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1725 ÉVÊQUES. QUESTIONS THÉOLOGIQUES ET CANONIQUES — ÉVIDENCE 1726

de la translation, la juiûdiction ordinaire, vis-à-vis du diocèse en question, persévère, dans l’évêque transféré, en vertu d’une délégation du saint-siège, plutôt qu’en vertu d’un droit propre ; et il n’appartient à l’évêque susdit que d’expédier les actes qui ne peuvent rester en suspens, sans procéder à de nouvelles collations de bénéfices. Cf. Benoît XIV, De synodo diœcesana, I. Xril, c. XVI, n. 10.

Corpus juris canonici, édit. Richter, Leipzig, 1839 : décrétales de Grégoire IX, 1. I, tit. xxxi, De officio judicis ordinarii ; concile de Trente, sess. VI, VIII, XIII, XVI, XXI, XXIII, XXIV, XXV ; constitutions et encycliques des papes, spécialement de Sixte-Quint, de Benoît XIV, de Léon Xlll et de Pie X ; collections des décrets de la S. C. du Concile et de la S. C. des Rites.

Benoît XIV, De sijnodo diœcesana, 1. II, c. vu ; 1. VII, c. XI ; 1. XIII, c. IV, VI, XIV, XVI ; SchmalEgrueber, In decreiales Gregorii IX, Ingolstadt, 1726, 1. I, tit. xxxi ; Pirhing, Jus canonicum, Dillingen, 1722, 1. I, tit. xxxi ; Pichler, Jus canonicum, Venise, 1758, 1. I, tit. xxxi ; Ferraris, Bibliollieca ccmonica, Rome, 1759, t. iii, v° Episcopus ; Santi, Prælectiones juris canonici, Ratisbonne, 1904 (édit. Leitner), 1. I, tit. XXXI ; Wernz, Jus decreialium, Rome, 1901, passim ; Bouix, De episcopo, Paris, 1873, passim ; SebastianeUi, Prælectiones juris canonici. De personis. De rébus, Rome, 1896, passim ; Aichner, Compendium juris canonici, Brixen, 1900 ; E. Berardi, Praxis con/essariorum, Pavie, 1899, t. iii, p. 92 ; De episcopo, Bologne, 1891, passim ; Examen confessarii el pcu-ochi, Pavie, 1885, t. i, p. 359 sq. ; Lucidi, De visilalione sacrorum liminum, Rome, 1883, passim ; Veccliiotti, Instituliones canonicæ, Turin, 1886, t. il ; Zitelli, Apparalus juris ecclesiastici, Rome, 1888, part. I, c. vi ; Munerati, Elemenla juris ecclesiastici pulylici et privali, Turin, 1903, p. 116 sq., 214 sq. ; Cavagnis, Insliluliones juris publici, Rome, 1906, 1. IV, n. 139 sq.

Hefele, Hisloire des conciles, tiad. Leclercq, 1. 1, p. 333 sq., 1024 sq. ; Thomassin, Ancienne e/ nouueHe disc/pZinc, part. I, I. I, c. XVII ; Spitz, De episcopis, chorepiscopis ac regularibus exempiis, Bonn, 1785, p. 46 sq. ; Phillips, Du droit ecclésiastique, Paris, 1850, t. ii, p. 83’sq.

E. Valton.

ÉVIDENCE.
I. Définition.
II. Espèces.
III. Évidence, savoir et foi.
IV. Évidence et certitude.

I. Définition.

Évidence, evidenlia, vient du latin videre, terme qui, après avoir été primitivement appliqué au sens de la vue, a été ensuite étendu à toute sorte de connaissance sensible, et à la connaissance intellectuelle elle-même : quod primo imposiliim est ad significandum acliim sensus visus, sed propler dignilalem et cerliliidinem hujus sensus, cxtensum est hoc nomen, secundum usiim loqiienlium, ad omneni cngnilionem aliorum sensiium… et ulterius etiam ad rognilioncm intellectus. S. Thomas, Sum. theoL, I » , q. Lxvii, a. 1.

Les philosophes qui traitent de l’évidence s’accordent à la trouver indéfinissable ; « ils en donnent ce motif… : l’évidence est ce qu’il y a de plus simple et de plus clair, et, par conséquent, il est impossible et inutile de la définir. Ils se rejettent sur des comparaisons naturellement empruntées à la lumière qui se manifeste elle-même, en nous découvrant les choses qu’elle éclaire. » Dictionnaire des sciences philosophiques de Franck, Paris, 1875, p. 50"2. Ceux qui ont essayé « d’en parler avec un peu plus de netteté » n’y ont pas toujours réussi ; et ils ont souvent oublié ou peut-être ignoraient-ils, que « la netteté » a diminué, ou plutôt restreint, et finalement faussé plus de notions qu’elle n’en a éclairci. Ainsi, l’auteur de l’art. Évidence, dans le même jD/c/fonnai/ e, « dit d’une atfirmation qu’elle est évidente, quand on n’en peut demander ni indiquer la raison. Ce n’est pas à dire qu’elle n’en ait pas : car l’intelligence ne peut croire sans raison, ce qui reviendrait à être déraisonnable ; mais cette raison se trouve dans l’affirmation même, elle y est, pour ainsi dire, incorporée… Ce n’est donc rien préjuger que de dire : une affirmation est évidente quand elle implique sa propre raison. » Loc. cit., p. 502, 503. Mais cette définition est elle-même équivoque ou incomplète ; et ne sait-on pas, en effet, par exemple, que beaucoup de nos affirmations, comme elles ne sont pas évidentes par elles-mêmes, ont besoin d’être démontrées, et qu’elles n’impliquent par conséquent pas leur propre raison ? Si une affirmation n’est évidente que « quand elle implique sa propre raison, » ou « quand cette raison se trouve dans l’affirmation même, » l’évidence ne dépasserait guère les premiers principes. Voilà pourquoi, au lieu de vouloir donner de l’évidence une définition trop précise qui la dénature, il est peut-être préférable de s’en tenir comme les anciens à des notions plus générales ; et ainsi, on pourrait sans doute se contenter de dire avec eux que l’évidence est la clarté avec laquefie la vérité apparaît à notre esprit et détermine la certitude : fulgor quidam verilatis, mentis assensum rapiens. La certitude est un état du sujet pensant ; l’évidence est un caractère de l’objet pensé. On dit au sens propre : Je suis certain, parce que cela est évident. Voir Certitude.

II. Espèces.

L’évidence peut être considérée de deux manières : ou bien par rapport à l’esprit auquel elle s’impose, ou bien par rapport à l’objet qu’elle caractérise.

1° Dans le premier cas, l’évidence est parfaite ou imparfaite. L’évidence parfaite est celle de toutes les vérités qui s’imposent à l’esprit d’une façon tellement irrésistible qu’il n’y a pas moyen de leur opposer aucune objection : tel est le cas des premiers principes et des vérités mathématiques. Mais l’évidence imparfaite, au contraire, ne nous subjugue pas de vive force ; et elle laisse toujours quelque place à une résistance possible. On peut en trouver un excellent exemple dans l’évidence des vérités morales, que l’on appelle aussi quelquefois plus simplement l’évidence morale. Les vérités morales, en effet, ne s’imposent pas à nous avec cette évidence rigoureuse qui rend impossible toute objection ; et voilà pourquoi il est si nécessaire que le consentement d^ la volonté s’ajoute alors à l’assentiment de l’intelligence. L’assentiment est produit ou déterminé par l’évidence ; mais il y a toujours des osbtacles qui nous disputent notre adhésion, et il y a toujours des obscurités qui nous empêchent de bien voir : « Nous entrons parfois en des doutes étranges, et nous tentons de résister à l’évidence même : résistance condamnée par la conscience, ce qui montre bien que nous ne pouvons nous soustraire à l’autorité de la loi morale, mais résistance possible, ce qui prouve que l’évidence n’exerce pas ici sur nous une absolue contrainte, » Ollé-Laprune, La certitude morale, Paris, 1880, p. 120 ; et c’est sans doute, quelquefois, que nous aurions besoin d’un peu plus de lumières, mais il arrive souvent aussi que notre volonté n’a point fait tout ce qu’elle aurait dû faire. « Si la géométrie s’opposait autant à nos passions et à nos intérêts présents que la morale, nous ne la contesterions et ne la violerions guère moins, malgré toutes les démonstrations d’Euclide et d’Archimède, qu’on traiterait de rêveries et qu’on croirait pleines de paralogismes ; et Joseph Scaliger, Hobbes et autres, qui ont écrit contre Euclide et Archimède, ne se trouveraient point si peu accompagnés qu’ils le sont. » Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, cité par Brugère. De vera religione, Paris, 1878, p. 269. Cf., sur toute cette question, Pascal, Pensées.’iJe TaW rfe persuade /’; Bourdaloue, Sermon sur l’aveuglement spirituel, édit. Vives, t. i, p. 437 ; Brugère, De vera religione, un appendice De evidenlia mondi in vcriledibus religiosis, p. 264-271 ; Ollé-Laprune, La ccrlilude morale.

2° Si l’on considère l’évidence par rapport à l’objet qu’elle caractérise, on peut distinguer deux sortes