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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE


imposer, outre la pénitence sacramentelle, une pénitence particulière et indiquer dans le recours à Rome cette pénitence pour éviter au coupable réconcilié l’imposition d’une nouvelle pénitence. Cf. Ami du clergé, 1903, p. 953. — c. Hérésie notoire. — « Celui qui a publiquement adhéré à une secte hérétique, à plus forte raison celui qui est né dans l’hérésie, n’est pas libre de se contenter de l’absolution pro joro conscientiæ ; il doit recevoir celle du for externe. > Diverses décisions sur les hérétiques (sans nom d’auteur), dans la Nouvelle revue théologique, 1894, t. xxvi, p. 44 ; cf. S. Alphonse, op. cit., 1. VII, n. 129 ; Cl. Marc, op. cit., t. i, n. 443, 1884, 1382 ; Thésaurus, De pœnis, c. xxii ; Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, Paris, 1860, p. 244. Cette doctrine, la seule conforme à la pratique de l’Église, résulte de nombreuses décisions du Saint-Office, 18 juillet 1630, 29 novembre 1725, Collcct., n. 56, 304, 8 avril 1786. Cf. Bulot, Compendium iheologicæ moralis, 1. 1, p. 196. En ce cas, l’absolution au for externe doit précéder normalement l’absolution au for interne. Si cependant le recours à l’évêque, dont il va être question, pour obtenir une délégation, est trop long et présente des inconvénients graves pour le pénitent, le confesseur pourra procéder comme il a été indiqué dans les décrets du Saint-Office du 23-30 juin 1886 et du 16 juin 1897. Voir Censures ecclésiastiques. t. ii, col. 2134.

Notons qu’en certains cas, temps de jubilé ou de de guerre, en vertu de pouvoirs conférés spécialement par Rome, de simples prêtres ont le droit d’absoudre au for interne le péché d’hérésie ou d’apostasie même notoire. Mais c’est toujours à la condition d’une réparalion publique, soit une abjuration, soit une absolution au for externe subséquente. Voir les Instructions pour les confesseurs à l’occasion du jubilé de 1886, Canonisle contemporain, 1886, p. 268 ; les déclarations de la S. Pénitencerie pour le jubilé de 1900, ibid., 1900, p. 364 ; le texte d’indiction de Pie X pour le jubilé de 1913, ibid., 1913, p. 246 ; le décret du Saint-Office du 1 er mai 1779, relatif aux apostats du Thibet, Collect., n. 553 ; le décret du 28 septembre 1672, relatif aux hérétiques en général, Collect., n. 204 ; ces deux derniers décrets expliquant la nature des pouvoirs conférés aux missionnaires de la Propagande. Cf. Ami du clergé, 1907, p. 1010 sq. Cette exigence d’une réparation publique est de droit naturel : là où il y a eu scandale, il faut également une réparation. C’est aux prêtres à consulter, en chaque cas particulier, la teneur de leurs pouvoirs spéciaux. Voir, pour plus de détails, l’art. Abjuration, t. i, col. 74.

Ce code résume brièvement toutes ces dispositions de la discipline canonique au caron 2314, § 2.

Can. 2314, § 2. — Absolu tio ab excommunicatione de

qua in § 1, in foro conscientiæ impertienda, est speciali mo do sedi apostolicæ reser vata. Si tamen delictum

apostasise, hæresis vel schis matis ad forum externum

ordinarii loci quovis modo

deductum fuerit etiam per

voluntariam confessionem,

idem ordinarius, non vero

vicarius geneialis sine man data speciali, resipiscentem,

prœvia abjuratione juridice

peracta aliisque servatis de

jure servandis, sua auctori tate ordinaria in forto exte riore absolvere potest ; ita

vero absolutus, potest deinde

a peccato absolvi a quolibet

confessario in foro conscien’tiæ. Abjuratio vero habetur

L’absolution de l’excom munication prévue au § 1,

accordée au for de la con science, est réservée d’une

façon spéciale au siège apos tolique. Si toutefois ! e délit

d’apostas’e, d’hérésie ou de

schisme est défini, dequelque

façon quece soit, même par un

aveu volontaire, au for ex terne de l’ordinaire du lieu,

ce même ordinaire, mais non

pas son vicaire général sans

mandat spécial, peut, en

vertu de son autorité ordi naire, absoudre au for ex terne le délinquant venu à

résipiscence, à condition de

recevoir son abjuration pré alable et de suivre toutes les

prescriptions que de droit.

Le pécheur ainsi absous peut

ensuite, au for de la con juridice peracta, en un fit corum ipso ordinario loci vel

ejusdelegato et saltem duo bus testibus.

science, recevoir le pardon

de son péché de n’importe

quel confesseur. L’abjura tion est considérée comme

juridiquement faite, lors qu’elle a lieu devant l’ordd) aire du lieu ou son délègue

et devant au moins deux

témoins.

L’absolution reçue au for interne, dans ces conditions spéciales, remet le péché et la censure, mars elle ne peut faire qu’il ne soit plus possible, si l’évêque en avait la volonté et le moyen, de poursuivre l’hérétique au for externe. H serait donc utile de solliciter une absolution au for externe, alors même qu’elle ne serait pas exigée ; mais, en règle générale, on ne l’impose pas, car aujourd’hui, la plupart du temps, les évêques sont dans l’impossibilité de poursuivre les hérétiques et, le pourraient-ils, ils n’intenteraient aucune action contre un hérétique qui, dans l’hypothèse, se serait réconcilié avec l’Église et aurait donné par une réparation publique, une marque certai.i de sa conversion. Voir Ami du clergé, 1905, p. 90 ; J. Besson, Le jubilé, ses conditions et ses privilèges-, dans la Revue théologique française, 1904, t. ix, p. 224. Cf. Thésaurus, op. cit., au mot Censurée, c. i, n. 22 ; Suarez, De censuris, disp. VII, sect. v, n. 26 ; Baller ni-Palmieri, op. cit., n. 206 ; Wernz, op. cit., n. 174, etc.

2. Ministre de l’absolution.

a) Absolution au (or interne du péché d’hérésie externe, occulte ou publique. — Quand les conditions, prévues par les décrets du 30 juin 1866 et du 16 juin 1897, et par le Codex juris canonici, can. 2314, § 2, sont réalisées, tout prêtre ayant le pouvoir de confesser peut absoudre. En dehors de ce cas, il faudrait avoir reçu soit du saint-siège, soit de l’ordinaire, délégué lui-même ad hoc, des pouvoirs spéciaux. Les évêques ont, dans leur diocèse, en vertu d’une délégation quinquennale, le pouvoir d’absoudre, soit par eux-mêmes, soit par leurs délégués, les fidèles coupables du péché d’hérésie externe occulte. Saint-Office, 8 juin 1900, Collect., n. 2084. La S. Pénitencerie a même déclaré, le 26 mars 1894, Collect., n. 1864 ; Canoniste contemporain, 1895, p. 311, que ce pouvoir d’absoudre s’étendait aux hérétiques publics, mais non dogmatisants. — 6) Absolution au for externe. — a. Le ministre normal de cette absolution est l’ordinaire, c’est-à-dire l’évêque ayant juridiction sur le délinquant, lorsque la cause est, de quelque façon que ce soit, déférée à son autorité. Saint-Office, 2 janvier 1669, 21 décembre 1895, 8 juin 1900, Collect., n. 2081. Il peut se faire remplacer par un délégué. Saint-Office, 28 mars 1900. Collect., n. 2079, qui renvoie à une instruction donnée le 8 avril 1780 Le vicaire général n’est pas]qualifié, sans délégation spéciale, pour donner, au nom de l’évêque, cette absolution. Ce pouvoir ordinaire des évêques, cf. Benoit XIV, De synodo dicecesana, ). IX, c. iv, n’a pas été supprimé par la constitution Apostolicæ sedis. Voir tous les commentateurs et, en particulier, Bucceroni, Commentarius de constilulione PU IX Apostolicæ sedis, n. 9. Cf. Hilarius a Sexten, Traclatus de censuris ecclesiaslicis, Mayence, 1898, p. 109 ; Marc, op. cit., t.i, n. 443 ; Bulot, op. cit., t. ii, n. 941. Il est expressément reconnu par le Codex juris canonici, can. 2314, § 2. — b. Lorsque la cause n’est pas déférée au for épiscopal, en vertu même de la réserve portée par la constitution Apostolicæ sedis, et par le nouveau code, c’est au pape ou au cardinal pénitencier qu’il faut s’adresser pour obtenir, soit directement, soit par un délégué, l’absolution au for externe du péché d’hérésie occulte ou publique. — c. En vertu de la concession faite par Pie X, 29 décembre 1912, au Sacré-Collège, les cardinaux ayant le pouvoir de