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FORMÉES (LETTRES :


siaslici, continué par Pagi et Raynakl, an. 142, n. 6 : an. 325, n. 166 ; an. 825, n. 23 sq., etc., 31 in-fol., Lucques, 1738-1755, t. ii, p. 155 sq. ; t. iii, p. 142pl 46 ; t. xix, p. 78 ; Du Gange. Glossarium ad scrilores mediæ el infirme latinilatis, édit. Henschell et Favre, 10 in-4°, Paris et Niort, 1883-1887, aux mots Commendaliliæ literæ, t. ii, p. 415 : Liler.r, t. v. p. 124 : Pacificæ literæ, t. vi, p. 85 ; Maigne d’Arnis, Lexicon manucile ad scriplores mediæ et infimæ latinilatis, infol. , Paris, 1866, col. 411, 961, 1308, 1583 ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 787 ; 1908, t. ii, p. 798.

On les appelait lettres formées, soit parce qu’elles étaient conformes aux prescriptions des canons et des décrets conciliaires à ce sujet ; soit parce qu’elles étaient rédigées sous une forme spéciale, avec des notes et des signes qui en garantissaient l’authenticité ; soit à cause de la forme, du sceau dont elles étaient revêtues. Cf. Mafîei, Storia diplomatica, in-4°, Mantouc, 1727, p. 89. On trouve, en effet, assez souvent, dans les anciens manuscrits, des expressions telles que celles-ci : formatant epislolam, scu sigillatam ; formant scriptam, vel sigillatam ; formata litlera, id est.firmala, util sigillala ab episcopo. Au mot formata, pris dans ce sens, correspond en grec le mot —.-.-j-.-.u.-i.iir, , car t-jkovv signifiait apposer le sceau, que les Grecs appelaient rûitoç. Gf. Du Gange, Glossarium mediæ el infimæ grœcilatis, 1. ii, col. 1553, 1621 ; Glossarium mediæ el infimæ latinilatis, t. ix, p. 2< » G. Ainsi le mot forma était comme synonyme d’image et rappelait l’image du saint, ou du patron de l’église, ou du diocèse, qui, le plus souvent, se trouvait reproduite dans le sceau épiscopal. capitulaire ou abbatial.

Cette expression avait été empruntée au droit civil ancien, d’après lequel une lex formata, par exemple, était celle a laquelle était apposé le sceau du prince. Cf. Pline, Epist., 1. X, epist. cxxi, cxxii ; Code théodosien, 1 IX, De privilegiis corum qui in sacro palalio militant ; E. de Rozière, Recueil général des formules ns l’empire des Francs, du Ve au Xe siècle, II. u 643, in-8°, Paris, 1859, p. 909. Au xiv sirces expressions se retrouvent encore dans le droit civil français. On entendait par lettres formées des 1> 1 1 ns munies du sceau royal. ou de celui d’une autorité publiquement constituée. Gf. Du Gange, Glossarium mediæ et infimœjalinilatis, au mot Formater rpis/t> !  ; r, t. iii, p 565 ; Emmanuel Gonzalez, Commentaria in quinque libros Decretalium, 1. I.tit. xxii, De clericis m. n. l. 5 in-fol, Venise, 1737, t. I, p. II". : Bortal, Glossarium média et infimæ lalinitatis Hungariæ, ouvrage publié par l’ordre de l’Aca. in-fol., Leipzig et Buda idefroy, Dictionnaire de l’an cienne lanr/ur française du ix— au pe siècle, 10 in-4°, I I 1002. au mot Formée, t. iv, p. 83.

i.i synonymie existant entre les i>. littera » sigillala » , que l’on comte dénomination, les lct ou dimissorialei pour i

néralement tout » s les lettn s apostoliques. Cepen clésiastique et durant lout le’e appellation fut réservée plus gpi ix leiires fie recommandation ei de commudonl nous., ons parlé plus haut. Le « terni de pari l. disl LXXIII, < 1-2. donne plu-’itres formé, g.el des moyens

cile de Nicée pour garanti] I

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cques da devait di. Ini nité, de saint Pierre, d<

lu destinataire, la date, le lieu de l’envo

ilez, Commentaria in quinque libroi Decn

talium, i. I, tit vxii. Dt clericis peregrinls, i. m.

n. 5, t. i, p. 415 ; Baronius, Annales, an. 325, n. 162172, t. iii, p. 143-146 ; Moroni, Dizionario di eruelizione ecclesiaslica, 109 in-8°, Venise, 1846-1882, t. xxv, p. 322 sq. ; E. de Rozière, Recueil général des formules usitées dents l’empire des Francs, p. 356-360, 919 ; Realencyclopàdie, 22 in-8°, Leipzig, 1896-1909, t. xi, p. 537 sq. ; Gabrol, Dictionnaire el’archéologie, t. I, col. 1259 ; Monumenta Germanise historica, Leges, sect. v : Zeumer, Formulas merowingici et keirolini œvi, in-4°, Hanovre, 1887, p. 218, 387 sq., 556-568.

Dès les premiers siècles, il est fait mention de lettres formées, et, dans la suite, ces expressions se répètent très souvent. Cf. Canons apostoliques, can. 12, 32 ; concile d’Elvire, vers l’an 300, can. 25, 58 ; concile d’Arles (314). can. 9 ; concile d’Antioche (341), can. 7, 8 ; concile de Laodicée, de Phrygie (entre 343 et 382), can. 41 ; concile de Sardique (343), can. 9 ; XIe concile de Carthage (407), can. 6 ; IVe concile œcuménique de Glialcédoine (451), can. 11, 13 ; concile d’Angers (453), can. 8 ; conciles de Tours (461), can. 12 ; (567), can. 6 ; de Francfort (794), can. 27 ; synode romain en 826, can. 18 ; concile de Meaux (845), can. 58, 51 ; de Ravenne (998), can. 3 ; de Rouen (1074), can. 3 ; de Bénévent (1091), can. 3 ; Mansi, Con « 7., t. i, col. 31, 35 ; t. ii, col. 10, 15, 472, 562, 572, 1311 ; t. iii, col. 14 ; t. iv, col. 472 ; t. vii, col. 899 ; t. xiir, col. 861 ; Suppl., t. i, col. 731 ; t. xiv, col. 811, 999 sq. ; t. xix, col. 219 ; t. iii, col. 1377, etc. ; Capilulaires de Charlemagne, l. I, c.~ni ; 1. Vif, c. excv, P. L., t. xcvn.

Ces prescriptions furent introduites dans le corps du droit canonique. Cf. Décret de Gralien, part. I, dist. LXVIIf, c. 4, Quoniam ; dist. LXXI, c. 7, 8, 9 ; dist. LXXIII, c. 1-2 ; part. III, dist. V, c. 36, Mon oporlel ; Décrétâtes, I. I, tit. xxii, De clericis peregrinis, c. 3 ; lettre d’Innocent III. 1203.

Les lettres formées, dont l’usage remonte donc à la plus haute antiquité chrétienne, constituaient, comme le dit si bien saint Optât de Milève, un trait d’union pour les fidèles du monde entier, lodus orbis commercio formalarum, in una communionis socictale concordat. De schismate elonalisleirum, adt>crsus Parmenianum, 1. II, 3, P. L., t. xi, col. 949. Les lettres de recommandation, de communion ou de paix parurent tout d’abord indispensables durant les siècles de persécutions, car il eût été alors extrêmement périlleux de se fier à des étrangers inconnus, qui auraient pu, pour des motifs inavouables, se faire passer comme chrétiens, tandis qu’ils ne l’étaient nullement.

Quand la tranquillité fut rendue à l’Église, el que

iliisons de ce genre ne furent plus à craindre,

l’USage de ces mêmes lettres parut très utile, soit

pour ne pas communiquer avec des hérétiques, soit

pour ne pas être trompé par des hommes qui auraient

eu la coupable pensée d’usurper les honneurs elles privilèges du sacerdoce onde l’épiscopat. Les chrétiens laïques n’étaient donc pas obligés de se munir des lettres de cette sorte, sinon quand ils Voulaient être reconnus comme tels : mais les canons défendaient d’admettre à la célébration de la messe et aux autres fonctions ecclésiastiques les prêtres ou les clercs qui,

avant d’entreprendre un voyage, auraient négligé de demander a leurs évêques des li I lies formées ou canoniques. OJ6ei ispatixbv r, x) rjpixov ïvtu navovixtôv, p i tm, iieusi. (.f. Mansi, Concj/., t, ri, col. 563. Les évêques,

surtout ceux qui venaient « le bien loin, el d’au delà « i « la mer, devaient en obtenir « lu primai ou du métropolitain. Pour les simples pleins, venant d’au

les mers, lis lettres formées devaient être munies d « le cinq évêques différents, (.f. G zali I. Commentaria in quinque libros Decretalium, 1. 1, p. m

tte défense l’est maintenue > travers l<