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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE


iljin, cette négation. — a) En premier lieu, c’est toute adhésion à des doctrines qui ont un lien logique avec la négation d’un article de foi, doctrines reconnues et condamnées pour ce motif comme proches de l’hérésie, erronées ou téméraires, ou inversement c’est le rejet volontaire de doctrines proposées par l'Église comme proches de la foi, théologiquement certaines ou communément admises. Pour l’explication de ces termes, voir Censures doctrinales, t. ii, col. 2106. C’est encore le refus d’acquiescer aux décisions non infaillibles des Congrégations romaines, voir ce mot, t. ii, col. 1110, décisions qui nous indiquent ce qui pratiquement doit être retenu ou rejeté pour que l’on soit, au regard de la règle de la foi catholique, en sécurité actuelle de conscience. Or, c’a été une grave erreur chez plusieurs contemporains de croire qu’une fois l’adhésion donnée aux vérités proposées comme étant de foi divine et catholique, le chrétien reste libre de discuter et d’adopter n’importe quelles opinions sur les autres points de doctrine religieuse. Sans doute, si on ne nie pas directement une vérité de foi divine et catholique, on ne perd pas la vertu infuse de foi, voir Foi, col. 314, mais on pèche gravement contre la foi. Voir Magistère. Les principaux documents en la matière sont les deux suivants :

a. DÉCLARATION DE PIE IX A U ARCHEVÊQUE DE MUNICH

Cum agatur de illa subjectione qua ex conscientia ii omnes catholici obstringuntur… sapientibus catholicis haud satis esse, ut prsefata Ecclesiae dogmata recipiant ac venerentur, verum etiam opus esse, ut se subjieiant tum decisionibus, quae ad doctrinam pertinentes a pontificiis Congregationibus proferuntur, tum iis doctrinac capitibus quae communi et constanti catholicorum consensu retinentur ut theologicse veritates et conclusiones ita certae ut opiniones doctrinae capitibus adversae quanquam hereticae dici nequeant, tamen aliam theologicam mereantur censuram. Denzinger-Bannwart, n.1684.

Au sujet de la soumission à laquelle sont tenus en conscience tous ces catholiques… (qu’ils se rappellent) que ce n’est point assez pour les savants catholiques d’acquiescer avec respect aux susdits dogmes de l'Église ; il est en outre nécessaire qu’ils se soumettent à toutes les décisions doctrinales émanant des Congrégations pontificales et qu’ils acceptent les points de doctrine considérés communément et constamment par les catholiques comme des vérités et des conclusions théologiques tellement certaines que les opinions contraires, quoique ne pouvant être qualifiées d’hérétiques, méritent cependant une autre censure théologique.

b. DÉCLARATION DU CONCILE DU VATICAN.

Quoniam vero satis non « st hæreticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter îugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt, omnes ofïicii monemus servandi etiam constitutiones et décréta, quibus pravae ejusmodi opiniones, quae isthic diserte non enumerantur ab hac sancta sede proscriptse et prohibitæ sunt. Denzinger-Bannwart, n. 1820.

Ce n’est point assez d'éviter le crime de l’hérésie ; il faut encore fuir avec soin les erreurs qui s’en approchent plus ou moins : aussi rappelons-nous à tous l’obligation d’obéir encore aux constitutions et aux décrets proscrivant et prohibant, au nom du saint-siège, ces sortes de doctrines pernicieuses, lesquelles ne sont pas énumérées ici explicitement.

La raison intrinsèque de la malice de ces péchés, c’est qu’ils comportent, dans la mesure où ils mettent la foi en péril, un véritable mépris du magistère catholique ; de plus, considérés dans leur élément doctrinal, quelques-uns d’entre eux comportent une relation logique avec l’hérésie-doctrine, par exemple, dans le cas de négation d’une doctrine théologiquement certaine ou dans le cas d’adhésion à une erreur théologique. C’est pourquoi ceux qui s’en rendent coupables sont légitimement soupçonnés d’hérésie. Cf. Censures doctri nales, t. ii, col. 2101 ; Église, t. iv, col. 2196 sq. ; Magistère.

b) En second lieu, ce sont les péchés résultant de la négligence apportée dans l’accomplissement des devoirs auxiliaires de la foi : études nécessaires et fuite des occasions de perversion, de la recherche des nouveautés scandaleuses, de la fréquentation des hérétiques, de la protection ou du concours qu’on leur accorde, de la lecture des livres dangereux en matière de foi, etc. Voir Foi, col. 313-314. Il n’entre point dans le plan de cet artick d'étudier ces sortes de péchés dont les modalités varient à l’infini. Pour les livres hérétiques, H faut dis’inguer les livres simplement écrits par les hérétique ; des livre ; propageant l’hérésie ou le schisme, quels qu’en soient d’ailleurs les auteurs. Au point de vue moral, est prohibée, de plein droit, la lecture des livre ? composés par des acatholiques, traitant ex profzsso de matières religieuses, à moins qu’il ne soit démontré que ces livre ; ne contiennent rien contre la foi catholique. Codex juris canonici, can. 1399, 4°. Quant aux livres qui, quels qu’en soient les auteurs, propagent l’hérésie ou le schisme, la lecture en est rigoureusement interdite aux fidèles, can. 1399, 2°. En ce qui concerne les peines prévue ; par la nouvelle législation, voir col. 2245, il est nécessaire de rappeler les règles tracées par l'Église catholique en vue de réprimer la négligence des catholiques et de leur éviter les occasions de perversion, dans leurs relations avec les hérétiques.

6° Règles de morale concernant les relations des catholiques avec les hérétiques. — 1. Communication in divinis. — Nous n’avons pas à envisager la communication interdite aux catholiques m5me dans les relations purement humaines avec ceux qui sont excommuniés vitandi. Voir Excommunication, t. v, col. 1737, et Codex juris canonici, canon 2258, § 2. Il ne s’agit que de la communication avec les hérétiques dans les choses sacrées, in divinis ou in sacris. Quelques notions préalables sont nécessaires. On entend par communication avec les hérétiques dans les choses sacrées une participation avec eux dans la prière ou les rites cultuels : cette communication est interdite et l’interdiction résulte directement de l’excommunication dont sont frappés les hérétiques. Voir coi. 2245. La communication in divinis est active quand les catholiques participent aux fonctions religieuses des hérétiques ; passive, quand les hérétiques sont admis à participer aux rites catholiques ; privée, quand l’acte religieux auquel on participe est un acte de dévotion personnelle, par exemple, la récitation d’un Pater avec un hérétique ; publique, quand il s’agit d’une cérémonie du culte. La communication active est formelle, quand il y a adhésion intérieure et volontaire aux cérémonies religieuses hérétiques ; matérielle, quand il ne s’agit que d’une assistance purement extérieure, corporelle et passive. Les règles que nous rappelons valent pour les schismatiques et a fortiori pour les infidèles.

Ces règles ont été formulées par le nouveau code du droit canonique, canon 1258, § 1 et 2.

Can. 1258, § 1 : Haud licitum est fidelibus quovis modo active assistere seu partent habere in sacris acatholicorum.

§ 2, Tolerari potest præsentia passiva seu mère materialis, civilis officii vel honoris causa, ob gravem rationem ab episcopo in casu dubii probandam, in acatholicoruni funeribus, nuptiis similibusque sollemniis,

Il n’est pas permis aux fidèles de quelque manière que ce soit d’assister d’une façon active, c’est-à-dire de prendre part, aux cérémonies religieuses des acatholiques.

On peut tolérer leur présence passive, c’est-à-dire toute matérielle, aux tunérailles, aux noces et solennités semblables des acatholiques, en raison d’un devoir ou d’un honneur de la vie civile, pour un motif