Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 5.djvu/203

Cette page n’a pas encore été corrigée

381

EPOUX (DEVOIRS DES)

382

tioii volontaire, sodomie, onanisme, ils constituent une violation de la loi divine et méritent les anathémes que les tliéologiens n’ont cessé de proférer contre eux. L’époux adultère, eii effet, qui, en dehors du mariage, accomplit l’acte réservé à son conjoint, commet un double péché mortel : l’un contre la chasteté, l’autre contre la justice, car, dit saint Paul, mulier sui corporis potesialem non habct, scd y/r, etc., et le péché mortel est triple s’il commet cet acte avec un autre époux dont le conjoint se trouve ainsi gravement lésé. Voir Anui-TiiRE. Pollulio voluntaria extra cnpulani conjiigalem et quidquid proxJnum pollulionis periculum induccic polesi est pcccalum omnino gravius, quia præler caslUalem ut supra dixinms Iseditur fus alterius. Notandum est : hic agitur de jure quod ex ipsa unitate matrimonii oritur prout a Dco sub Nova Lege statuta est, nec proinde alienari potest privata conjugum auctoritalc..Surbled, op. cit., t. ii. La sodomie, comme la pollution volontaire, comme l’onanisme, voir ces mots, est un péché contre nature, un péché plus grave en soi que tons les autres péchés d’impureté. Ce qui contient la vertu de donner la vie, est détruit au mépris de la vie de l’esprit et du corps dans des satisfactions plus que bestiales. S. Thomas, Sum. Iheol., I^ 11^, q. cuv, a. 11, 12. Si les péchés d’adultère sont /wrs du mariage, et par conscquentégalement contraires au mariage, ceux-ci en sont l’opposé direct ; ils sont bien contre le mariage ; ils sont incompatibles avec le pien des enfants, ils sont de plus dirigés contre le bien de la foi, car ils sont la plus grande flétrissure qu’on iniisse infliger soit à sa propre personne, soit à la [)crson ! ic d’autrui ; ils sont opposés enfin au bien du sacrement en ce qu’ils sont un obstacle à toute union sainte et conjugale et qu’ils en rendent incapables. Primer, Theol. mor., t. ii. Ils bouleversent, en un mot, totalement l’ordre de la nature et appellent la colère de Dieu. Gen., xxxvir, 2 ; XVIII, 20 sq. ; xix, 15 ; Lev., xx, 13, 15, 16 ; Rom., i, 26, 27 ;.lude, 7 ; S. Grégoire, il/o/a/., xv, 10. Aussi l’Église, dès l’origine, n’a-t-elle cessé de les poursuivre. Concile d’Elvire, can.71 ; concile d’Ancjre ; Pœnilentiale roma nuni a Gregorio Magno, can. 1 ; concile tle Latran (1179), c. IV, X, XIII ; const. de Pie V, Ilorrenduni illud sceliis, etc. Tout abus de ce qui ne doit servir dans l’ordre de la nature qu’à la tr-^nsmission de la vie, soit qu’on ait en vue cet abus, soit qu’on le permette comme une conséquence prévoyable d’un acte non justifié, est toujours un péché mortel et ne peut jamais être excusé par aucun but qu’on se proposerait. Cf. la proposition 49, condamnée par Innocent XI..S’il est provoqué ou accompagné par des désirs coupaples dirigés vers un objet déterminé, il est, en outre, un péché de même espèce que l’acte extérieur auquel correspond ce désir.Rul le Cœ/cs/fspas/or d’Innocent XI, 20 novembre 1687. Les actes contre nature enfin exercent sur les générations comme sur les individus la plus funeste influence. Nul péché ne se tourne aussi facilement en habitude ; il entraîne la ruine totale de la vie corporelle et spirituelle. P. /Kgid. Jais, Das Wichligste fiir yEltern, Scelsorger, I.r.lirer und Erzidier. Ceux qui consomment ces actes, cum effusionc seminis non in vase debito, cn dehors des règles ordinaires à la transmission de la vie, se mettent donc en état de péché mortel. Tertullicn, De pudicitia, c. iv, 4 ; Rom., I, 21. Non suni dclicta, sed monstra. L’épouse peut-elle coopérer à l’acte de sodomie ? Sanchez, l. IX, disp. XVII, n. 3, l’interdit, mais d’autres en assez grand nombre, avec Berardi, n. 987, et Xnidin, distinguent entre la coopération positive ou active et la coopéralion passive. Lorsque celle-ci a pour but d’empêcher un très grand mal et qie l’épouse non vencrew deleclatinni inde farsan nrienti consentiat, l’épouse peut alors être laissée dans la bonne loi.

Il est inutile de dire que les épouses qui acceptent la castration dans le but de ne pas procréer (le nombre en est aujourd’hui très rare, car les malheureuses qui s’étaient livrées à cet acte ont servi d’exemples salutaires), commettent un péché mortel.

La pratique de la fécondation artificielle, considérée par les médecins les plus compétents comme manquant presque toujours d’indication, ne peut être considérée comme illicile, au dire de quelques théologiens, dummodo scmen, præhabita inter conjuges légitima copula in vaginc receplum. ope sypiiuncnli Iniuriatur et in utcruni injiciatur. Mais ces tliéologiens s’appuyaient sur ce que ce procédé venait en aide à la nature pour la procréation de l’être. On doit leur opposer que le décret rendu par le Saint-Office, le 24 mars 1897, est formel : ù cette question : " Peut-on pratiquer la fécondation artificielle ? » la S. C. a répondu : Non licere. Voir Embryoto.mie et Césarienne (Opération).

Nous devons indiquer ici que l’épouse enceinte doit, sous peine de péclié plus ou moins grave, veiller sur tout ce qui peut — dans sa manière de vivre, de sacrifier à la mode, dans ses lectures, dans les spectacles auxquels elle assiste, dans la vie mondaine {[ui la prend tout entière — éveiller en elle une émotivité maladive devant avoir sur le frêle petit être qu’elle porte en son sein un retentissement, auquel bien des auteurs graves allribuent un grand nombre des avortements avant terme si nombreux aujourd’hui. Mais la faute devient plus grave encore lorsqu’il s’agit des avortemenls provoqués avant terme que certains médecins ont préconisés comme ne rentrant pas dans l’ordre des actes condamnés par le Saint-Office : le motif est le même : sacrifier l’enfant pour sauver la mère. Le Saint-Office, consulté de nouveau, n’a pas hésité, le 24 juillet 189."). à formellement déclarer illicites de telles man<EUvris-La même Congrégation, les 4 mai 1898 et 5 mars 1902, interrogée sur le licite quoad accelerationem parlas quæ fil quando fœtus, fam a septem mensibus conccptus, extra utcruni vivere potest, par rarclievêque de Sinaloa dans le Mexique, opposa à la première question posée en ces termes : Eritnc licita parlas accclcralio quolies e.x mulicris arclitudine impossibilis cvaderet fœtus egressio suo naturali tempore ? cette réponse : Parlas accelerationem per se illicitam non cs.se, dummodo perficiatur justis de causis et eo tempore acmodis quibuscx ordinariis continijentibas matris et vitæ consulatur. A la deuxième question ainsi libellée : Et si mulicris arclitudo talis sil ut nequc partus præmalurus possibilis ccnseatur.licebitne ahortum provocare aul cœsaream suo tempore perftcere opcrationem ? le Saint-Office répondit : Quoad primam partent, négative… Ad secundumvero quod spécial, niliil obstare quominus mulier de qua agitur, ciesareai operalioni suo tempore subficiatur. La troisième question posée était ainsi fornnilée : Eslne licita laparolomia quando agitur de prægnalionc extra ulcrina, sca de eclopicis conceptibus ? La réponse fut : Necessilalc eogenlc, licitam esse laparotomiani ad cvlrahendos c sina malris eclopicos conceptus, dummodo et fœtus et matris ville, quantum fîcri potest, scrio et opportune providcatiir. Cf. Ami du clergé, 1902, t. xxiv, p. 478 ; lischbach, p. 470-471 ; Acla S. Scdis, t. xxx, p. 704. Voir AvonTEMF.NT.

Obligation de l’acte confugal.

Nous devons

nous borner à poscr ici les principes sous peine de nous répéter. — 1. Ily a obligation de justice grave, /)cr.se, de rendre le devoir conjugal au conjoint qui en demande l’accomplissement scrio et rationabitiler, parce que les époux y sont tenus en vertu même du contrat matrimonial qu’ils ont librement consenti, en se donnant l’un il l’autre, corps aussi bien qu’àmes. I Cor., vii, 3.