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^)15 EXTRÊME ONCTION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES 2016

Celte bénécliction est celle que l’évêque fait soleiinellenieiit le jour du jeudi saint. Il y bénit trois sortes (l’huiles, le saint chrême, l’huile des catéchumènes et l’huile des inlh’mes ; il est probable que cette dernière seule peut être validement employée pour l’extrême onction. On ne pourrait donc donner ce sacrement avec une autre huile bénite qu’en cas de nécessité, à défaut d’huile des infirmes et sous condilion ; on devrait ensuite, si c’est possible, recomniencer l’extrême onction sous condition avec une matière certainement valide. Lacroix, Theologiamoralis, l.Yl, part. II, n. 2190, Paris, 1874, t. iii, p. 764 ; S. Alphonse de Liguori, Theologia moralis, 1. VI, tr. Y, c. i, n. 709, Rome, 1909, t. iii, p. 720 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, Fribourg-en-Brisgau, 1898, t. ii, n. 570, p. 403 ; Génicot, Theologiæ moralis instiluliones, Louvain, 1902, t. II, n. 416, p. 457 ; Noldin, Siimma theologiæ moralis, part. III, n. 448, Inspruck, 1911, t. iii, p. 525.

D’ailleurs, pour éviter que l’huile des infirmes ne vienne à manquer, le rituel romain indique un moyen : il est permis, si c’est nécessaire, de mélanger à l’huile bénite de l’huile d’olives ordinaire, pourvu que celle-ci soit en moindre quantité. Rub. de sacramento cxtremee iinclionis. Les moralistes ajoutent que l’on peut renouveler ce mélange autant de fois que cela sera nécessaire, si l’on a soin à chaque fois, d’ajouter moins d’huile qu’il n’y en avait précédemment. Lacroix, n. 2193, p. 765 ; S. Alphonse de Liguori, n. 708, p. 719 ; Lehmkuhl, n. 570, p. 403 ; Génicot, n. 416, p. 457 ; Xoldin, n. 448, p. 525.

2. Au point de vue de la licéilé.

Le rituel romain veut que l’on se serve de l’huile bénite dans l’année, c’est-à-dire au jeudi saint précédent. A partir du jour où les curés ont reçu l’huile nouvelle, l’ancienne doit être bridée et l’on ne pourrait plus, sans péché, s’en servir pour administrer l’extrême onction. Saint Alphonse pense que ce péché serait grave, n. 708, p. 719.

Matière prochaine.

1. Dans les cas ordinaires.

— Le rituel romain, conformément aux prescriptions du concile de Florence, Denzinger-Bannwart, n. 700, ordonne de faire des onctions sur les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, les mains, les pieds et les reins.

Toutes ces onctions sont obligatoires. Une seule exception est prévue par le rituel ; l’onction des reins, dit-il, " est toujours omise pour les femmes, par raison de convenance ; on l’omet aussi pour les hommes, quand il serait trop difficile de mouvoir le malade. » Cette exception a été étendue par la Propagande au cas où l’extrême onction serait donnée en public, 21 septembre 1843. Colledanca S. C. de Propaganda flde, n. 1150. Mais les Congrégations romaines refusent de se laisser entraîner trop loin dans cotte voie. L’évêque d’Utrecht avait présenté à l’approbation de la S. C. des Rites un rituel où était supprimée l’onction des reins : cette suppression était motivée par l’usage constant de son diocèse. Le 14 août 1858, la S. G. prescrivait de rétablir le texte intégral du rituel romain ; elle déclarait toutefois tolérer qu’on ne fit pas l’onction sur les reins, si des raisons spéciales au diocèse la rendaient pour le moment impossible, mais en demandant à l’évêque d2 prendre les moyens en son pouvoir pour qu’on revînt peu à peu à l’observation de la loi commune. Décréta uiilhentica S. C.’iiluum, n. 3075. La loi reste donc en vigueur, et l’on lurait tort d’étendre indifféremment à tous les pays ce que dit Noldin : In nostris regionibus, …unctio renum non solum in feminis, sed eliam in viris, prorsus omiltenda est, n. 449, p. 527. Il faut résoudre chaque cas d’après les possibilités, en tenant compte des usages, mais en cherchant à se rapprocher le plus possible des prescriptions du rituel.

Quant à la manière dont doivent se faire Ls onc tions, il importe de noter les points suivants. L’onction doit être double quand l’organe est double, mais on ne prononce qu’une fois la formule pour la double onction. Rituale romanum. Si un organe fait défaut, on fera l’onction sur la partie du corps la plus rapprochée. Rituale romanum. En dehors de cas particuliers où il serait nécessaire d’agir autrement, les onctions doivent se faire, comme l’indique le rituel, avec le pouce, et non avec un instrument quelconque, pinceau ou tige de métal, alors même qu’il y aurait une coutume contraire. S. C. des Rites, 9 mai 1857 et 31 août 1872, Décréta cmthentica, n. 3051, 3276 ; S. C. de la Propagande, 21 juin 1788, Collectanea, n. 1147. L’onction des mains se fait sur la paume, excepté pour les prêtres où elle se fait à l’extérieur. Rituale romanum. L’onction des pieds peut se faire soit dessus, soit dessous, selon la coutume. S. C. des Rîtes. 27 août 1836, Décréta authentica, n. 2743.

2. Dans le cas de nécessité.

On se contente de ce qui est strictement requis pour la validité du sacrement.

Le rituel romain prévoit le cas où l’imminence de la mort ne laisse que le temps de faire les onctions ; il faut alors les faire immédiatement, sauf à reprendre ensuite, s’il en est encore temps, les prières omises.

Mais on peut supposer une urgence plus grande. Comment se comporter, si l’on craint de ne pouvoir même faire toutes les onctions avant le moment de la mort’? D’après renseignement de tous les moralistes, il faut faire une onction sur le front, si c’est possible, avec une formule assez générale pour qu’elle puisse comprendre les formes spéciales à chaque sens. Mais, étant données les incerlitudes qui subsistaient sur la validité de cette unique onction, on disait connnuncment que, pour plus de sûreté, il fallait répéter sous condition les onctions sur chaque sens, si la mort n’était pas encore survenue. Cf. Lacroix, n. 2205, p. 766 ; S. Alphonse, n. 710, p. 723 ; Lehmkuhl, n. 572, p. 404 ; Génicot, n. 417, p. 458, etc. La question se pose différemment depuis la décision du Saint-Odice du 25 avril 1906, dont nous parlerons à l’occasion de la forme. Il s’agit du cas de nécessité ; le Saint-Odice suppose qu’on ne fait qu’une onction ; il indique la forme que l’on doit employer et il déclare que cette forme suffit. C’est donc que le sacrement ainsi donné est valide. Dès lors, il n’y a plus à reprendre sous condition les onctions particulières, mais seulement, selon les prescriptions du rituel, à dire les prières omises, si l’on a le temps. C’est la position qu’ad jptent sans hésitation le P. Gaudé, le savant éditeur de la Tlieologia moralis de saint.lphonse de Liguori, dans une note ajoutée au texte du saint docteur, t. iii, p. 723, note g ; le P. Kern, De sacramento e.vlrcmic unctionis, Ratisbonne, 1907, p. 133 sq. ; l’Ami du clergé, 1911, p. 736 ; 1912, p. 640, etc. Noldin et Lehmkuhl ont modifié dans ce sens leurs éditions après le décret de 1906. Le premier est particulièrement net : Si sacramentum in periculo mortis unica unctione collaium fueril, postea cessante periculo, nihil repetendnm vcl supplendum est ; etenim si una forma ad valorem sufficit, etiam una unctio suffîcere débet ; quare de valore sacramenti hoc modo collali dubitari nequit. Summa titeologix moralis, part. III, n. 452, p. 529.

II. FoMiE.

Dans les cas ordinaires.

La formule

citée par le concile de Florence, Denzinger-Bannwart, n. 700, indiquée par le concile de Trente, sess. XIV, De extrema unctione, c. i, ibid., n. 908, et prescrite par le rituel romain, est la suivante : Per istam sanctam unctioncm et.suam piissimam misericordium indulgeat tibi Dominus qnidquid per visum (aaditum, odoratum, gustum et loculionem, tactum, gressum, lumborum dclectatinncm) dcliquisli. Amen. Cette for-