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FIANÇAILLES - FICHET


gieusc à vœux solennels ou même à vœux simples, ou même simplement la volonté sérieuse de le faire : dans ce cas, le fiance abandonné recouvre sa liberté, s’il le désire, mais il ne perd pas ses droits envers l’autre si celui-ci n’accomplit pas son dessein et redevient libre. Est aussi un état plus parfait celui de la cléricaturc, celui qui résulte du vœu de chasteté perpétuelle, ou du vœu d’entrer en religion ou dans les ordres. — < ?) L’impossibilité de’contracter mariage déterminée par la survenance d’un empêchement entre les deux fiancés : parenté spirituelle, affinité illicite volontaire. — f) La dispense. — Elle peut être donnée par le souverain pontife, non par l’évêque, et pour de justes motifs : la jurisprudence prouve qu’elle est quelquefois donnée. Notons enfin que la rupture des fiançailles dans ces divers cas n’est pas imposée aux parties, et que ces divers motifs, à l’exception des deux derniers, sont simplement une cause permettant à la partie innocente de recouvrer sa liberté ; libre à elle d’en user ou de n’en user pas.

Après le décret Ne temere.

Tout ce qui précède

reste vrai sous le régime du décret A’e temere, à l’exception des modifications que nous allons signaler. Voici quelle fut l’origine des dispositions de ce décret en ce qui concerne les fiançailles. Dans la seconde moitié du xviir’siècle, le roi Charles III d’Espagne ordonna à tous les magistrats soit civils soit ecclésiastiques de ne tenir désormais aucun compte des fiançailles faites sans instrument notarié. Bon gré mal gré les juges d’Église furent contraints d’obéir, et la coutume s’introduisit dans l’Église d’Espagne de ne tenir compte que des fiançailles notariées. La S. C. du Concile, dans une décision pour Plasencia, le 31 janvier 1880, admit que cette coutume avait acquis force de loi ecclésiastique et que les fiançailles contractées en Espagne absque piiblica scriptiiru étaient nulles. La décision fut confirmée par une nouvelle décision, in Composlellana. du Il avril 1891, après que le nouveau code civil espagnol n’admettait plus au for civil l’obligation des fiançailles. En 1899, les Pères du concile plénier de l’Amérique latine réuni à Rome demandèrent au souverain pontife d’étendre à leurs diocèses la discipline de l’Espagne relative à la publicité des fiançailles, demande qui fut exaucée par Léon XIII, le 1° janvier 1900. Déjà, lors du concile du Vatican, divers postulata avaient été présentes pour demander que seules les fiançailles publiques et.solennelles fussent reconnues valides. Le décret A’e temere opéra enfin la reforme tant de fois réclamée. Il déclarait, dans son art. l’"-, que « seules sont tenues pour v ;, lides et produisent leurs efi’ets canoniques les fiançailles qui auront été contractées par un écrit signé des parties et, ou du curé, ou bien de l’ordinaire du lieu, ou au moins de deux témoins. Si les deux parties, ou l’une d’elles, ne savent pas signer, on le notera dans l’écrit luimême, et on ajoutera un autre témoin qui, avec le curé, ou l’ordinaire du lieu, ou les deux témoins mentionnés plus haut, signera l’écrit. Ea tantLim sponsalia habentur valida et canonicos sorliuntur efjeetus, quæ contracta fuerint per scripluram siibsignatam a partibus et vel a parocho, aut a loci ordinario, vcl sallem a duobiis testibus. Quod si iitraqiie vel altenitra pars scribere nesciat, id in ipsu scriplura adnotctur ; cl uliits icslis addatur, qui cum parocho, (ml loci ordinario, vcl diiobus testibus de quibus supra, scripluram subsignel. « Ce texte est clair par lui-même et n’a pas liesoln d’un long commentaire. Il s’ensuit qu’à partir de Pâques 1908 : 1. les fiançailles sont nulles si elles n’ont été consignées dans un acte écrit, nulles au for externe et au for interne ; 2. il n’y a pas de formule spéciale requise pour cet écrit, il suffît que l’acte contienne déclaration des fiançailles contractées entre telle et telle personne ;  ; }. l’acte écrit sera daté, comme

l’exige une réponse de la S. C. du Concile, du 27 juillet 1908 ; 4. il sera signé par les parties, et, en outre, par le ou les témoins pries et volontaires : par un témoin, s’il s’agit de témoins qualifiés comme le curé ou l’ordinaire du lieu, par deux témoins, s’il s’agit de témoins quelconques : tous ces témoins devront signer, ceux qui seraient incapables de signer ne sauraient être témoins ; 5. si les parties ou l’une d’elles ne savent pas signer, on devra en premier lieu mentionner le fait dans l’acte, puis on ajoutera un nouveau témoin quelconque, leciuel signera l’acte ; 6. il sera désirable que la rupture des fiançailles par consentement mutuel soit constatée par une déclaration écrite signée des parties et de deux témoins quelconques auxquels s’ajouterait un troisième quand l’une ou l’autre des parties ne savent pas signer.

Consultez les commentateurs des Décrétâtes aux divers litres du 1. IV, surtout les commentateurs et les canonistes les plus récents : Gasparri, TracUilus canonicus de matrimonio, 1904, Paris ; Laurentius, Inslitutiones jiiris ecclesiaslici, Fribourg-cn-Brisgau, 1908 ; J. B. Sàgmiillcr, Lehrbiich des katholiscben Kircltenrechls, 2° édil., Fribourgen-Brisgau, 1909 ; De Smet, Les fiançailles et le mariage, Bruges, 1912 ; Fr. X, Wernz, Jus Decrelaliiim, t. iv. Jus mairimoniale Ecclesiæ catholicee, 2’i’dit.Prato, 1911 ; A. Boudinhon, Le mariage et les fiançailles, 8e édit., Paris (1912) ; L. Choupin, Les fiançailles et L mariage, 2’édit, , 1911. Au point de vue historique, on a l’essentiel soit dans les ouvrages ci-dessus, soit surtout dans les suivants : Loning, Geschiclite des Deuisclien Kirchenrechis, Strasbourg, 1878 ; Jos. Freiscn, Gescliichle des canonischen Ehereclils bis ziim Verfall der Glossenlilteraliir, 2e édit., Paderborn, 1893 ; A. Esmein, Le mariage en droit canonigitc, Paris, 1891.

A. ViLLIEN.

FI BUS Barthélémy, jésuite allemand, né à Aixla-Chapelle en Kil.’i, entré au noviciat en 1662, enseigna la théologie pendant vingt-cinq ans à Cologne, où il mourut le 13 février 1706, Son œuvre théologique comprend les ouvrages suivants : 1° Apologia pro conscientiis infirmis, seu benigna responsio pro securitate dictaminis practici super ecrta probabilitatc fundati, Cologne, 1682 ; 2° Appendix apologetica de radiée daninatarum propositionum ab Alexcmdro VII et Innoccntio XI, Cologne, 1682 ; 3° Relorsio calumniæ impactse per vindicias injiistas docloris theologici, Cologne, 1688 ; 4° Via verilatis et vitie, per genuinam interpretationemD. Augustini super Epislolam ad Romanos, contra cdheos, paganos, judeeos, mahumelanos, hsereticos et infidèles quoscumque, Cologne, 1696 ; b° Responsio brevis ad Alcxipharmaciun eximii viri, Cologne, 1688 ; 6° Demonstratio tripartila Dci adversus athées et gentiles ; Christi adversus judœos et paganos ;. Ecclesiæ adversus hærcticos et schismaticos ; sufjrugante per omnia Augustino, Cologne, 1700.

Somniervogel, Bibliothèque de la C" de Jésus, t. iii, col. 715 ; Hurter, Nomenchitor, 1907, t. iii, col. 712, 951 ; Mémoires de Trévoux, juillet 1702, p. 103-108.

P. Bernard.

    1. FICHET Alexandre##


FICHET Alexandre, controversiste distingué, né en 1558, au Petit-Bernand (Savoie), entra dans la Compagnie de Jésus en 1607, et se fit remarquer par son talent pour la prédication et par son zèle pour l’éducation de la jeunesse. Après avoir enseigné quelques années les humanités, puis la philosophie à Aix, il se consacra durant trente années à la prédication et aux œuvres de cantroverse. Il mourut à Chambéry le 30 mars 1659. Il reste du P. Fichet, outre un recueil de textes patristiques intitulé : Eavus Patrum, Lyon, 1617, un ouvrage destiné à réfuter les Actes de la conférence d’Aspres, tenue devant M™ « de Gouvernct, et qui donna lieu à une vive polémique. Cet ouvrage avait pour titre : La victoire de l’Église gagnée sur les prétendus réformés en lu conférence d’Asfjres, Lyon, 1638. Puis vinrent divers traités publiés en réponse aux attaques des