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ETAT

ETATS DE VIE

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tolérance un état de choses qui, pratiquement, n’est pas le pire de tous. »

Encycliques Diiilwnum, % Elsi homo arrogantia ; Immoriale Dei, S Ilac ratione, § Sed perniciosa, § Non eut inagni negolii ; Rertini novarum, § Jamvero quota pars ; Sapientiæ christianæ, g Qiwd autem ; Liberlas præstantissimum, § Minores aliquando ; S. Thomas, Sum. theoL. I’II’, q. xc, a. 3 ; q. xcv, a. 4 ; q. xcvii, a. 3 ; De regimine principum, 1. I, c. Il ; Suarez, De legibus, 1. III, c. i, n. 3 sq. ; c. ii ; c. xi, n. 7 sq. ; Taparelli, Saggio ieoretico. n. 485 sq. ; Liberatore, J’rincipes d’économie politique, trad. franc., Paris, 1891. p. 20 sq. ; L’Église et l’État dans ses rapports naturels, trad. franc., Paris, 1877, passim ; Cathrcin, Moralphilosophie, rribourg-en-Brisgau, 1904, t. ii, p. 310 sq. ; Schiffini, iî/ftica generalis, Turin, 1891, p. 364, 383 sq. ; Cavagnis, Instituliones juris publici ec(’/csias/ ! V(, 4*édit., Rome, 1906, passim ; V. de Pascal, Philosophie morale et sociale, Paris, 1896, passim ; Moulart, L’Église et l’État, Louvain, 1879, p. 403 sq. ; Paul Leroy-Beaulieu, L’Étal moderne et ses /onctions, passim ; Ch. Antoine, Cours d’économie sociale^ 3e édit., Paris, 1905, p. 51-91 ; E. Valton.Droiï social, la famille, les associations, VÉtat, l’Église, Paris, s. d. (1906), passim ; Ch. Antoine, art. Étal, dans le Dictionnaire apologétique de la foi catholique, de d’Arles, Paris, 1910, t. i, col. l.’)22-1543 ; P. Besson, De la séparation de l’Église et de l’État et de ses conséquences relativement aux libertés religieuses, 11e édit-, Paris, s. d.

E. V.LTON.

    1. ÉTATS DE VIE##


2. ÉTATS DE VIE. La théologie et le droit canon s’occupent des clals dans la vie de l’homme : la première considère ces états en eux-mêmes, le second les envisage à la lumière du droit ecclésiastique. Enfin, la morale étudie les états dans la vie de l’homme, au point de vue des régies de conduite, qui en sont la conséquence ou la condition. — I. D’après la théolosie. II. D’après le droit canon. III. D’après la morale.

I. D’après la théologie.- — Notions et définitions.

— Dans un sens large, on entend par état toute condition de vie constante, stable. C’est ainsi que les théologiens traitent de l’état de nature pure, de l’état d’innocence et de nature déchue, de l’état des bienheureux dans le ciel et des damnés en enfer. Une certaine stabilité est nécessaire pour que la condition de vie devienne un état : stabilité o6so/ue, lorsque l’état de vie est immuable, comme dans le sacerdoce, le mariage ou la religion ; stabilité relatine, lorsqu’il est possible, quoique didicilc, de changer le genre de vie, comme dans l’état de célibataire, l’état séculier, l’état d’esclave.

Dans un sens plus strict, on comprend sous le nom d’état une condition de vie stable qui provient d’une obligation ou d’une exemption d’obligation. D’après cette considération, on distingue l’état d’homme libre « t l’état d’esclave, l’état de mariage et de célibat, l’état laïc, clérical, régulier, séculier, etc. Ce qui caractérise l’état de vie pris au sens strict, c’est que la cause de cet état doit être non seulement une cause permanente, mais encore une obligation ou cxcnqjtion d’obli--gation. Par exemple, l’état conjugal consiste essentiellement dans les obligations pennancntes proveiKmt du mariage, obligations dont le célibataire est exempte. L’état clérical et l’état régulier sont constitués par un ensemble d’obligations, auxquelles le la’ic et le séculier ne sont pas soumis.

Tel C|u’il a été défini dans un sens strict, l’état diffère de la profession, de l’office. Celui-ci, en effet, ne provient pas d’une obligation liabilucUr atteignant la personne, mais bien des actes exercés par elle ; par « xemple, dans l’oflice <lu juge, d’avocat, de médecin, de confesseur, etc.

Toutefois, la théologie morale, lorsqu’elle traite des étals particuliers de vie, comprend dans cette formule toutes les professions, tous les métiers, et c’est dans ce sens que nous parlerons plus loin des devoirs (l’état et du choix d’un étal de vie.

II. D’après le droit canon. — 1° Étal de vie en général. — Dans le droit romain et, plus tard, dans le droit canon, ou comprenait sous le nom d’état : la condition qui résulte pour l’homme de la liberté ou de l’esclavage, de la famille ou de la société civile. Dans la société antique il y avait des hommes libres et des esclaves ; la situation juridique du père, de la mère et des enfants dans la famille était stable m.iis inégale ; la cité, enfin, conférait différentes fonctions permanentes. De là résultaient diverses conditions de vie stables, divers états de vie.

La première des considérations indiquées, la distinction entre hommes libres et esclaves occupait dans le droit une situation prépondérante. Dans le Digeste, 1. III, De statu honiinnm, la première division des personnes consiste en ce que tous les Iiommes sont libres ou esclaves. Dans les Inslilules, I. I, IG, De capilis diminutionc, « la perte de la liberté et la perte du droit de citoyen sont regardées comme la plus grande diminution personnelle, dinnnulio capitis. » Cf. Décret de Gralien, caus. ii, q. vi, c. 40. Saint Thomas résume et précise cet enseignement en quelques mots : « L’état de vie se rapporte, à proprement parler, à la liberté ou à l’esclavage, soit dans l’ordre spirituel, soit dans l’ordre civil. » Sum. theol., 11^ II » , q. cLxxxiii, a. 1.

Considéré dans la société religieuse, l’état ne saurait être déterminé et constitué par des raisons internes, connues de Dieu seul, renfennécs dans le sanctuaire de la conscience, mais il doit avoir pour cause des éléments externes et visibles. La condition de vie stable, qu’est l’état de vie, s’exerce dans un milieu social ; elle implique des relations, des obligations et des droits dans l’Église société visible, et, par conséquent, doit être un statut externe et visible, au moins dans sa cause.

Il est donc nécessaire que l’obligation stable constituant l’état de vie prenne naissance dans une manifestation, dans une profession extérieure, et, comme il s’agit d’un lien perpétuel et sacré, cette manifestation extérieure sera, étant donnés les us.iges des hommes, un rite solennel. Ainsi, la notion d’état comprend trois éléments : Vobligalion, la pcrpétuilé, la solennité. Ces conditions, nous les trouvons remplies dans l’Église, dans et par trois initiations : le bapteme, l’ordre et le mariage. Ces trois sacrements, en effet, imposent l’obligation perpétuelle de pratiquer la religion chrétienne, ou de se consacrer au ministère divin, ou de garder indissoluble le lien conjugal. Il s’ensuit qu’il y a dans l’Eglise trois états : l’étal de baptisé, l’étal sacerdotal, l’état conjugal.

Étal de perfection.

 D’après saint Thomas,

l’état de perfection est celui dans lequel l’honnne offre par vœu toute sa vie à Dieu afin de le servir dans les œuvres de perfection. Ofiusc. de jjcrfcclionc vilic.spj’nliialis, c. XV. La perfection du chrétien, c’est l’union h Dieu, être souverainement parfait, et cette union s’opère par la charité. Le chrétien aura donc une perfection d’autant plus grande qu’il croîtra dans la divine charité. La perfectinn, dans un sens absolu, est donc ce degré de charité que peut atteindre ici-bas l’homme qui brise tous les ol).slacles au divin ; unour et se consacre tout entier au service divin. Tendre à la perfection, c’est tendre à ce degré de charité, l’état de perfection est celui qui a pour fin ce degré de charité.

( ; ’est par sa propre volonté que l’iioninu’entre dans l’état de iierfection, mais cette volonté, pour assurer la stabilité nécessaire ii l’état de perfection, doit être soutemic par un vœu.

lin effet, le lien volontaire qui fixe le chrétien dans un étal de vie ne peut être fonné que par » mo promesse. Cette promesse devant, de toute nécessité.