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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE


Les peines fulminées dans les droits antérieurs à la promulgation du code canonique n’ont qu’un intérêt rétrospectif ; voir les principaux points du droit exposés à l’article Apostasie, t. i, col. 1609. L’exposé du droit actuel comporte quatre parties : 1. peines portées contre les hérétiques ; 2. peines infligées aux suspects d’hérésie ; 3- peines frappant les propagateurs de doctrines condamnées, mais simplement connexes à l’hérésie ; 4. peines prononcées à propos de livres propageant l’hérésie.

1. Les peines portées contre les hérétiques sont exposées au can. 2314, § 1.

Can. 2314, § 1. — Oinnes a christiana fide apostat » et oinnes et singuli hæretici aut schismatici :

1° Incurrunt ipso facto excommunicationem ;

2° Nisi moniti resipuerint, priventur beneficio, dignitate, pensione, oflïcio aliove munere, si quod in Ecclesia habeant, infâmes declarentur, et clerici, iterata monitione, deponantur ;

3° Si sectse acatholicæ nomen dederint vcl publiée adhajserint, ipso facto infâmes sunt et, firmo pnescripto canone 188, n. 4, clerici, monitione incassum prsemissa, degradentur.

Tous ceux qui apostasient la foi chrétienne, tous les hérétiques et schismatiques et chacun d’eux :

1° Encourent par le fait même l’excommunication ;

2° S’ils ne viennent pas a résipiscence, après une monition, ils seront privés de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge qu’ils posséderaient dans l’Église ; ils seront déclarés infâmes, et les clercs, après une seconde monition, seront déposés ;

3° S’ils adhèrent publiquement ou s’inscrivent à une secte acatholique, ils sont, par le fait même, frappés d’infamie et, tout en maintenant la prescription du canon 188, n. 4, les clercs, après une seconde monition demeurée sans effet, seront dégradés.

Dans le nouveau droit, trois aspects de la pénalité prévue pour les hérétiques ont été envisagés. — a) Pour tous les hérétiques indistinctement, l’excommunication (réservée spécialement au souverain pontife, cf. can. 2314, § 2) est la peine encourue ipso facto. La constitution Apostoliae sedis, voir t. rJ col. 1069, ajoutait aux hérétiques et désignait comme’atteints par l’excommunication spécialement réservée au souverain pontife, non seulement les hérétiques, mais encore ceux qui pèchent formellement par un acte intérieur d’hérésie, manifesté extérieurement, sans adhésion à une secte déterminée, c’est-à-dire les credentes ; ceux qui, sans commettre peut-être le péché d’hérésie formelle, coopèrent formellement à l’hérésie des autres, receptores, fautores, defensorcs. Le nouveau droit élimine par prétention les trois dernières catégories de pécheurs, qui semblent bien rentrer d’ailleurs dans ceux que le droit qualifie de suspects d’hérésie ; quant aux credentes, si leur croyance hérétique est manifestée extérieurement, ils sont hérétiques et excommuniés : le droit suppose en effet explicitement qu’il existe des hérétiques à titre individuel, n’ayant adhéré à aucune secte déterminée. La définition de l’hérétique étant donnée par le droit, il n’est plus permis d’étendre à d’autres les pénalités qui frappent les hérétiques ; ce serait donc un abus que de désigner sous le nom de credentes et, partant, d’hérétiques ceux qui communiquent in diuinis avec les hérétiques, sans faire un acte extérieur d’hérésie. Les enseignements antérieurs et les décisions en ce sens doivent être modifiés. — b) Une deuxième peine à infliger aux hérétiques, s’ils appartiennent, au moment de leur délit, à l’Église catholique et s’ils y possèdent quelque bénéfice, dignité, pension, office ou charge, c’est de les dépouiller de ces avantages ; mais la peine n’est valable qu’à la condition d’avoir été précédée d’une monition demeurée sans effet.

La privation des charges, fonctions, bénéfices ou dignités n’est pas suffisante : l’hérétique, après une monition demeurée sans effet sera déclaré infâme : l’infamie canonique n’est plus, comme l’excommunication, une peine médicinale, c’est une peine vindicative. Cf. can. 2291, n. 4. C’est l’infamie de droit, cf. can. 2293, § 1 et 2, dont seule une dispense apostolique d’termine la cessation, can. 2295, et dont les effets canoniques sont l’irrégularité ex dejectu, can. 984, n. 5, l’inhabileté aux bénéfices, pensions, offices, dignité ; ecclésiastiques, à l’exercice des actes ecclésiastiques légitimes, voir plus loin, et enfin l’éloignement de tout ministère dans les fonctions ecclésiastiques, can. 2294, § 1. La transmission de l’irrégularité aux fils et petits-fils de pères hérétiques, aux fils de mères hérétiques, admise par l’ancien droit, Sexte, 1. V, tit. ii, De hæreticis, 2, Quicumque, 15, Stalutum ; cf. Saint Office, 4 décembre 1890, Collecl ne/, n. 1744, n’est plus reconnue dans le nouveau droit, les fils des acatholiques étant simplement empêchés d’accéder aux ordres, tant que dure l’erreur de leurs parents, can. 987, n. 1, et l’infamie canonique ne se transmettant pas aux consanguins, can. 2293, § 4. Notons toutefois que l’irrégularité dont sont atteints les hérétiques n’est pas l’irrégularité ex de/ectu annexée à l’infamie canonique, mais l’irrégularité ex deliclo, can. 985, 1° ; cette irrégularité, avant la sentence déclaratoire, n’atteint que les hérétiques reconnus tels, c’est-à-dire ceux qui le sont notoirement et appartiennent à une secte condamnée. Cf. Noldin, De pœnis, n. 157. Si l’hérétique est un clerc, il sera, après une deuxième monition infructueuse, soumis à la dégradation. — c) Enfin, le droit nouveau envisage plus expressément l’hypothèse des chrétiens qui, publiquement, adhéreraient ou s’affilieraient à une secte acatholique. Les mêmes peines sont encourues par eux, avec cette différence toutefois que l’infamie canonique (et, nous l’avons vii, l’irrégularité) les atteint par le fait même, sans monition préalable de l’évêque, sans sentence déclaratoire. Le clerc coupable recevra cependant une monition, qui entraînera, si elle n’est pas suivie d’effet, la peine de la dégradation. Le canon 188, 4°, auquel renvoie le texte du droit, stipule de plus que le clerc qui abandonne publiquement la foi catholique perd, par une tacite renonciation admise par le droit lui-même, par le fait même, et sans aucune déclaration, tous les offices dont » pouvait être chargé.

2. Les peines dont sont frappés les suspects d’hérésie sont formulées dans le canon 2315 :

Can. 2315. — Suspectus de hæresi, qui monitus causam suspicionis non removeat, actis legitimis prohibeatur, et clcricus prseterea, repetita inutiliter monitione, suspendatur a divinis ; quod si intra sex menses a contracta pœna completos suspectus de hæresi sese non emendaverit, habeatur tanquam hsereticus, hîereticorum pœnis obnoxius.

Le suspect d’hérésie qui, après une monition, ne supprime pas la cause de la suspicion, sera privé du droit d’exercer les actes ecclésiastiques légitimes ; s’il est clerc, en outre, après une deuxième monition, il sera suspens a divinis ; si, après six mois complets d’infliction de peine, le suspect d’hérésie ne s’est pas amendé, il sera tenu pour hérétique et soumis aux peines des hérétiques.

Notons tout d’abord que cet énoncé général du traitement infligé aux suspects d’hérésie n’infirme en rien un traitement plus sévère imposé à certains cas plus graves de suspicion d’hérésie. La communication in divinis avec les hérétiques comporte toujours la suspicion d’hérésie, mais lorsqu’elle consiste précisément dans le mariage contracté devant le ministre acatholique, elle devient un délit, frappé d’une excom-