

b. Cf. Fit., il. 10 ; I Cor., vi, 7 sq. Cf..lac, VI, 10 sq.

Les fraudes de ce genre étaient sévèrement punies

par le droit canon, au moyen âge : Si quls/ustas men suras ri fUSta pondéra. COUSO luert, niuture præ sumpsertt, trigtnta dtes m pane ri aqua panlteat.

loi., i. ni, tit. xii, /)< éruption » ci vendltlone, c 2. C'était une prescription du concile de Mayeno

tenu en i