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FÊTES


nence. A la fin du xve siècle, il y a autant de vigiles jeûnées qu’il y a de fêtes chômées, ou à peu près, sauf au temps pascal pour la vigile de saint Philippe et saint Jacques et à saint Jean l’cvangéliste. Angelo de Clavasio, Siimma angelica de casibns conscicntie, vJefuniiun.n. 7. Urbain VIII dans la constitution Universa ne touchait pas aux vigiles ; mais dans la suite on vit énoncée la suppression du jeûne k la vigile des fêtes supprimées : a quacumqne virilise scii jejunii dicbiis prœcedenlibus, dammodo aliiinde vel ratione quatuor lemporum non præcipiatur… obligaliom : absohnmiis, const. Palcrnæ charitali, pour Poscn, 23 mai 1775, § 8 ; la formule fut désormais de style. La même discipline fut renouvelée dans le décret du cardinal Caprara pour la réduction des fêtes, donné le 9 avril 1802 : a jejunii etiam obligalione in dicbus qui festa hujusmodi (les fêtes supprimées) proxinw præcedunt prorsus absoluti censeantur et sinl…, § 3. Pour les autres fêtes, la vigile était ou maintenue ou renvoyée au samedi qui précédait la solennité.

Notons en terminant que soit l’obligation de l’assistance à la messe, soit celle de s’abstenir des œuvres servîtes, soit celle de la vigile furent d’origine coutumière et le demeurèrent longtemps, et que les actes législatifs soit des conciles soit des papes confirmèrent l’obligation existante dans l’état où ces actes la trouvèrent plutôt qu’ils ne l’imposèrent à proprement parler.

IV. Raison d’être. — L’institution des fêtes, en particulier des fêtes chômées, ne fut pas un caprice de l’Église ; elle a des raisons théologiques profondes. C’est, pour les fêtes de Notre-Seigneur, le rappel des mystères les plus impressionnants et les plus éducateurs de l’incarnation et de la rédemption ; en même temps, Noël, la Circoncision, l’Epiphanie, l’Ascension, la Fête-Dieu nous invitent à mieux étudier et connaître Jésus-Christ, sa grandeur, sa bonté envers nous, le mal du péché, les conditions intérieures et extérieures de la rédemption, à ranimer notre foi par la considération des aspects divers de l’œuvre rédemptrice, enfin à rendre à Dieu un culte plus complet d’intelligence et de cœur ; les fêtes de la sainte Vierge couvrent la religion d’un caractère de miséricordieuse piété et condescendance et font ressortir cet air de pureté et de candeur qui saisit l’âme et qui donne une confiance plus paisible, en même temps qu’elles montrent à quelles hauteurs peut s’élever l’âme humaine sans la souillure du péché ; les fêtes des saints raj)pellent plus spécialement que les chrétiens forment ensemble une grande famille dont les membres s’entr’aident, les mérites des uns se communiquant aux autres ; elles retiennent de plus notre attention sur l’exemple des diverses vertus que les saints nous ont donné : courage, persévérance, humilité, pureté : elles sont comme une leçon de choses, la sainteté en action, plus que les considérations un peu abstraites des ofïices dominicaux, ces leçons demeurent à la portée des intelligences communes, elles sont génératrices de vertus chrétiennes pratiques.

V. Questions diverses.

1° Qui a pouimir d’instituer des fêtes ? — Durant de longs siècles, l’évêque avait pour chaque diocèse le pouvoir d’instituer des fêtes même chômées et d’approuver celles que la coutume chrétienne instituait ; à plus forte raison les conciles provinciaux et nationaux. La pléthore que produisit cette discipline aboutit, on l’a vu à la constitution Universel où, sans nier le pouvoir des évêques, le pape les invitait à ne pas en user à l’avenir : cosdem ordinarios in Domino rnonemus, ul ad ecclesiasticani ubique servandam œqmiUlaiem de eœtero perpeluis futu-Jis temporibus ab indictione sub præcepto noi’oruni fe.storuni sludeanl abslinerc. Nous avons vu que l’on est iillé plus loin et que le décret du 23 juin 1703 interpréitnit cette recommandation dans le sens de prohibition.

De plus, par suite du règlement d’Urbain VIII, l’évêque ne peut non plus abroger les fêtes de droit commun. Enfin, ne pouvant modifier le bréviaire, l’addition ou la suppression de toutes fêtes lui est interdite.

Classification des fêtes.

Toutes les fêtes n’étaient

pas également chômées dès l’origine. Il semble bien, à lire les discours des Pères, par exemple, de saint Augustin, que la célébration des fêtes était remise souvent à la bonne volonté des fidèles. Et lorsque le nombre des fêtes augmenta, le plus grand nombre eut un office particulier dont la récitation était imposée aux clercs ou aux moines, sans créer d’obligation aux laïcs. A côté des fêtes célébrées in foro et in choro, c’est-à-dire des fêtes de précepte, on eut les fêtes célébrées simplement in clwro, dont l’oflice seul était obligatoire avec une solennisation diverse. Ces fêtes furent dites doubles ou simples ; l’origine de cette qualification n’est pas encore bien connue. Dans le cours du temps, les doubles eux-mêmes reçurent une graduation allant du double dit mineur jusqu’au double majeur, double de seconde classe et de première classe ; entre le double et le simple on marqua le semi-double. Mais ces diversités n’ont d’application que pour la récitation de l’office. Il n’entre pas dans notre plan de détailler davantage ces questions de pure discipline liturgique. Mais on notera que les fêtes de précepte ou cliômées appartinrent naturellement au groupe des fêtes supérieures de rite.

La messe pro populo.

Ces fêtes de précepte

donnèrent lieu à une obligation spéciale du prêtre corrélative à l’obligation imposée au peuple, l’application de la messe pro populo. Ce n’est pas une histoire facile à écrire que celle de l’application de la messe.

La messe dite à une intention privée remonte à une assez haute antiquité. Cf. Grégoire de Tours, De gloria confessorum, c. lxv, P. L., t. lxxi, col. 875876. Il semble toutefois que le cas normal était celui de l’application de la messe pour la communauté chrétienne. Mais le premier texte législatif dont la valeur ne soit pas douteuse paraît bien être le c. i, sess. XXIII, De re format., du concile de Trente. Peut-être à cette époque fut-il pour beaucoup une innovation, quoique le concile rattachât au précepte divin l’obligation d’appliquer la messe pro populo, car les résistances furent nombreuses et tenaces. La collection Pallottini cite un grand nombre de causes où la S. C. du Concile dut insister énergiquement sur l’obligation des curés. Le principe général était que le curé doit l’application de la messe pro populo toutes les fois que le peuple est tenu d’assister à la messe.

Par ce côté, il y a donc corrélation entre les deux obligations, celle du curé et celle du peuple. Les réductions successives ayant été considérées, non pas comme une abrogation de la loi, mais comme une dispense en faveur du peuple, l’obligation de la messe pro populo n’était pas abrogée : la corrélation complète n’eût pu être que la conséquence d’une dispense qui ne fut pas donnée en même temps. On comprend ainsi que le curé continue aujourd’hui d’être obligé à l’application de la messe quand le peuple est dispensé d’y assister : les motifs qui ont inspiré la dispense pour ceux-ci n’ayant pas été appliqués à celui-là. C’est pourquoi, sans aucun doute, la constitution Supremi disciplinæ considérée à son tour comme le complément des réductions antérieures, n’a pas plus que ses devancières abrogé l’obligation du curé ou du prêtre à charge d’âmes pour les jours de fêtes dites supprimées.

Dispense du jeûne et de l’abstinence.

Lin autre

point qui est presque une complète innovation, c’est la dispense du jeûne et de l’abstinence pour les huit fêtes maintenues, const. Supremi disciplina", § 5 : Quod si in aliquod ex festis quai servata volumus, dies