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ESCLAVAGE


Dei

impium esse iraclavimus, ul’/ « "^ J" f^ ;.’^u ; „ considcralionc a vinculo sennlutis <^b^olvilm, i nium habeatur. Concile d’Arles (452), c. 33 : Si qms per testamentum manumissum in servitute vel obscqmo^’[ in eolonaria conditione fmpr.mfre ientavenl, « "’.'" «  «  versione eecksicistica coerceaiiir. C. 34 : - ;. ?"’; ecclesia manumissum credident ^"^arcdi Miûo revo candum, non aliter liccai, nisi eum’jefsapudæta municipum reiim esse ante P^^^f "’^^- ^’^'l^’^ d’Orange (441), c. 7 ; d’Agde (506, c. 29 ; de Lyon 566), 0 : ^3 de Reims’(625), c. 17. L’Église de end les causes de ceux qui ont été affranchis devmit elle. Concile de Mâcon (585), c. 7 ; de Renns (6 ; 0)’^- " ; Le droit d’asile des églises sera respecte pai les maîtres, uinn que les serments de pardon qu’ils auront prononces ; on ne permettra P^^S ;.ux esclaves de se sous-, traire à leurs maîtres. Concile d’Orléans (511), c., , o du même lieu (549), c. 22 ; de Reims (630), c 27 Si nais Mitiuum ah Ecclesia absque sacramenio qiio ^ ei farandum est, ut de vita, tormento et truncation, securus exeat, qualieumque occasione « "^/ ; ™ ; comwMnione privctur. Similiter, si qms jus « ’™ "’^ nrœstilum violaveiit, communione pnvciur. Ille vero qui saneiw Ecclesiæ benefieio liberatur a morte non : prias egrediendi aecipiat Ubertatem, ’? » « /" P^^’^, ^"" iiam se pvo seelere esse facturum promitlnl, et quod ipsi canonice imponeiur, implclunim. „„„, , Atp

On réprouve de la part des prêtres toute enqucte d’aïUorUé privée parmi leurs serfs ; s’ils font appliquer 1 la torture, ils sont déposés et excommumes, concile de Mérida (666), c. 15 ; s’ils ordonnent une mutilation, ils sont déposés, emprisonnés et excommunies jusqu’à la mort. Concile de Tolède, XI (6 /o), c. 6. L asser ? issement aux juifs est repoussé à plusieiirs repris. Concile d’Orléans (541), c. 30, 31 ; <^le Maçon (.81 c 16 Nefas est. ut quos Christus Dominus sanoainis sut effusione redemil, perseeutonwi ^incuUs marnant irretiti ; de Tolède (589), c. 14 ; de R^’ms (630) c 11, de Tolède X (657), c. 7 ; d’Orléans (538), c. 13.les chrétiens forcés à judaïser seront rachetés smvant une jiisla taxatio. Dans les familles de sor s, appar enant à l’Église, on aura à cœur de faciliter I ^fC’^Y T ; iéde doce à ceux qui le mériteraient. Concile de Tolède (655) cil : Qui ex famUiis ecclesix senniiin dcvo^antùr in derum, ab episcopis suis libertaiis necesse est percipiant donum ; et si honestx uitæ clarucrunt merilis, tune demum majoribus lungemtur olfiais. LU concile de Mérida (666), c. 18. On n’ordonnera pas de serfs sans donner au maître une compensation. Concile de Tolède (400), c. 10 ; d’Orléans (511), c. 8. Ceïx que l’évêque a affranchis sint liberi, et tamena | palrocinio Ecclesia tam ipsi quam ab eis Pro(ieniii non recédant, concile de Tolède (589). c. 6 ; de Pans (615), c. 5 : Liberti quorumcumquc ingenuonim a sacerdotibus defensenliir.

le serf que son maître fait travailler le dimanche est^afîranclii, concile anglo-saxon (092), c. 3 ; d’Éauze (551) c 6 /rf intiiitu pielatis et justilise convenu obser’uari, ut familiæ Dei leviorem quam pnuatonm servi opère leneantur. Le rachat des captifs est ardemment recommandé : Pietatis est maximw et reltgionis inluitus, ut captiuilatis vinculum omnino a cluistianis redimatur. S. Grégoire, Epist 1. VI- ^I-^* ; ^-^^l’I. VIT. epist. XIV ; concile de Lyon (58^), t. 20, ae Mâcon (.585), c. 6 ; de Reims (625), c. 22 ; de Chalon (650) c. 9. I-cs maîtres dont les serfs auraient cherché asile dans l’église ne pourront pas impunément essayer de se compenser en prenant les serfs des prêtres. Concile d’Orange (441), c. 6 ; d’Arles (4.52),

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" 1 7 bien d’église est inaliéna))le ; et par conséquent, un évéque ne pourra affranchir les serfs d’une église sans fournir à celle-ci compensation ; sinon, les aflran chissements seront révoqués par le successeur. Concile de Tolède (633), c. 67 ; du même lieu (638), c. 9 ; de Reims(630), c. 13. Maisles évcques sont obligés d’avertir les affranchis à la mort du prélat qui leur donna la liberté, de présenter leurs lettres d’affranchissement, afin qu’ils ne soient point joués par la cupidité des clercs.,

Là où la vente est concédée, elle ne se fera qu en présence d’arbitres qualifiés. De mancipiis, ul non vendaniur, nisi in pnvsenlia episcopi vel eomitis, aut in prcTsenlia archidiaconi aut cenlenarii. CapituL, v, 203. Un concile de Londres en 1102, c. 27, est, semblet-il, le dernier qui ait à rappeler cette règle : A’e quis illud nefarium negotium, qiio hactenus in Angliu solebant homines sicui brûla animalia venumdan, deinceps niiltatenus facerc pnesumat.

Que prouvent ces textes dont l’etTicacité est incertaine ? Prouvent-ils que l’Église a légiféré pour proclamer une liberté civile dont personne n’entrevoyait l’idée, et dont l’exercice eût été bientôt compromis ; ou à tout le moins qu’elle s’est préoccupée d’utiliser son influence dans ce sens ? Assurément non : mais ils prouvent, au milieu d’une législation civile incomplète (et confiée, à quelles mains, le plus souvent !), l le souci constant de donner à tous les asservissements ! assez de latitude pour que les serfs puissent être fidèles I à leur devoir de chrétien, et d’animer le plus possible toutes les relations des hommes de cet esprit de cha1 rite, qui était le commandement nouve : ^u et le signe j auquel on devait reconnaître les disciples de Jésus

Christ.

I 2° Les faits. — Il est juste de recourir a la corres-I pondance de saint Grégoire le Grand. L’étendue de 1 ses domaines, son application très précise à leur gesi tion, ont fait de ce saint si providentiellement donne à l’Église, le prototype de ce que devait être l’administration ecclésiastique, chez ceux-là du moins qui seraient fidèles à l’esprit de leur vocation : une sagesse tempérée par la charité : sicque patrimoniales utilitates neranat, ut a benignilale jiistitix non recédât. Reg., i, 55 P. L., t. Lxxvii, col. 517. Il rejetait tout ce que l’équité n’approuvait pas pleinement : nos sacculum Ecelesiæ ex liicris tiirpibus nolumus inqiiinan. Reg., I 44 col. 502. Si des esclaves fuient leurs maîtres, se proclament serfs d’église, et sont acceptés par les administrateurs ecclésiastiques, 77h. Il tantuni displicet, quantum a veritatis judicio abhorrct. Reg., i, 36, col 490. Et dans un cas contraire : Diirum est ut si aliipro mercede sua libertates tribuunt, ab Ecclesia quam tueri has oporluerat, revocentur. Reg., i, 55, col. 517. Il écrit pour la liberté d’un esclave, Reg., viii, 21 ; mais, sans pharisaïsmc, il accepte un jeune esclave qu’on lui a légué, et l’envoie à un évêque de ses amis : Privterea quidam moriens uniim mihi piierulum dimisit : de ciiitis anima cogitans, cum dukedini vestrie transmisi, ut in ejus vivat in luic terra servitio, per quem ad Ubertatem eœli valeat perlingere. Epist., 1. VII, epist XXX, P. L., t. LXXvii, col.887. Il faut entendre I enfin le classique prélude de la liberté accordée à Montanus et à Thomas : Cum rcdemptor noster totiiis conditor creaiura’, ad hoc propitiatus humanam voluent carnem assumere, ut, divinitatis suie gratia, dtriipto quo tenebomur capti vinculo servilutis, pnstuuv nos re^ 1.itiluerit libertati, salubriter agitur si hommes qiws ab initio natura libcros protulit, et jus gentnim jugo substituit servilutis, in ea qiia nati fuerant, mannmittentis benefieio, libertate reddantur. Atqiie idco, pietatis inliiitu et huius rci consideratione permoti, etc. Enisl., I. VI. epist. xii, P. Z.., t. lxxvii.coI. 803.

I-ncore ici, saint Grégoire le Grand a parlé pour tout le moven âge ; ces préambules, trop fréquemment regardés comme phraséologie conventionnelle, restent comme les considérants de ces jugements ;