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EXCOMMUNICATION


procédure légale, ou bien selon que l’une ou l’autre de ces conditions lui fait défaut. 2. Valide et invalide, selon que la condition juridique qui fait défaut à l’excommunication, dite injuste, est purement accidentelle, ou bien qu’elle affecte la substance même de la chose, telle que l’incompétence du juge, etc. 3. Générale et particuliêiT. selon que l’excommunication est portée en principe contre ceux qui commettent tel ou tel délit, ou bien effectivement contre telles ou telles personnes, désignées individuellement par leurs nom et qualité. i.Majeurcet mineure ; lapremière prive le chrétien de la communion des fidèles tant active que passive, et de tous les biens qui cimentent cette communion ; la seconde, au contraire, prive le délinquant seulement de la réception des sacrements et de l’acquisition des bénéfices ecclésiastiques ; il faut noter que, lorsqu’il est question de l’excommunication, simplement et sans autre qualificatif, on doit entendre l’excommunication majeure, c. 59, tit. XXXIX, De sententia excommunicationis, 1. V. 5. Latie sententiæ et ferendee sententise ; la première est encourue ipso facto par la simple disposition du droit, d’où elle est dite également j’uris, de manière que les monitions canoniques préliminaires ne sont point requises ; la seconde, au contraire, réclame la sentence du juge, d’où elle est dite également jiidicis, et doit être précédée des monitions canoniques. Autrefois les excommunications latæ sententise étaient fort nombreuses ; mais Pie IX les a sensiblement limitées dans la const. Apostolicse sedis. Voir t. i, col. 1612. D’après cette constitution, les excommunications laix sententise, actuellement en vigueur, se rapportent à quatre séries : a) réservées speciali modo au pontife romain ; b) réservées simpliciter au pontife romain ; c) réservées aux évêques ; d) non réservées. A cette classification Pie IX ajoute les excommunications latæ sententise qui ont été décrétées par le concile de Trente et qui persévèrent aujourd’hui. Enfin dans la const. Romanns ponlifex, du 28 août 1873, le même pape formula l’excommunication latse sententise, spécialement réservée au pontife romain, contre les chanoines et dignitaires de l'église cathédrale vacante qui transmettent l’administration du diocèse aux sujets nommés ou présentés par le pouvoir civil, ou encore élus par le chapitre, avant qu’ils n’aient obtenu les bulles pontificales ; également contre eux qui ainsi nommés, présentés, ou élus, acceptent, sous le titre de vicaires généraux, ou avec tout autre titre, l’administration de l'église vacante ; de même que contre ceux qui de quelque manière prêtent leur coopération aux actes susdits. Pour ce qui concerne les excommunications fercndse sententise, il faut noter qu’elles restent en vigueur tout comme auparavant. 6. Enfin l’excommunication majeure peut affecter deux classes d’excommuniés : les vitandi, c’est-à-dire ceux que les fidèles sont tenus d'éviter, et les tolerati, c’est-à-dire ceux avec lesquels il n’est pas défendu aux fidèles d’entretenir quelque commerce. Cette classification des tolerati et des vitandi a été établie en faveur des fidèles, mais non au bénéfice des excommuniés eux-mêmes : ad evilanda scandala et milita périclita, subveniendiimqiie conscienliis limorcdis, observe le pape Martin V, dans la constitution qui débute par ces mots. Avant le concile de Constance on ne connaissait pas cette distinction, et, d’une manière générale, devaient être évités tous ceux qui étaient excommuniés par une excommunication majeure. Mais Martin V déclara, dans la constitution précitée, qu’on était tenu d'éviter seulement ceux qui avaient été excommuniés nommément et publiquement, ou encore ceux qui étaient dénoncés tels par le pape ou le supérieur ecclésiastique, et enfin ceux qui s'étaient livrés à des violences

contre un clerc, si toutefois l’attentat était notoire et sans excuse admise par le droit. Ceux qui communiquaient avec lesdits excommuniés non tolérés encouraient ipso facto l’excommunication mineure, réservée ou non, selon la nature même de la communication entretenue. Mais, depuis la const. Apostolicæ sedis, il ne subsiste plus, en droit général, de cas de ce genre ; quoique les évêques puissent toujours appliquer aux délinquants de cette espèce, en châtiment de leur crime, la même peine que celle qui constitue l’effet propre de l’excommunication mineure, c’est-à-dire la privation de la réception des sacrements. Cf. Schmalzgrueber, toc. cit., n. 212 sq. ; Suarez, De censiiris, Venise, 1742, sect. i, n. 1 sq. ; Pirhing, Jus canonicum, Venise, 1759, 1. V, tit. xxxix, n. 4 sq. ; Reiffenstuel, Jus canonicuni universunj, Anvers, 1755, 1. V, tit. xxxix, n. 48 sq. ; Schmier, Jurisprudentia canonico-civilis, Venise, 1767, 1. V, part. I, De deliciis, c. III, n. 185 sq. ; Santi, Prælectiones jiiris canonici, Ratisbonne, 1904, 1. V, tit. xxxix, n. 27 sq. ; d’Annibale, Sumnmla Iheologise moralis, Rome, 1888-1892, part. I, n. 365 ; Bucceroni, Convnentariiim de censuris, Rome, 1892, n. 1Il sq.

IL Effets juridiques. — Il n’est pas inutile de rappeler que l’excommunication, comme toutes les censures, ne prive pas le fidèle ou le clerc qu’elle frappe des biens purement intérieurs, tels que le caractère sacramentel et le pouvoir d’ordre, ni des biens personnels et privés, tels que la foi, la charité, la grâce, les vertus, lemérite, ni même la communion des saints en tant qu’elle dérive radicalement de la foi et de la charité. Elle suppose un péché mortel ; elle n’en constitue pas un. Voir t. ii, col. 2116. Elle est une peine spiritue.le et elle prive des biens surnaturels et spirituels du for externe. A ce titre, elle produit plusieurs effets juridiques dont les uns sont immédiats et directs, les autres médiats et indirects.

Effets immédiats.

Les principaux effets juridiques qui découlent immédiatement de l’excommunication sont exprimés dans les vers suivants :

Res sacræ, riliis, comniunio, crypta, potestas, Priedia sacra, forum, civilia jura vetantur.

1. Res sacr « , c’est-à-dire la privation des sacrements quant à leur usage actif et passif, en sorte que l’excommunié ne peut, sans commettre une faute grave, ni administrer, ni recevoir aucun sacrement, c. 32, tit. cit.. De sent, exconi. ; cuit., tit. xxvii. De clerico excommunicuto, 1. V. Cependant il faut faire certaines réserves et établir quelques distinctions : a) Pour ce qui touche l’administration des sacrements : a. En cas de nécessité, tout excommunié, toléré ou non, peut administrer, non seulement validement, mais encore licitement, tous les sacrements, même s’il s’agit simplement de l’eucharistie ou de l’extrêmeonction, lorsqu’il n’est pas moralement possible de recourir à un autre prêtre. Cf. E. Berardi, Examen confessarii et parochi, Pavie, 1897, t. iv, n. 4731.

b. Hors le cas de nécessité, l’excommunié toléré peut administrer licitement les sacrements, à condition que les fidèles lui en fassent expressément ou tacitement la demande, et que lui-même soit en état de grâce ; autrement, il pécherait gravement et encourrait l’irrégularité. Cf. de Luca, De deliciis et pœnis ecclesiasticis, Rome, 1898, p. 61 ; E. Berardi, loc. cit.

c. Au contraire, l’excommunié non toléré, qui, même sollicité par les fidèles, administrerait quelque sacrement, en dehors du cas de nécessité, agirait illicitement, et, outre qu’il tomberait dans l’irrégularité, se rendrait coupable d’une faute grave, ainsi que ceux qui auraient participé à ce sacrement ; bien plus, si le sacrement en question était celui de la pénitence, l’administration en serait invalide, pour défaut de