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    1. ÉVÊQUES##


ÉVÊQUES. QUESTIONS THEOLOGIQUES ET CANONIQUES 1720

à recevoir des dignités supérieures et à être transférés à une église plus importante ; enfin les évêques, transgresseurs de la loi de la résidence, sont privés, par le fait même, de tous les droits et privilèges qui leur auraient été concédés à titre d’assistants au trône pontifical.

Il convient d’observer que les peines en question s’appliquent non seulement aux évêques qui s’absentent loin de leur diocèse, mais encore à ceux qui s’en tiendraient à une résidence immédiatement proche des limites extérieures de leur diocèse, S. C. du Concile 19 février 1718 ; de même qu’aux évêques qui auraient obtenu leur licence pour s’absenter par des moyens frauduleux et en invoquant des raisons fictives ou supposées. Cf. Sebastianelli, op. cit., p. 301.

Visite du diocèse.

Tous les évêques, même revêtus d’une dignité supérieure, doivent visiter leur propre diocèse, personnellement, ou bien, s’ils sont

légitimement empêchés, par l’intermédiaire d’un délégué, soit leur vicaire général ou un autre prêtre, qui porte le titre de « visiteur » . A noter toutefois que, s’il s’agit d’un délégué, celui-ci est tenu de se munir, auprès du propre évêque, de lettres patentes qui doivent exprimer nettement la délégation spéciale, et être pubUquement lues dans chaque endroit où s’elïectue la visite ; le visiteur, ainsi délégué, pouvant, dans l’acte de la visite, exercer toutes les fonctions qui appartiennent au propre évêque, à l’exception pourtant de celles qui relèvent de la dignité pontificale.

Or la visite du diocèse doit s’effectuer, chaque année, intégralement ; ou bien, si la chose n’est pas possible, en raison de l'étendue du territoire, dans sa plus grande partie, de manière que la visite soit complète dans l’intervalle de deux ans. Concile de Trente, sess. XXIV, c. ni. De reform. Telle est la discipline actuelle, qui sera probablement modifiée par le code en préparation.

Cette visite pastorale de l'évêque embrasse à la fois les personnes (enquête sur leur vie et mœurs, leur ministère et leurs obligations, etc.), et les choses ecclésiastiques (administration des églises et des biens ecclésiastiques, réglementation des cimetières, legs pieux, fondations, et toutes institutions religieuses qui ne sont point exemptes). A la visite en question sont soumises toutes les églises séculières, quelles qu’elles soient, concile de Trente, sess. Vil, c. vii, sans excepter les églises commendataires, sess. XXI, c. xviii, ni les églises dites imllius diœcesis, auquel cas, la visite appartient à l'évêque le plus voisin. Sess. XXIV, c. IX. Quant aux églises qui sont annexes à des monastères où se pratique l’observance religieuse, elles i^ne relèvent point de la visite épiscopale, à part deux exceptions : en premier lieu, lorsque dans lesdites églises le ministère des âmes s’exerce vis-à-vis même des personnes qui vivent en dehors de la clôture des monastères, sess. VIII, c. vu ; sess. XXV, c. xi, et, en second Heu, lorsque, dans les églises des réguliers sont érigées des confréries de la’ics.

La visite diocésaine, dont le but est la réforme des mœurs et la sauvegarde de la discipline ecclésiastique, est pratiquée par l 'évêque, si besoin est, comme délégué du siège apostolique, concile de Trente, sess. XXII, c. vin ; sess. XXIV, c. x. De reform., non selon une procédure judiciaire, mais plutô d’une manière pastorale et paternelle, en sorte que des décisions et sentences, qui sont formulées durant la visite, ne peut intervenir aucun appel proprement dit, soit avec elïet suspensif, mais seulement un recours avec effet dévolutif. Concile de Trente, sess. XXV, c. x, De reform. Une grande modération doit présider à la visite en question, et, s’il y a lieu de recourir aux punitions, celles-ci doivent avoir plutôt le caractère de pénitences que de peines proprement dites, étant toujours tempérées par la douceur. L. I, tit. XXXI, c. xiii, xvii ;

Sexte, 1. III, tit. xx, c. i. Enfin la visite doit s’effectuer avec difigence et rapidité, afin qu’elle ne paraisse point dure et pénible à ceux qui en sont l’objet, et, à part la procuration permise, elle ne peut être l’occasion d’aucune exaction ou charge particulière. Concile de Trente, sess. XXIV, c. m. De reform. Il convient également qu’une brève relation de la visite soit rédigée par le notaire ou secrétaire de la visite. Cf. Aichner, Compendium jiiris canon ici, Bri.xen, 1900, p. 401 ; Wernz, op. cit., t. II, tit. XXXV ; Santi, Preelectiones juris canonici, Ratisbonne 1904, 1. III, tit. xxxix, n. 14 ; Sebastianelli, op. cit., t. II, p. 214 sq. ; Munerati, op. cit., p. 216 sq.

Visite ad timina.

Une troisième obligation,

qui incombe aux évêques, est de visiter le tombeau des saints apôtres, c’est-à-dire le lieu où réside le pontife romain. Cette loi de la visite ad limina a été introduite par Sixte-Quint. Const. Romaniis pontifez, du 20 décembre 1585. Toutefois, quelques points de cette discipline étaient déjà en vigueur, dans les temps antérieurs. Déjà saint Grégoire le Grand fait mention de cette visite faite par les évêques de la Sicile, dans une lettre adressée au diacre Cyprien : novit dilectio tua hoc olim consuetudincm tenaisse ut fratres et cocpiscopi nostri Ronmm semel in triennio de Sicilia convenirent ; scd Nos eorum labori consulentes constituisse ut suani ac scmel in quinquennio præsentiam exhibèrent. Epist., 1. VII, epist. xxii, P. L., t. lxxvii, col. 875. Le concile de Rome, célébré sous le pape Zacharie, en l’année 743, décrète également que, conformément aux statuts des saints Pères et des canons, tous les évêques, dont les diocèses sont proches de Rome, visiteront chaque année le tombeau des apôtres. Dans les Décrétales, 1. II, tit. xxiv, c. 4, se trouve une formule de serment, que les érudits attribuent à Grégoire VII, dans laquelle les évêques promettent au pontife romain de visiter, chaque année, par eux-mêmes ou par un délégué, le tombeau des apôtres, à moins qu’ils n’en aient été spécialement dispensés. D’après la relation de Benoît XIV, De synode diœcesana, 1. XIII, c. VI, Innocent III admit les e.xcuses présentées par le patriarche d’Antioche, qui ne pouvait se rendre à Rome, pour obéir à la loi en vertu de laquelle il devait, tous les quatre ans, visiter le tombeau des apôtres, l’avertissant en même temps de bien s’acquitter de cette obligation à l’avenir. Vers le milieu du xiiie siècle, un grand nombre d'évêques obtinrent du saint-siège des induits particuliers pour se dispenser de la visite ad limina ; mais le pape Alexandre IV retira ces licences, alléguant qu’il n’est pas permis de se soustraire à une obligation que les pontifes ont depuis longtemps sanctionnée : quia non est facile recedendum ab eo quod a pnedccesoribus nostris diu excogilatum extitit et oblentum. Le pape Sixte-Quint détermina la discipline actuelle, lorsque, dans sa const. Romanus pontifex, il décréta que tous les évêques chargés d’un diocèse, de quelque dignité qu’ils soient revêtus, doivent s’acquitter de cette obligation de la visite ad limina. Benoît XIV, dans la const. Quod sancta, du 23 novembre 1740, confirma les dispositions établies par SixteQuint, et spécifia qu'à ladite loi étaient également soumis les abbés dits nullius. Toutefois sont exceptés de cette loi les évêques simplement titulaires, selon les déclarations de Clément VIII, en l’année 1594, et comme il appert d’un décret de la S. C. du Concile, du 16 novembre 1673, t. viii, p. 100.

La visite ad limina doit être effectuée par l'évêque, personnellement, ou s’il se trouve légitimement empêché, par l’intermédiaire d’un prêtre, spécialement délégué à cet effet ; mais, en ce dernier cas, l'évêque doit aujourd’hui faire part à la Consistoriale de l’empêchement qui le retient et en exposer les preuves correspondantes.