Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 6.djvu/272

Cette page n’a pas encore été corrigée
529
530
FOR (PRIVILÈGE DIT


l’exercice exclusif par l’Église de sa juridiction sur les clercs : ce sont là des faits qui ne détruisent aucun des principes par lesquels l’Église revendiquait le droit de juger seule ses ministres et ses clercs, soit au civil, soit au disciplinaire ou au criminel.

Rien ne nous donne donc le droit de penser que l’Église se trompe quand elle afïirme que le privilège du for a son origine non dans une concession de l’État, mais plutôt dans une collaboration du droit humain et du droit divin. C’est ce qu’affirmait déjà le pape Boniface VIII, dans le c. Quanquam, De censibus, dans le Sextc, où il disait de l’immunité tant réelle que personnelle : Cum ecclesiee ecclesiasticeeque personse ac res ipsarum non solam jure humano, quinimo et divine-, a ssecularium personarum exaclionibus sint immunes ; ce qu’enseignait le concile de Trente, disant aussi : Ecclesiee et personarum ecclesiaslicarum immunilatem, Dei ordinatione et canonicis sancfionilms constituiam, Bess. xxiri, c. xx, De reform. ; ou le concile de Latran de 1516 : supernee dispositionis arbitrio et cum a jure tam divino quam humano laicis patentas nulta in ecclesiasticas personas atlributa sil.Cet enseignement officiel de l’Église est le seul qui nous explique la discipline ancienne où nous voyons le prêtre jugé par ses pairs, les paroles que les historiens mettent sur les res de Constantin disant, aux Pores du concile de Nicée : Vos a nernine judicari potestis, <jiiia solius Dei judicio rcservamini.Dii enimestis vocal i, et ideirco non potestis ab hominibus judicari, can. Continua, caus. XI, (|. i, les nombreux textes des conciles ou des papes qui affirment qu’on ne peut poursuivre un clerc devant un séculier. Cf. ibid., caus. XI, q. i, can. (i (du concile de Mâcon, de 581, c..S), can. Il (du concile de Cartilage de 407), can. 12 et 13, du pape Gélase (fin du V 1 siècle), can. 15 et lf>, du pape Pelage, can. 38, 39, M. de saint Grégoire le Grand, can. 42, 43, 46, etc. Nous comprenons comment l’Église doit à ses traditions les plus anciennes de soutenir son droit d’immunité pour la personne de ses clercs contre les pouvoirs liers, et de montrer une énergie qui ne faiblit pas, puisqu’elle a renouvelé doctrinalement ses revendications encore en condamnant les propositions 30 à.T2 du Sgllabus : elle a déclaré là une fois de plus que l’immunité de l’Église en général et des personnes ecclésiastiques ne tire pas son origine du droit civil ; elle a déclaré en même temps pour l’avenir que le for ceclétique pour les procès temporels des clercs, soil au civil soil au criminel, ne doit pas être aboli même sans ulter le Saint-Siège, etc.

II. La loi.

Précisons avant tout sur quoi s’étend ce privilège. Il ne s’agit pas seulement des causes spirituelles de leur nature : qu’elles soient soustraites au Jugement séculier, et que le pouvoir laïc n’ai ! aucune compétence sur les questions de pure doctrine, de lui.m de dogme, d’administration des sacrements, de liturgie, c, Decernimus, X, De judiciis, c’est ce que tous les rois ou potentats n’ont sans doute pas toujours compris, non plus que certains hérésiarques, mais ce qui ne fait plus aujourd’hui aucun doute. Que soil de même au jugement de l’Église la décision

mexes aux causes spirituelles, comme

celle, de droit de patronal, el loul ce qui concerne les bien qu’affirment, contre certaines

entreprises, plusieurs autres I et es, comme le c. (Juan la, X. lh judiciis ; e, Ecclesia sanctee Maria, X, De constilut.

Mail ce que l’on étudie Burtoul sous le nom de pri-for, c’esl le privilège qui protège la personne même d< clercs, soit en matière criminelle, soit en matière ci 1 ili iri oil qu’il s’agisse d’ui

un ni dont la coni rail une peine à inl

i lien i qui porti sur une question de poi ion ou de propriété d’ordre séculier et concernanl

un clerc. En ces matières, soit civile soit criminelle, la discipline ne paraît, de prime abord, que l’application du principe : actor sequi débet forum rei, c. Si clericus, X, De foro competenti : c’est devant le juge du défendeur ou de l’inculpé que le demandeur doit poursuivre son adversaire. C’est d’ailleurs là un principe du droit universel que toute législation se targue de protéger, même quand elle s’essaie à le tourner par des exceptions. On ne peut donc poursuivre un clerc que devant son juge. Le juge d’un clerc ne pouvant être, on l’a vu plus haut, que le juge d’Église, tout autre juge est donc incompétent.

C’est en matière criminelle que la loi a été surtout affirmée. La société chrétienne n’est pas une démocratie égalitaire, elle est une société inégale et organisée oii les clercs sont au-dessus des laïcs ; les ministres de l’Église commandent, les fidèles, qui sont les laïcs, obéissent. Soumettre les clercs au jugement des laïcs serait le renversement de l’ordre, le renversement de la hiérarchie. Dans la milice spirituelle pas plus que dans l’autre, ce n’est le soldat qui juge ses chefs, les olliciers. L’énoncé, l’enseignement de cette conception se retrouve mainte fois dans les textes canoniques, et on le constate déjà dans les actes d’un concile romain de 501, où, parlant d’un décret de Théodoric sur l’élection du pape, les évêques en déclarent la nullité, parce que, disent-ils, non licuit laico statændi in ecclesia… cui obsequendi manet nécessitas, non auctorilas imperandi, c. 3. Bruns, op. cit., t. ii, p. 297, et dans Gratien, can. 1, dist. XCVI. Cette formule si nette, le pape Innocent III la reprendra dans le c. Ecclesia sanctse Mariée, X, De constitut., quand il écrira : nos, altendentes quod laicis, etiam religiosis, super ecclesiis et personis ecclesiasiieis nulla sit atlributa facilitas : quos obsequendi manet nécessitas, non auctorilas imperandi ; et c’est ce que marquait plus particulièrement au point de vue criminel la décrétale At si clerici, X, De judiciis, dans une hvpothèse très suggestive, celle où le clerc aurait avoué sa faute devant le juge laïc : son aveu, bien que fait en justice, n’a pour la justice ecclésiastique aucune conséquence ; si clerici coram seeculari fudice convicti fuerinl i<cl ennfessi de eriminc. non sunt propler hue a su » episcopo aliquaienus condemnandi. Sicut enim sententia a non suo fudice Ma non tenet, ita et fada confessio coram ipso.

Du même principe on fait l’application pour les causes civiles. On l’a vu plus baut par le c. Ecclesia sanctæ Mariée, on le voit aussi par le c. Qualiter et quando, X, De fudiciis ; Prsecipiatis ex parle nostra prœlatis m laicis de clericis conquerentibus plénum faciant justitiam exhibai… ne pro defectu fustitiee clerici trahantur a laids ad judicium sœculare, quodomnino fieri prohibemus. L’Église tient à cette discipline au point que ceux de ses clercs qui accepteraient de faire traiter leur cause devanl le juge séculier seront punis. C. Si diligenli, X. De foro competenti.

Enfin, sous le nom de clerc bénéficiant du privilège, On entend non seulement les prêtres, les diacres jusqu’aux minorés et ans : tonsures, et les corps ecclésiastiques composés de ces clercs, c. Cum conlingat, x. De selaie et qualitale prtefteiend. (sauf ceux qui seraient exclus, en conformité avec le décret du concile de Trente, sess. xxiv, c. vi, De reform.), mais encore les religieux et religieuses de toul ordre ou congrégation approuvés par l’Église, el même les novices, à qui

l’enseigneineiil commun a étendu cette faveur. (.

Religioso, g i. De tentent, excomm., dans le Sexte ; Reiflenstuel, De foro competenti, g 9, ii, 191 ; Piat, Preelecliones /uns regularts, part. II. c. ti, De novl Imlii. a. I, q. IV.

!, . ]M r ulge est un privilège attribué au corps i

., , , , , ( i du toi qu’aux personnes ; il n’appartient donc

BUS individus d’v renoncer. (. SI dtliçenU, cl