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FORNICATION


P. L., t. xvii, col. 62. En Orient, les temples de certaines divinités abritaient ce désordre moral. Cf. J. Lagrange, Études sur les religions sémitiques, 2e édit., Paris, 1905, p.l30, 241, 444. Au xvie siècle, les anabaptistes, et de’nos jours les libres-penseurs, proclament la parfaite légitimité des pratiques de ce genre. Durand de Saint-Pourçain, le doclor résolut issimus, sans tomber dans une erreur aussi grossière, a soutenu que, de droit naturel, la fornication constituait seulement une faute vénielle : si elle est considérée comme mortelle, c’est par suite des sanctions de la loi positive.

Enfin. Caramuel, Theol. moral., 1. III, n. 1600, et quelques autres théologiens se sont efforcés de démontrer que le péché de luxure n’était point intrinsèquement mauvais : il était condamnable parce que le droit positif l’interdisait, en vue des désordres qu’il pouvait introduire dans la société.

Doctrine commune.

Tous les théologiens établissent

comme vérité révélée et de foi catholique que la simple fornication est intrinsèquement mauvaise et constitue une faute grave. Ils s’appuient sur son opposition foncière à la loi divine et naturelle. Aussi concluent-ils qu’en aucun cas, il n’est permis de s’y livrer, parce qu’elle n’est pas mauvaise seulement en raison d’une prohibition positive, mais qu’elle est prohibée à cause de sa malice essentielle. De telle sorte que, même dans les cas de mutuel consentement, chaque acte renouvelé entraîne l’obligation de l’aveu sacramentel réitéré.

1. Preuves scripturaires.

Les oracles sacrés sont formels. Miaule libi ab omni jornicatione ; et prseler uxorem tuam nunquam paliaris crimen scire. Tob., iv, 13. Le saint patriarche Tobie qualifie de crime l’infidélité conjugale. Non eril merelrix de filiabus Israël, nec scorlator de filiis Israël. Non ofjercs mercedem prostibuli, nec prelium canis in domo domini lui…, quia abominatio est ulrumque apud Dominum Deum tuum. Dent., xxiii, 17, 18. En déchargeant les chrétiens, convertis de la gentilité, des pratiques juives, les apôtres, dans la réunion de Jérusalem, leur imposent toutefois l’abstention de la fornication. Act., xv, 29. mot Ropveta n’a probablement pas dans cette décision la signification juive de mariages mixtes ou de mariages à des degrés prohibés qu’on lui donne quelquefois ; il faut plutôt l’entendre au sens ordinaire, puisque la lettre de l’assemblée était adressée à des gentils, qui n’étaient pas initiés au langage des .(s, et avait pour but d’écarter de leur vie ce qui était regardé comme une trop criante abomination. .). Thomas, Mélanges d’histoire et de littérature . Paris, 1899, p. 93 ; K. Six, Dos Aposleldecrcl, Inspruck, 1912, p. 39-40 ; F. Zorell, Novi Tertatnatil lexicon græcum, Paris, 1911, p. 476. Saint Paul qu hommes coupables ae ce forfait

comme dignes de mort : repleti jornicatione.. digni

morte. Rom. t, 29, 32. Il écrit rudement aux Corinthiens :

Sequc fornicarii… neque adulleri, etc., reqniim l)ci possidebunt. I Cor., vi, 9.

2. Décisions des papes et des conciles.

Au commencement du xiv siècle, parmi les rêveries des bégards et des frères du libre esprit, on relevait la proposition suivante : Mulit lum, cum ad hoc

m non inclinai, est moriale peccatum ; actus autem

ainuy. cum ad hoc nnlnra inclinai, peccatum non est :

maxime cum lentatur exercens. Le concile de Vienne

Tanathème ces extravagances. Clémentines,

c. iii, Ad nostnun, I. V ; Denzlnger-Bann ichiridion, a. 177. Innocent XI condamna la

utenall que la fornication n’était pas

Intrinsèquement mauvaise : Tarn clarum videtur Jor Uionem tecundum se, nullam inoolpere malttiam ci

— malam quia Interdicta, ni contrartum, omni no

Ndh tur. Cette audacieUK annula tion, ainsi proscrite, a réapparu depuis, surtout de nos jours, sous des formes variées. Mais la saine raison, loin de la favoriser, la réprouve et toute illusion sur ce point est impossible.

3. Arguments de raison. — Dans le passage cité de la I re Épître aux Corinthiens, l’apôtre excluait du ciel ceux qui se livraient à la fornication. Or, continuant son enseignement moral, saint Paul ajoute : « Vous vous êtes rendus coupables de ces crimes ; mais vous avez été purifiés, sanctifiés, justifiés en Notre-Seigneur Jésus-Christ. » Les Corinthiens, avant leur conversion, étaient livrés à toutes les pratiques idolâtriques : ils ne considéraient pas la fornication comme faute grave. Or l’apôtre leur déclare que, de ce fait, ils étaient exclus du ciel et que leurs âmes, souillées de ce crime, avaient été purifiées, sanctifiées, justifiées, par les mérites du Sauveur et qu’ils ne devaient plus le commettre. Le raisonnement de l’apôtre montre la malice inhérente à ce péché, qui rend indignes du ciel ceux qui s’y livrent.

Saint Thomas, Sum. theol, IIa-IIæ , q. cliv, a. 2, donne à ce sujet une raison fondamentale que nous résumons en ces termes. Les actes de la génération ont pour but, non seulement de procréer le corps de l’enfant, mais de pouvoir permettre son instruction et son éducation morale. Tout procédé qui nuirait à ce double objectif troublerait l’ordre naturel établi par le créateur ; or, la fornication est loin de favoriser le progrès du chiffre de la population ; bien plus, la vie de désordre ne permet pas à ceux qui s’y livrent de pourvoir à l’éducation de leur progéniture d’occasion. Le père ou la mère y fait défaut, et souvent, tous les deux, alors que, cependant, l’instinct naturel réunit la plupart des créatures inférieures elles-mêmes, en société temporaire, tant que leur progéniture a besoin d’être nourrie et protégée par ses deux auteurs. Par conséquent, ce qu’on appelle aujourd’hui les unions libres constitue un attentat direct au droit naturel, un désordre essentiellement criminel.

On a voulu ruiner cette argumentation, en imaginant le cas d’une entente mutuelle qui aurait pour objet l’éducation de l’enfant. L’argument est sans valeur. D’abord, dans la plupart des cas, les intéressés, surtout parmi les classes populaires, ne pensent point a ce détail. En outre, les lois générales ne visent que les situations ordinaires, celles qui doivent être conformes aux règles providentielles : elles ne peuvent pas s’occuper des exceptions qui peuvent se produire ou non : id quod cadit sub legis delerminalione judicatur secundum id quod communiter accidil et non secundum id quod in aliquo casu potest accidere. S.Thomas, ibid. D’ailleurs, l’adoption de ces mesures préventives indique que les situations irrégulières, considérées en elles-mêmes, sont impuissantes a réaliser le but de la nature.

I lue proportion arithmétique, établie entre les autres fautes commises contre Dieu et le prochain et le péché de fornication, complétera la notion de cette dernièri

La fornication simple ne revêl pas le caractèri

odieux des fautes opposées aux vertus théologales. En effet, les péchés sont caractérisés par leur opposition au bien prescrit par la vertu correspondante.

i, fautes contre la religion ou les vertus théolo blessent Dieu lui-même, le souverain bien. La Simple fornication lèse directement les droits de l’homme, comme nous l’avons prouvé, et seulement.

par voie de conséquence, l’autorité du législateui supri

La fornication simple u’esl pas non plus criminelle, comme L’homicide. Par son attentat, l’assassin

t’attaque a la vie présente, réelle, de la vlctimi fornicateur ne mel en péril que l’existence régulière