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EXTRÊME ONCTION CHEZ LES SGOLASTIQUES

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fcctioii de grâce, ne devait être instituée qu’après la « iorification du Christ, donc par le Saint-Esprit. Toutefois, faisant allusion au texte de saint Marc, VI, 13, il admet que Jésus-Christ avait donné comme une él)auche de ce sacrement : Quia (liœc duo sacraincnUt) sîgnificant Spirilus Scuu’li gratiiim in aliqua iibunddutia, et Spirilus Sanctus abundanler non fuit ildlus quousquc Jcsus non fuit f/lorificcdus, ideo liœc duo sacramenta a Cliristo fucrunt iiisinuata, sed post cl Spiritu Sanclo fiicrunt institutn. In IV Sent., toc. cit. Au moment où saint Bonaventurc s’exprimait ainsi, cette opinion avait cependant cessé d'être générale ; il fait allusion a une autre opinion dans son commentaire sur les Sentences. Saint Thomas, en elïel. In IV Sent., 1. IV, dist. XXllI, q. i, a. 3, sol. 3 après avoir résumé et réfuté l’opinion courante, expose son avis : Idco alii dicunt quod omnia.iacramenta Cliristu.s institua per scipsum : scd quinlam pcr seipsum pronutlijdvit, … quædam autem apostolis promulganda rcseivewitjSicut cxtremam unctionem et confirmai ionem. Cette opinion lui paraît plus probable, parce que, les sacrements étant essentiels à la nouvelle loi, leur institution a dû être faite par l’auteur même de la loi, et parce que leur efficacité divine ne peut s’expliquer que par une institution divine. Quant à l’argument tiré du silence des évangélistes, le saint docleur y répond que ce silence n’est pas absolu, puisque saint Marc rapporte que les apôtres oignaient les malades pour les guérir. Ce texte a été intégralement reproduit dans le II I"' Sum. t licol. Supplenicntum, c|. XXIX, a. 3. Albert le Grantl est du même avis. In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, a. 13, Paris, 1894, t. xxx, p. 20. Avec Duns Scot, Rcporlata Parisicnsia, in IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, n. 9, Paris, 1894, t. xxiv, |). 347, la question fait un pas de plus ; au moins à cet endroit de ses ouvrages, il présente l’institution immédiate de l’extrême onction par Jésus-Christ, non plus seulement comme plus proliable, mais comme lerlaine ; IJcet non lecjalnr istiid sacramentum esse immédiate inslitutiim a Cliristo, supponendiim est tanien pro certo quod istud siciit et alla fuerunt ab eo instiliila. Ce fut désormais la doctrine générale des théologiens : ils considérèrent les paroles de saint Jacques conmie la promulgation d’un rite antérieurement étalili par Jésus-Christ, el, dans le texte de saint Marc, ils virent soiL une ébauche, soit une attestation formelle de cette institution.

Matière.

1. Matière éloignée. — C’est l’huile

d’olives, bénite par l'évêque. Les théologiens sont unanimes à l’enseigner et cette doctrine a été définie par Innocent III, dans la profession de foi prescrite 1.' 18 décembre l’iOS à Pierre de Huesca et aux vau-. dois, Denzinger-Bannwart, n. 424, et par le concile de Florence, Decrelum pro armenis, ibid., n. 700 : Quintum sacramentum est e.rlrema unclio, ciifus malcria est oleiim olivæ per epi.'icopiim hrnediclum.

C’est l’huile ; saint Tliomas, In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, q. I, a. 3, sol. 4° ; III' Suppl., q. xxix, a. 4, en indique le symbolisme : olcum lenitivum est el penelrativiim usqiic ad intima et eliam diffusiuum, et ideo quantum ad ulrumque pncdiclorum est convenicns malcria Iiujus sctcramenti.

C’est l’huile d’olives : quia olcum principaliter nominatur olivx tiquor, ciim alii liquores soliim c.v similitiidine ad ipsum olei nomen uceipiunt, ideo olcum olivæ cliani débet es.sc quod assumitur in materiam Imfus sacramenti. Ibid.

Cette huile doit être bénite par l'évêque, et cela sous peine de nullité du sacrement. Tous les théologiens l’aflirment, tidèles en cela à la doctrine de Pierre Lombard, qui avait dit : Unclio illa fieri non potest, nisi de olco ab episcopo consccraio ; ideoquc illa sanctificatio ad virtutem sacramenti pertinere vidctur.

Sent, 1. IV, dist. XXIII, n. 3, P. L., t. cxcii, col. 900. C’est l’enseignement d’Albert le Grand, In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, a. 3, q. ii ; a. 6, t. xxx, p. 7 sq., 13 sq. ; de saint Thomas, In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, q. I, a. 3, sol. "2% 3° ; III'- Suppl., q. xxix, a. 5, 6 ; de saint Bonaventure, In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, a. 1, q. iii, ad 4°'", 6°'", t. vi, p. 139 ; de Duns Scot, In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, n. 5, t. xxiv, p. 345. La preuve qu’ils en donnent, en dehors des raisons de convenance, se résume en ces mots de saint Bonaventure : sic cnim inslitutum est flcri. Ils ne semblent pas d’ailleurs s'être préoccupés d’expliquer l’usage de l'Église grecque, où l’huile des malades est bénite par un simple prêtre.

2. Mcdicre prochaine.

Les onctions doivent se faire sur les cinq sens. Saint Bonaventure et Duns Scot indiquent de plus les onctions sur les reins et les pieds ; la raison des unes et des autres est ainsi donnée par le premier : l’effet de ce sacrement est d’effacer les péchés ; il convient donc d’appliquer le remède à la source même du mal. El quoniam quinque sunt organa deservienlia quinque sensibus, scilicct, os, oculi, nares, aures et manus, et lumbi deserviunt generativæ, pedes vcro virtuti progressives, ideo istse partes iniinguntur. In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, a. 2, q. iii, p. 145. Certaines autres onctions usitées dans des églises particulières, sur la poitrine, sur les épaules, sur le sommet de la tête, sur le front, sont mentionnées par Albert le Grand. In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, a. 16, p. 23. Parmi ces diverses onctions, Albert le Grand, loc. cit., eX saint Thomas, In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII. q. II, a. 3, sol. 2'> ; III' Suppl., q. xxxii, a. C, ne reconnaissent comme essentielles que celles qui sont faites sur les organes des ciiicj sens, parce que seules elles sont universellement employées : illa unclio ah omnibus observatur qme fil ad quinque.scnsus, quasi de nccessitate sacramenti ;.fed quidam non servant alias. S. Thomas, loc. cit.

Le concile de Florence, loc. cit., indique ainsi les onctions que l’on doit faire, sans spécifier si elles sont toutes essentielles : in lus locis iingendus est : in ocutis propter visum, in auribus propter audilum, in naribus proptcr odoratum, in orc propter gustiim vcl lociilioncm, in manibiis propter tactiim, in pedibiis propter gressum, in renibus proplcr delcclationem ibidem vigeniem.

A° Forme. — Saint Tiiomas, In IV Sent., 1. 1, dist. XXIII, q. I, a. 4, sol. 2° ; III" Suppl., q. xxiX' a. 8, établit que la forme de l’extrême onction doit être déprécative ; il se fonde sur deux arguments : ut palet per verba.lacobi et ex usu Ecclesiæ romanæ quw solum verbis deprecativis ittitur in eollalionc liujus sacramenti. Le saint docteur est ici l'écho de tous les théologiens de son temps et le précurseur de ceux qui l’ont suivi. Cette doctrine fut consacrée au concile (le Florence, Decrelum pro armenis, DenzingerBannwart, n. 700 : Forma liufus sacramenti est lia-c : Per islam sanctumunclionemct suampiissinmm misericordiam indulgeat lihi Dominas quidquid per visum, etcEl similitcr in aliis membris.

Cependant les anciens scolastiques étaient assez soucieux de science pour ne pas ignorer ce qui se passait à côté d’eux ou avant eux, et assez larges pour ne pas condamner a priori tout ce qui ne semblait pas cadrer avec leurs idées. Or nous savons que, dans un grand nombre d'églises, les formules employées pour l’extrême onction étaient très différentes et souvent indicatives. LTn grave problème se posait donc : fallait-il les condamner comme invalides ? Et, si on iules condamnait pas, comment les concilier avec le mot de saint.Jacques : oralio fidei'1

Le problème n’a été ni ignoré, ni négligé par leï théologiens. Albert le Grand surtout. In IV Sen !.,