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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE


juger nécessaires pour réparer le scandale causé, le code ne met qu’une condition, une monition préalable et demeurée sans efïet.

4. La constitution Aposlolicee sedii promulguait une excommunication réservée spécialement au saintsiège contre « tous ceux et chacun de ceux qui sciemment lisent sans autorisation du siège apostolique les livres des apostats et des hérétiques, propageant l’hérésie, et pareillement les livres de n’importe quel auteur nommément condamnés par lettres apostoliques, ou encore contre ceux qui conservent, impriment et défendent de quelque faron que ce soit ces mêmes livres » . Voir le texte latin, Apostasie, t. i, col. 1609. Le texte du code, canon 2318, modifie assez considérablement les dispositions de la constitution de Pie IX : il s’agit toujours d’une excommunication réservée spécialement au saintsiège, mais il n’est plus seulement question des livres écrits par les apostats et les hérétiques et propageant ex prolesso l’hérésie ; le code envisage les livres écrits par les apostats, les hérétiques et les schismatiqucs dans l’intention" de propager l’apostasie, l’hérésie et le schisme : de plus, l’incise scicnlcr, qui affectait tous les coupables visés par la constitution Aposlo licæ sedis, cf. Bucceroni, Commentari is de constitutione PU IX Apostolicasedis, n. 13, affecte désormais uniquement les lecteurs et les détenteurs des livres visés par le canon 2315 ; enfin, toutes les discussions relatives aux imprimentes sont supprimées par le fait qu’il n’est p’us que tio î que des éditeurs. Cet adoucissement apporté à la législation canonique était imposé par les conditions de l’industrie et du commerce modernes. Seuls, en effet, les éditeurs des livres mauvais peuvent être pleinement rendus responsable ? de leur publication.

Voici le texte du canon 2318, § 8 :

Can. 2318, § 1. — In ex eommunicationem sedi apo stolicse speciali modo reser vatam ipso facto incurrunt,

opère publici juris facto,

editores librorum apostata rum, hæreticorum et schis maticorum, qui apostasiam,

hæresim, schisma propu gnant ; itenique eosdem li bros aliosve per apostolicas

Iitteras nominatim prohibi tos defendentes aut scienter

sine débita licentia legen tes vel retinentes.

Tombent sous le coup de

l’excommunication réservée

spécialement au siège aposto lique, par le fait même de la

publication de ces ouvrages,

les éditeurs des livres des

apostats.des hérétiques et des

schismatiques propageant l’a postasie, l’hérésie et le schisme ; et pareillement tous ceux

qui défendent ou sciemment

lisent ou conservent, sans

l’autorisation nécessaire, ces

livres ou d’autres livres nom mément condamnés par let tres apostoliques.

L’excommunication prévue par le canon 2318, § 1, frappe donc ipso facto, dès l’instant de la publication des livres propageant l’hérésie et écrits par un hérétique, l’éditeur de ces ouvrages. Ceux qui défendent ces livres ou des livres condamnés nommément par lettres apostoliques sont frappés, et pareillement ipso facto, de la même peine ; enfin les lecteurs et détenteurs non dûment autorisés, s’ils agissent sciemment, sont excommuniés, au même titre que ee précédents.

Deux observations pour finir. 1. La restriction sine débita licentia indique que le saintsiège, par lui ou par ses délégués, peut accorder l’autorisation de lire et de retenir ces livres. L’ancienne formule, sine anctoritate sedis aposlolicse est remplacée par la formule plus vague à dessein, sine débita licentia, parce que le droit confère à ce sujet aux ordinaires certains droits. Cf. can. 1402, § 1. Le code, canon 1401, a, de plus, consacré l’opinion commune affirmant que la prohibition apostolique de certains livres n’obli geait pas les cardinaux, les évêques, même titulaires, et

les ordinaires. — 2. D’après le texte de la prohibition, il s’agit de livres et non pas de manuscrits ou de feuilles volantes. Il s’agit de livres écrits par des auteurs notoirement hérétiques (apostats ou schismatiques ) ou que leurs livres révèlent tels : le livre d’un infidèle ne tomberait donc pas sous le coup de la prohibition avec censure. Il s’agit enfin de livres propageant intentionnellement l’hérésie : un livre contenant obiter quelques propositions hérétiques ne rentrerait donc pas dans cette catégorie ; cf. S. C. de l’Index. 27 avril 1880 ; notons toutefois qu’il n’est pas nécessaire que le livre traite de questions religieuses. A, ce sujet, rappelons deux décisions : la lecture des journaux rédi ; és par des hérétiques ne tombe pas sous le coup de l’excommunication, Saint-OfTice, 27 avril 1880, Collcct., n. 1533, à moins qu’il ne s’agisse de publications périodiques reliées en fascicules, ayant pour auteur un hérétique et propageant l’hérésie. Saint-Office, 13 janvier 1892, ad l uai, Collect., n. 1777. Cf. Cappello, op. cit., n. 75-79. Sur la portée exacte des mot. legenles, ratinenles, defendentes, voir Apostasie, t. î, col. 1609-1610.

5. II faut, en dernier lieu, mentionner une peine spéciale : le refus de sépulture ecclési stique. Cette interdiction, for.nulée au rituel romain tit. vi, De exsequiis, c. ii, n. 2, est précisée par le code, can. 1240 Le rituel prévoyait le refus de sépulture ecclésiastique hæreticis et eorum fauloribus ; le droit nouveau ne parle que des hérétiques, et encore de ceux qui notoirement appartiennent à une secte hérétique (1°) ; les fauteurs d’hérésie sont passés sous silence et ne sont exclus de la sépulture ecclésiastique qu’à la condition qu’ils soient excommuniés. On sait d’ailleurs que le refus de sépulture ne concerne les exco iimuniés qu’après une sentence condamnatoire ou déclaratoire (2°). De plus, l’interdiction n’existerait plus >i, avant de mourir, l’hérétique avait donné de ; signes de repentir, can. 1240, § 1, 1°, § 2. Dans le doute, il faudrait, si on en a le temps, consulter 1 ordinaire.

Il est donc interdit d’ensevelir les hérétiques dans les tombeaux des catholiques et réciproquement. La première interdiction est la plus sévère, à cause de l’apparence d’adhésion à l’hérésie qu’impliquerait sa transgression. Toutefois, s’il n’y a pas scandale et s’il apparaît clairement qu’on ne fait qu’obéir à des raisons de convenance, étrangères à la communication in divinis, et lorsqu’il n’est pas facile de s’en tenir aux règles ecclésiastiques sur ce point, on peut tolérer ces sortes de sépulture. Cf. instruction du Saint -Office, 30 mars 1859, aux évêques de l’Amérique du Nord, Coll"ct., n. 1173, insérée dans les actes du IIe concile de Baltimore, n. 389, renouvelée le 14 novembre 1888 ; réponse de la S. C. de la Propagande, 16 avril 1682. D.ns ces documents, il est question de sépultures de personnes unies par les liens de parenté et appartenant, les unes à la religion catholique, les autres aux sectes protestantes.

L’interdiction de sépulture ecclésiastique aux hérétiques donne lieu, dans le droit ecclésiastique, à une pénalité portée contre ceux qui contreviennent à cette défense. La constitution Aiwstoucæ sedis > déclarait frappés de l’excommunication latæ sententiee, non réservée, ceux qui ordonnent ou contraignent de donner la sépulture ecclesiastiaue aux hérétiques notoires ou bien à ceux qui sont nommément excommuniés ou interdits. » Excommunications non réservées, n. 1. Le code, can. 2339, reprend substantiellement la même législation, mais avec quelques nuances qui précisent la volonté du législateur :

Can. 2339. — Qui ausi Ceux qui oseront ordonfuerint mandare seu cogère ner ou contraindre d’accortradi ecclesiastica ; sepulder la sépulture ecclésias