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EXCOMMUNICATION


existe des cas où l’excommunié vitandus lui-même pourrait bénéficier de la sépulture ecclésiastique, à savoir si, avant de mourir, il avait reçu le sacrement de pénitence, et conséqucmment l’absolution de son excommunication, cuit., tit. De sepuliuris ; ou encore si, sans avoir reçu les derniers sacrements, il avait, à l’heure de la mort, manifesté des signes non douteux de pénitence, auquel cas, il faudrait, non toutefois sous peine de pollution du cimetière, prononcer l’absolution sur le cadavre lui-même, selon cette disposition du Rituel : si (/iiis excomnmnicalas ex hac vita decedens dedeiil signiim contritionis, ecclesiastica ne carcal sepulhira, sed Ecelesiæ snffragiis, quatenus fieri potes t, adjiirctur.

Pour ce qui concerne l’excommunié toleratus, on ne saurait lui refuser la sépulture ecclésiastique, en raison seulement de l’excommunication, car le principe établi plus haut, c. 12, tit. De sepuUuris, ne trouverait pas ici son application. Mais, excepté le cas où l’excommunié aurait reçu les derniers sacrements, on devrait, dans l’acte de la sépulture, restreindre sensiblement les solennités liturgiques, ainsi que l’a déclaré la S. Pénitencerie, le 20 mars 188.5 : vitatis pompis et solemnitatibus exequianim.Bien plus, si, au moment de mourir, l’excommunié toléré avait donné des signes certains d’impénitence et avait notoirement refusé les sacrements, ou bien encore si quelque grave scandale était à redouter, on pourrait refuser à son cadavre les honneurs de la sépulture ecclésiastique. Cf. S. Alphonse de Liguori, toc. cit., n. 186 ; Bucceroni, loc. cit., n. 123 ; E. Berardi, Praxis confessariorum, Pavie, 1899, t. i, n. 327 ; Examen confessarii et parochi, n. 4734.

5. Potestas, c’est-à-dire la privation de toute juridiction ecclésiastique. En effet, tout exercice de la juridiction ecclésiastique, tant au for externe qu’au for interne, est interdit aux excommuniés. Cependant ici encore, il faut distinguer entre les excommuniés vilandi et les ioleraii. S’il s’agit des premiers, tout acte de juridiction posé par eux est nul ipso jure, c. 24, tit. xxvii, De sententia et re j’udicqta, 1. II ; excepté pourtant le cas d’extrême nécessité, car, pour donner l’absolution à un moribond, les excommuniés vitandi eux-mêmes ne sont pas dépoiu’vus <le juridiction. Si, au contraire, il s’agit des excommuniés iolerati, les actes de juridiction effectués par eux sont certainement illicites, à moins qu’ils n’aient été requis par les fidèles, mais ils restent valides en eux-mêmes, à moins encore que ne soit présentée contre eux l’exception juridique pour cause d’excommunication. Cf. Schmalzgrueber, /II. cit., n. 139.

6. Prædia sacra, l’incapacité de parvenir aux dignités, bénéfices, offices et pensions ecclésiastiques, de manière que toute collation, présentation, ou élection, faite à cet égard, est nulle de plein droit, c. 7, 8, tit. xxvii. De cleric. excommiin., 1. V ; à moins que le pape lui-même ne confère, en connaissance de cause, le bénéfice à l’excommunié, ou que, dans l’acte de la collation du bénéfice, il n’use de la clause préalable d’absolution générale des censures. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absolution n’atteindrait l’excommunication particulière que pour l’effet de ladite collation du bénéfice, et non absolument parlant, de sorte que l’excommunié en question devrait toujours se procurer le plus tôt possible’"absolution complète de sa censure. Or cet empêchement relatif aux bénéfices et offices ecclésiastiques atteint certainement les excommuniés vitandi : et conséqucmment toute collation faite en leur faveur est invalide ; de même que la perception des revenus provenant de bénéfices ainsi conférés est injuste et soumise à l’obligation de la restitution ; excepté pourtant si l’excommunié, ignorant l’existence de

la censure, et se croyant en possession du titre légitime de son bénéfice, en avait, de bonne foi, recueilli et consommé les fruits. Mais faut-il appliquer la même jurisprudence aux excommuniés simplement tolerati, surtout si leur censure est occulte, et même ignorée, d’ignorance invincible ? D’aucuns le pensent, parce que l’excommunié toléré lui-même ne peut participer à l’office ]iour lequel précisément est octroyé le bénéfice ; et si l’ignorance invincible excuse de la faute, elle ne remédie en rien à l’incapacité du sujet, ou au défaut de condition requise pour la valeur de l’acte. Cf. De Luca, op. cit., p. 65. Mais d’autres théologiens et canonistes jugent, au contraire, que cette incapacité radicale relativement aux bénéfices ecclésiastiques n’existe pas chez les excommuniés tolérés, quoiqu’ils ne puissent exercer les offices annexes auxdits bénéfices, car, d’une part, il est permis de communiquer in divinis avec les excommuniés tolérés, et, d’autre part, dans le cas d’une excommunication occulte, on ne peut dire que celui qui reçoit ainsi le bénéfice l’obtient indignement. Cf. d’Annibale, op. cit., t. i, n. 328 ; Lega, De fudiciis ecclesiaslicis, Rome, 1905, t. iii, n. 141 ; E. Berardi, op. cit., 11. 4735. Que dire du cas spécial où l’excommunication serait contractée par celui qui aurait déjà été mis antérieurement en possession du bénéfice ? Tout d’abord, le bénéfice en question ne saurait être perdu par le seul fait de l’excommunication ; et l’excommunié, même vitandus, ne pourrait être privé de son bénéfice qu’en vertu d’une sentence judiciaire. Quant aux revenus du bénéfice, dont l’excommunié remplirait les obligations par lui-même ou par un substitut, on peut dire également, sans sortir de la probabilité, qu’ils ne devraient pas être restitués avant qu’intervint une sentence, au moins déclaratoire, du juge. Cf. Schmalzgrueber, tit. cit., n. 67.

7. Forum, c’est-à-dire la privation des droits judiciaires et de la juridiction compétente au for civil et ecclésiastique, en sorte que l’excommunié ne peut exercer aucun acte ayant trait aux jugements civils et ecclésiastiques, par exemple être juge, avocat, demandeur, témoin, etc. Sexte, 1. V, tit. De sent, excommun., c. 8. Cependant l’excommunié toléré peut soutenir une action judiciaire tant qu’on ne fait pas valoir contre lui une exception légitime en raison de l’excommunication ; et le juge ainsi que la partie contraire ne sont pas obligés de recourir à ladite exception. Cf. Schmalzgrueber, 1. II, tit. De jud., n. 33 sq. ; Suarez, De censuris, disp. XVI, sect. m. Quant à l’excommunié vitandus, il lui est interdit d’intenter une action judiciaire, et s’il vient à se présenter comme demandeur et qu’aucune exception ne lui soit opposée, il incombe au juge lui-même de rejeter ex o/ficio la demande en question, 1. II, tit. xxv. De excepcionibus, c. 12. D’après le droit commun, cette prohibition vise aussi bien les tribunaux civils que les tribunaux ecclésiastiques, 1. V, tit. xi. De sent, excomm., c. 6. Mais pratiquement, aujourd’hui, les exceptions pour cause d’excommunication ne sont admises que dans les jugements ecclésiastiques. Cf. E. Berardi, op. cit., n. 4737 ; Lehmlcuhl, op. cit., t. II, n. 896. En outre, si les excommuniés vitandi ne peuvent intenter une action judiciaire, ils peuvent toujours répondre en justice et exciper contre une action qui les atteindrait ; toutefois ils doivent à cet effet se choisir un procurateur, s’ils peuvent le faire sans grave inconvénient, 1. II, tit. De jud., c. 7 ; Suarez, op. cit., disp. XVI, sect. iv. Bien plus, il est des cas où l’excommunié vitandus peut soutenir même une action judiciaire et intervenir comme demandeur dans un jugement, à savoir, lorsqu’il désire prouver que l’excommunication portée