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1709 ÉVÊQUES. QUESTIONS THÉOLOGIQUES ET CANONIQUES

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ce pouvoir passe à l’exercice, il est nécessaire que les prêtres reçoivent l’approbation de leur propre évêque, soit qu’ils subissent un examen préalable, soit qu’ils soient autrement jugés aptes pour leur ministère, par exemple, s’ils ont été promus à un bénéfice paroissial, ou qu’ils soient vicaires généraux, ou chanoines pénitenciers. Concile de Trente, sess. XIII, c. xv, De reform. Cette approbation ou licence de l’ordinaire peut être accordée soit d’une manière illimitée, soit avec restriction de temps, de lieu, ou de personnes. Voir t. I, col. 1700-1707. Enfin les évoques jouissent du pouvoir de se réserver l’absolution de certains péchés, d’une gravité exceptionnelle, de manière que non seulement les prêtres approuvés, ou les curés, ou le chanoine pénitencier, mais encore ceux qui ont reçu faculté d’absoudre des cas réservés au pape, ne peuvent délier des péchés en question. Toutefois les ordinaires doivent s’abstenir de comprendre, dans les cas qu’ils se réservent, les péchés purement internes, ou encore les cas déjà réservés par le souverain pontife ; bien plus, les évêques agiront utilement et prudemment en ne se réservant que les crimes d’une atrocité et d’une gravité extraordinaires. Mon. de la S. G. des Évêques et des Réguliers, 20 novembre 1602. Voir Réservés (Cas). Cf. Bouix, op. cit., t. ii, p. 242 sq.

Quant à l’eucharistie, on peut la considérer ou comme sacrement, ou comme sacrifice. Si on la considère comme sacrement, ou bien s’il s’agit de l’administration ou bien de l’exposition, ou bien de la réserve. S’il s’agit de l’administration de l’eucharistie, l’évêque a le pouvoir non seulement de donner la communion pascale à tous ses diocésains, mais encore de dispenser, dans des cas particuliers, l’un ou l’autre de ses diocésains, afin qu’ils puissent accomplir le précepte pascal dans une autre église que celle de leur paroisse, et cela même contre le gré du curé ; de la même manière l’évêque peut porter solennellement le viatique aux malades, sans le consentement du curé ; enfin l’évêque peut administrer la première communion aux enfants de ses diocésains, sans prendre consentement du curé, et même déléguer à cet effet un prêtre autre que le propre curé : tel est, en effet, le droit rigoureux de l’évêque, droit qui doit pourtant être tempéré par la règle très sage, indiquée plus haut, de ne point absorber ni trop réduire le pouvoir ordinaire du propre curé. Pour ce qui touche l’exposition du saint sacrement, il appartient à l’évêque d’octroyer la permission d’exposer publiquement, avec l’ostensoir, l’adorable sacrement, dans les diverses églises de son diocèse, même celles qui dépendent des réguliers ; toutefois cette permission ne peut être accordée que pour un motif d’ordre public, ex causa, laissant aux curés et recteurs des églises la faculté d’exposer le divin sacrement, avec le ciboire, même seulement pour un motif d’ordre privé, ex causa prioata. Concile de Trente, sess. XXI, c. VIII, De reform. ; S. C. du Concile, in Neapoiitana, 17 août 1630. Enfin pour ce qui a trait à la réserve du sacrement d’eucharistie, l’évêque a le pouvoir de concéder la permission de garder temporairement la sainte réserve dans les églises qui déjà, soit en vertu du droit soit de par quelque induit, ne jouissent pas de ce privilège. Or, en vertu du droit, la sainte réserve peut être gardée dans les églises paroissiales, can. 92, dist. II, tit. De consccratione ; dans l’église cathédrale, S. C. des Évêques et des Réguliers, in Lucenscm, 10 février 1579 ; et dans les églises des réguliers, à vœux solennels, excepté s’il s’agit de religieuses, lesquelles ne peuvent conserver l’eucharistie à l’intérieur du cloître, concile de Trente, sess. XXV, c. x ; quant aux congrégations à vœux simples, elles doivent, pour jouir du privilège de garder le saint sacrement, obtenir, comme les autres églises des sécu liers, une permission temporaire de la part de l’évêque ; et s’il s’agit d’une licence perpétuelle, il faut qu’intervienne un induit du siège apostolique. En outre, pour que soit accordée la permission de garder la sainte réserve, deux conditions sont requises : d’abord, que l’église bénéficiaire soit suffîsamment pourvue de revenus afin d’entretenir une lampe qui brûle perpétuellement devant le tabernacle ; ensuite, que le sacrifice de la messe s’y célèbre, sinon chaque jour, au moins une fois par semaine. S. C. des Rites, In Firmana, 10 mars 1883. Cf. E. Berardi, Examen confessarii et parochi, Pavie, 1885, t. i, p. 359, sq. ; Sebastianelli, loc. cit., p. 159 sq.

Si l’on considère l’eucharistie comme sacrifice, l’évêque jouit également de certains pouvoirs spéciaux que lui confère le droit pour garantir la célébration convenable de ce sacrifice. Touchant d’abord la faculté de biner, pour les prêtres et les curés, celle-ci dépend de l’autorisation de l’évêque, qui ne doit être accordée que pour des raisons de nécessité, ou au moins de convenance et d’utilité, tirées du côté de ceux qui doivent entendre la messe ; à l’exception, on le sait, de la fête de Noël, où il est permis à tous les prêtres de l’Église occidentale de célébrer trois messes, et pour tous les prêtres de l’Espagne et de l’Amérique latine du jour de la commémoraison de tous les fidèles défunts. Const. Quod expensis de Benoît XIV, 26 août 1748 ; concile plénier de l’Amérique latine, tenu à Rome, en 1899, a. 348.Cf.Lucidi, De visilatione sacrorum liminum, Rome, 1883, part. I, t. ii, p. 592. Voir Binage. En outre, il appartient à l’évêque de fixer la taxe des honoraires des messes ; et même, d’après le concile de Trente, sess. XXIV, c. iv. De reform., était laissé à sa conscience le soin de réduire en cas de besoin les charges des fondations de messes ; mais ce dernier point fut réformé par la const. Cum sœpe d’Urbain VIII, du 21 janvier 1625, confirmée plus tard par Innocent XIII, laquelle réserva cette mission au siège apostolique. A propos des abus qui peuvent se glisser touchant la célébration des messes, il convient d’avoir sous les yeux le décret de la S. C. du Concile Vigilanti, du 25 mai 1893, et le récent décret Ui débita, dullmai 1904, de la même Congrégation. Enfin les évêques peuvent défendre aux curés et recteurs des églises de leur diocèse d’admettre à la célébration de la messe des prêtres étrangers, sans une licence écrite, ou celebret, octroyée par eux-mêmes ou par leurs vicaires généraux : toutefois, pour observer le décret du concile de Trente, sess. XXIII, c. xvi. De reform., ils peuvent se contenter de prescrire aux curés et recteurs des églises qu’ils exigent des prêtres étrangers la présentation des lettres de recommandation de leur propre ordinaire ; exception faite pour les réguliers qui désirent célébrer dans une église de leur ordre, le soin de se prononcer sur la situation sacerdotale de ces derniers étant dévolu aux propres supérieurs du même ordre religieux. Const. Qaam grave, de Benoît XIV, du 2 août 1757. Cf. Bouix, op. cit., t. ii, p. 287 sq.

l)) Les sacrements d’ordre proprement épiscopal sont la confirmation et le sacrement de l’ordre. Pour ce qui est du sacrement de confirmation, on doit observer que le ministre ordinaire, et de droit divin, est l’évêque seul, comme l’a défini le concile de Trente, sess. XIII, can. 7, et, si un simple prêtre peut être délégué par le souverain pontife pour administrer ce sacrement, ce n’est qu’en qualité de ministre extraordinaire, et il doit user du saint-chrême consacré par l’évêque. Cf. Benoît XIV, De synodo diœcesana, 1. VII, c. vu ; instr. de la S. C. de la Propagande, du 21 mars 1774. En dehors de cette communication de pouvoirs du siège apostolique, les évêques, qui, de leur propre autorité, accorderaient une pareille délégation à un simple prêtre, procéderaient invalidement et illicitement, au