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FOR (PRIVILEGE DU)


par des induits permettant aux évêques de déléguer aussi aux laïcs les causes criminelles et celles qui se rapportent aux biens d’Église et aux legs pieux, lorsque leurs efforts pour amener une conciliation sont restés sans effet utile. Nous avons sur ce point particulier non seulement le texte de l’induit, mais une réponse de la Pénitencerie à l’évêque de Conversano (Mgr Gennari), du 27 février 1886. Voir la bibliographie.

Voilà donc quelle était la discipline à la suite de la constitution Apostoticae Sedis. Le privilège du for était maintenu dans les revendications de l’Église. Los juges et leurs auxiliaires ou mandataires, huissiers, greffiers, ministère public, etc., ne tombaient pas sous le coup de l’excommunication. Les législateurs et autres autorités l’encouraient. Les particuliers ne l’encouraient pas ; mais, s’ils violaient le privilège sans avoir demandé chacun à son ordinaire l’autorisation de poursuivre, l’ordinaire pouvait les punir — il n’y était pas tenu — de peines ferendas sententix. Il n’était pas requis, pour tomber sous le coup du c. Cogenles, que le clerc eût comparu, s’il avait été cité.

Le texte du c. Cogenles contenait ces mots : prteter canonicas disposiliones, qui indiquent donc des exceptions possibles à la loi générale, et laissent supposer des cas où la loi de l’Église elle-même permettrait de citer un clerc devant les tribunaux séculiers. Ces dispositions canoniques sont avant tout celles prévues par le concile de Trente, sess. xxiv, c. vi, De reform., et par divers autres chapitres du droit sur le clerc déposé, le clerc dégradé, le clerc infâme, qui sont de droit commun. Ces dispositions sont ensuite divers concordats, par exemple, celui de 1818 entre Pic Vil et Ferdinand I er, roi des Deux-Siciles, touillant spécialement les causes civiles des clercs, a. 20 ; celui du 1 er avril 1817, pour la Bavière ; celui du 18 août 1855 avec l’Autriche (abandon aux tribunaux séculiers des procès civils intéressant les clercs, et même, avec certaines réserves, des procès criminels) ; celui du 31 décembre 1887 avec la Colombie, a. 8 el articles additionnels 1-14. Canonisle contemporain, 1890, p. 546 sq. ; 1893, p. 163 sq. Dans tous ces cas, C i si l’Église elle-même qui délègue volontairement son pouvoir aux juges laies, dans la mesure prévue par chaque concordat : les demandeurs n’encourent donc aucune excommunication et ne s’exposent à aucune peine en citant les clercs à comparaître devant les juges séculiers.

Mais la loi écrite n’est pas la seule que reconnaisse le droil canonique : le titre De consueludine, dans les Décrétâtes, montre que la coutume dans certaines conditions devient une source du droit, obtient une valeur canonique légitime. Sans doute, pour produire ces effets, la coutume ne doit pas être déraisonnable ni destructrice du droit : mais, comme le faisait justement observer le P. Wernz, S. J., alors professeur de droit canonique au Collège romain, on ne peut déclarer déraisonnable une dérogation au privilège du for que le pape permet : Quod enim lemporum ralione habita romanus pontifei non paucis regionibus con-’. profecto ncquit esse praxis irralionabilis, licet sit minus perfecta et favorabitis Ecclesise ; ni eliam in alita regionibus esedem possunt vigere eircumstanlise, ergo rattonabilitas sire prima légitima : consueludinis condilio non deest. Qun ennditione posita mullo facilius habetur altéra, quod ronsueludo debeat esse légitime ripta. Comm. pnelerl. de jadieiis civilibus, Home, p. 260. La seule difficulté, dans les pays qui ne pouvaient se prévaloir d’un concordai où la dérogation au privilège du for fût énoncée en hunes exprès, d< décider si la coutume contraire à ce privilégi lt, et si elle était assez, ancienne pour iln

timement prescrite et pour faire droit. Le principe lui-même était bien assuré, et il faut bien dire qu’en pratique il y avait peu de pays où le fait de citer un clerc, soit au criminel, soit surtout au civil, devant un juge laïc, suscitât une protestation de la part des évêques, sauf en certains cas très spéciaux où il s’agissait, par exemple, de causes spécifiquement ecclésiastiques ou spirituelles.

Quant aux témoins, on savait qu’un clerc ne peut comparaître comme témoin devant un tribunal séculier, et que c’est une conséquence du privilège du for. De nombreux textes l’affirment, et ils ajoutent que, si son témoignage est nécessaire, il le donnera volontairement devant son évèquc qui le transmettra au juge laïc, can. Testimonium, caus. XI, q. i ; can. Quunquam, caus. XIV, q. n : mais le clerc ne déposera pas devant le juge laïc. Dictum Gratiani avant le can. Nullus, caus. XXII, cj. v, et ce can. Nullus lui-même. Les moines sont soumis à la même interdiction, à moins qu’ils n’aient la permission de leurs supérieurs. La loi, donc, n’est pas douteuse : ce qui pouvait manquer à l’authenticité et à l’autorité des textes insérés par Gratien, les Décrétâtes le suppléèrent par de nouveaux textes, en particulier le c. Inheerentes, X, De fûramento calumnise, qui est le texte essentiel et qui, après avoir rappelé la législation sur le serment des clercs, se résume lui-même en ces quelques mots : ut episcopus, inconsulto romano pontifice, oui quisque clerieus inconsulto praiutii sun minime jurare audeal. D’autre part, puisque le clerc ne pouvait porter témoignage en justice sans l’autorisation épiscopale, les Congrégations romaines faisaient à l’évêque un devoir de permettre <[ue les clercs apportassent leur témoignage aux juges laïcs. S. C. des Évêques et Réguliers, 1 1 avril 1616, in Tifernitan. ; 19 juillet, in Placentina ; S. C. de l’Immunité, 5 mai 1(>37, in Aquilana.. Jusqu’à quel point cette loi continuait-elle d’être appliquée en pratique ? Dans la mesure où soit un concordat soit la coutume n’y avaient pas dérogé : ce serait l’objet d’un examen à instituer dans chaque diocèse. Tout ce que le clerc cité devant un tribunal laïc faisait, c’était, au maximum, de demander à l’évêque une permission qui n’était jamais refusée et qui ne pouvait pas l’être.

IV. Le Motu proprio qvani ir/s diligentia. — Telle était la doctrine et la discipline quand parut le Motu proprio Quantavis diligentia, daté du 9 octobre 1911. Le pape y rappelait d’abord qu’aucune loi n’est parfaite et que les meilleures ne peuvent se passer de commentaires authentiques ; puis, faisant allusion aux réponses données par le Saint-Siège sur le sens du mot cogenles, il déclarait quc de nos jours, en un temps où l’on VOil Citer même des évêques et des cardinaux devant la curie séculière, a fin de contenir par la sévérilé de la peine ceux que la gravité de la faute n’arrête pas : toute personne privée, laie ou clerc, homme ou femme, qui, soit en cause criminelle, soit en matière civile, citerait et eonl raindrail à comparaître publiquement devanl un tribunal séculier n’importe quelle personne ecclésiastique sans aucune permission de l’autorité ecclésiastique, encourra l’excommunication /< ; /, ( sententise spécialement réservée au souverain pontife : Nunc vero in liai lemporum iniquitate, cum ecclesiastiese immunitatis adeo nulla solet haberi ratio ni. non modo clerici ri presbytt ri, sni episcopi eliam ipsique S. II. /.’. cardinales m fudicium laicorum deducantur, omnino ris postulat a nobis, ni quoi a tam særilego fari non— mai delerret culpse gravitas, eosdem panse severilale in offtcio conllneamus. flaque Une nos main proprio stalutmus atque edicimus : quicumque prtvatorum. laid sacrtve ordinis, mares feminœoe, personas quasvls ecclestastlcas, sire m crlmtnali causa sire in ctvilt, nulla potestatts ecclesiaslicæ permtssu, ml tribunal I au m mu oocenl, l bique adesse publier compellani, eu