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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE


ou l’annulent, de manière que si, nonobstant ces empêchements, le contrat de mariage a lieu en fait, de fado, il n’a aucune valeur juridique, et n’existe pas en droit, de jure, S. Thomas, Sum. theol., 111 », SuppL, q. t., a. 1, ad 7° m ; les autres, seulement prohibants, qui, sans invalider le mariage, empêchent que sa célébration ne soit licite.

Différentes espèces.

On distingue : 1. les empêchements de droit naturel, ceux de droit divin positif, et ceux de droit ecclésiastique, selon les diverses lois d’où ils procèdent. — 2. Les empêchements absolus et les empêchements relatifs : les premiers s’opposent à la célébration du mariage avec quelque personne que ce soit ; les seconds existent seulement par rapport à certaines personnes déterminées. — 3. Les empêchements perpétuels et les empêchements temporaires, selon que, de leur nature, ils sont faits pour durer toujours, ou qu’à un moment donné ils doivent cesser d’exister. — 4. Les empêchements dispensables et les empêchements indispensables. Ceux-ci sont les empêchements desquels l’Église ne peut pas dispenser ou n’a pas coutume de le faire ; ceux-là, au contraire, sont les empêchements pour lesquels l’Église peut accorder la dispense et a coutume de l’accorder. —5. Les empêchements antérieurs et les empêchements postérieurs au mariage. Les premiers se vérifient avant la célébration du mariage ; les seconds surviennent après que le contrai a été effectué. Régulièrement, il est vrai, les empêchements ne peuvent atteindre le lien matrimonial qu’autant qu’ils précèdent la célébration des noces. Cependant, il existe trois cas dans lesquels le mariage déjà validement contracté est ensuite dissous, à savoir, pour le mariage ratifié mais non consommé’, ralum non consummatuni, la profession religieuse solennelle, ou encore la dispense du souverain pontife, et, pour le mariage même consommé, le cas spécial visé par l’apôtre saint Paul, 1 Cor., iiv 12 sq., appelé également « privilège de la foi », privxlegium fidei. Voir DiYORCEi col. 1469-1470, 1473-1474. De plus, il faut observer que si. en dehors des trois cas précités, les empêchements qui surviennent après le contrat ne peuvent rien contre le lien matrimonial lui-même, ils obtiennent toutefois certains effets juridiques très notables, par exemple, touchant la faculté’de réclamer le devoir conjugal. Voir Affinité. — 6. Les empêchements publies et les empéchemenls occultes : classification à laquelle il faut bien faire attention en matière de dispenses, comme nous le verrons bientôt, car de là dépend la compétence de tel ou tel tribunal auquel on doit avoir recours, ainsi que la méthode à observer dans ce recou-rs lui-même. Or, un empêchement est dit simplement occulte ou qu.isiocculte, lorsque le fait est connu seulement de peu de personnes, par exemple, dans un bourg, in oppido, ou bien sept ou huit dans une ville, in civitate, pourvu cependant que la chose n’ait pas encore été divulguée par ces personnes, ou qu’on ne puisse pas prudemment conjecturer qu’elle le sera facilement et au bout de peu de temps. Cf. Benoit XIV, Instituliones ecclesiasticv, lxxxvii, n. 45. Que si l’empêchement ne pouvait pas être prouvé au for externe, au moins par deux témoins, et ne relevait pour ainsi dire que du jugement de Dieu, il serait dit alors tout à fait occulte. Il suit de là que l’empêchement resterait également tout à fait occulte si, en dehors du confesseur et des parties intéressées, une seule personne avait connaissance de la chose ; on conseillerait toutefois d’exprimer ce détail dans la supplique pour obtenir la dispense. Cf. Fagnan, In lit. de cohabitatione cleric. et niul., c. Vestra, n. 127 ; Benoit XIV, loc. cit., n. 43 ; Feije, De impedimenlis et dispensationibus niatrimonialibus, n. 88.

Un empêchement peut être public de deux manières. Ainsi il est dit public de sa nature, s’il est tel que, par lui-même, il puisse facilement être prouvé et découvert

quoique, en fait, il reste encore occulte ; de ce genre sont la consanguinité, [’aWinilô ex copula ticita, la parenté légale, la parenté spirituelle, l’honnêteté publique, etc., en sorte que, pour ces empêchements, il faut toujours procéder comme s’ils étaient publics en fait, même s’ils reslent encore ignorés. En second lieu, l’empêclipment est dit public de fait, si, d’après les circonstances mêmes, il est vraiment notoire, ou bien s’il est connu d’un certain nombre de personnes de façon que sa divulgation soit légitimement à craindre ; de même, l’empêchement est censé public en fait, si à son sujet court un tel bruit, rumor, ou une telle renoumne, Poiiio, qu’il y ait lieu de croire raisonnablement à son existence. Cf. BenoitXlV, loc. cit., n. 46. Il suffit en outre que l’empêchement soit matériellement public, c’est-à-dire quant au fait lui-même, encore qu’il reste formellement occulte, c’est-à-dire que les personnes ignorent que, de ce (ait, arrivé par ailleurs à leur connaissance, résulte l’empêchement lui-même. Cf. Benoit XIV, loc. cit., n. 48 ; décret de la Pénitencerie, an. 1875, allégué par la S. C. du Concile, in Ferrarien., 29 janvier 1881, dans Thésaurus S. C. Concilii, t. cxi. ; Acla Sanctse Sedis, t. xiv, p. 1 57 ; Feije, loc. cit., n. 91. Telle est la doclrine enseignée par les principaux canonistes avec le pape Benoit XIV à leur tête, doclrine conforme d’ailleurs à la jurisprudence du Siège apostolique qui, d’après le témoignage de Benoit XIV lui-même, ayant eu part à l’administration des Congrégations romaines avant d’être élevé au souverain pontilicat, doit être notre guide autorisé en la matière : Vt occultum inipedimentum dignoscatur, parum con ferre putamus, si illorum sententiæ tantum investigentur, <jui nnlla experientia prsediti Sac. Psenitenliarix, de Itac re temerc scripserunt ; sed necessarium ducimus perscrutari quid hoc vocabulo occulli impedimenti ab eodem sac. iribunali intelligatur. llsec autem cognitio ab tllis solum comparari potest, </ui munus aliquod in ipso iribunali gesserunt. Cf. Benoît XIV, op. cit., a. 13. Fn pratique, pour bien juger si tel empêchement de mariage doit être tenu pour public ou pour occulte, et s’il y a ou non pour cel empêchement danger prochain de divulgation, on doit avoir égard aux circonstances de fait et de lieu, et il faut en outre tenir comple non seulement du nombre, mais encore de la condition et de la qualité des personnes qui peuvent connailre l’empêchement. Cf. Beillenstuel, Appendix de dis) ensalionibus niatrimonialibus, n. i(i.

7. Les empêchements certains et les empêchements douteux. Or, le doute peut exister de deux sortes, savoir, le doute de droit et h’doute de fait. Le doute est de droit, lorsque, si par ailleurs le fait lui-même est certain, il n’appert pas clairement cependanl que de ce fait résulte un empêchement ; le doute est de fait, lorsque, si par ailleurs il est certain que de tel fait découle l’empêchement, il n’appert pas pourtant avec évidence que, dans tel cas particulier, le /ait existe vraiment. Voir col. 1812.

Quelle est la conduite à tenir dans le cas de ces deux doutes à propos des empêchements de mariage ? Dans le doute de droit, si du moins il s’agit d’empêchements de droit ecclésiastique, la défense canonique n’urge pas, et le principe suivant trouve son application : Impedimentum dubium impedimentum nullum, pourvu toutefois que l’opinion touchant l’absence d’empêchement soit vraiment probable, communément et certainement reçue par les auteurs comme probable. Cf. S.Alphonse de Liguori, Theologia moralis, 1. VI, n. 901. L’Église, en effet, peut, dans la plénitude de son droit, suppléer et supplée le défaut de ce doute spéculatif ; chose qui ne saurait se vérifier, s’il s’agissait d’empêchements de droit divin : c’est pourquoi, quand le doute de droit porte sur une loi divine naturelle ou positive, on lient communément