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forte raison pour le précepte de la messe qui n’exige point expressément la prière, mais seulement l’assistance morale. Loc. cit. Il nous paraît donc inutile d’énumérer ici une longue liste d’auteurs pour deux opinions si peu divergentes au point de vue pratique. Car l’attention interne minima, plus probablement requise selon saint Alphonse, existe toujours dès lors qu’il n’y a pas distraction totale et volontaire, avec advertance à l’omission du précepte ; ce qui sera très facilement réalisé dès lors que l’on exclut toute distraction extérieure inconciliable avec l’assistance à la messe. Noldin, op. cit., t. il, n. 263. Donc, conclurons-nous avec Lehmkuhl, il n’y a habituellement point lieu d’être inquiet au sujet de l’attention apportée à l’assistance à une messe de précepte, dès lors que l’on a eu l’intention générale d’honorer Dieu et que l’on s’est comporté en fidèle témoin de ce qui s’accomplit à l’autel. Op. cit., t. i, n. 558.

6. Causes qui excusent de l’accomplissement du précepte de l’assistance à la messe. — a) L’impossibilité physique résultant de la maladie, de l’absence d’église ou de prêtre et de la distance. Il suffira d’indiquer sur ces divers points les conclusions ou applications nouvelles adoptées par les théologiens.

a. La maladie excusant du précepte n’est pas seulement la maladie qui constitue une impossibilité absolue. Il suffit que par l’assistance à la messe on s’expose à quelque notable inconvénient ou au danger d’une rechute grave ou à celui d’un retard notable dans la convalescence. Suarez, De eucharistia, disp. LXXXV1II, sect. vi, n. 5 ; les théologiens de Salamanque, Cursus theologiæ inoralis, De eucharistia, tr. V, c. vi, n. 58 ; Lacroix, op. cit., l. III, n. 679 ; Billuart, loc. cit., diss. VI, a. 6 ; S. Alphonse de Liguori, op. cit., l. III, n. 325. Dans le doute, si la raison de maladie est suffisante par elle-même, le malade peut demander l’avis du médecin, du supérieur ou du curé ou de quelque autre conseiller prudent, s’il ne peut par soi-même se former un jugement assez sur. Si le doute persévérait, après que l’on a sollicité un avis prudent, l’on ne serait point tenu à l’accomplissement du précepte, car l’Église ne peut être présumée vouloir obliger en ce cas. Salmanticenses, loc. cit., n. 59 ; Lacroix, op. cit., n. 680 ; S. Alphonse de Liguori, loc. cit. Le malade, incapable de se rendre à l’église et qui posséderait le privilège de l’oratoire privé, est-il tenu d’en profiter si c’est le seul moyen d’accomplir le précepte et que ce moyen puisse être employé sans inconvénient notable ? Suivant Suarez, il est plus probable que le malade n’y est point tenu, surtout s’il devait se procurer un prêtre et lui fournir un honoraire. Car le précepte n’oblige point à se procurer une messe à l’aide d’un honoraire, mais seulement à l’entendre et à l’entendre à l’église, non dans un lieu privé et en dehors des lois ecclésiastiques, bien que ce soit avec permission. Suarez, loc. cit., n. 5. Cette opinion est suivie par Laymann, op. cit., t. i, p. 696 sq., et par les théologiens de Salamanque. Loc. cit., n.60sq. Elle est admise par Lacroix, seulement dans le cas où l’on ne pourrait se procurer la messe que moyennant un honoraire ; en tout autre cas, le précepte dominical oblige à prendre un moyen que l’on a à sa disposition et que l’on peut employer sans inconvénient. Op. cit., l. III, n. 676. Saint Alphonse estime qu’il y a toujours obligation, du moins quand aucun honoraire n’est demandé ou quand l’honoraire requis est modique, car rien n’exempte du précepte dominical, dès lors qu’on peut l’accomplir sans inconvénient notable. Op. cit., l. III, n. 324. Conclusion désormais acceptée par la plupart des théologiens. Cependant Gury-Ballerini, op. cit., t. I, n. 318 ; Génicot, op. cit., t. f, n. 344, et Noldin, op. cit., t. ii, n. 266, donnent encore leurs préférences à l’opinion de Suarez.

b. La dislance suffisante pour excuser de l’accomplissement du précepte est évaluée pour les voyages à pied et dans les circonstances normales à environ trois milles ou à une lieue par Suarez, loc. cit., n. 5 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 65 ; et saint Alphonse, op. cit., l. III, n. 329, tandis que Laymann, op. cit., t. i, p. 697, et Lacroix, op. cit., l. III, n. 687, paraissent exiger une plus longue distance et d’autres enfin, comme Sporer, loc. cit., et Billuart, loc. cit., remettent la décision des cas particuliers à une prudente appréciation. Toutefois une distance relativement courte peut souvent suffire avec des routes difficiles, une température pénible ou rigoureuse ou dans des conditions défavorables de santé. De’même ceux qui ont à leur disposition des moyens faciles de locomotion et qui s’en servent habituellement pour leurs affaires ou leurs relations quotidiennes, ne seront point exemptés par la distance moyenne d’une lieue. Pour eux la distance devra s’évaluer selon les habitudes suivies pour les affaires ou relations profanes. Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 565, 657 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 35-4 ; Noldin, op. cit., t. il, n. 267. Sabetti observe que la distance de trois milles peut paraître peu considérable aux États-Unis præsertim in civitatibus ubi currus ad manum sunt et etiam ruri ubi viri ssepe et facillime utuntur equis. Compendium tlteologia : moralis, 14e édit., Baltimore, 1897, t. I, p. 186. Toutefois dans de telles occurrences, le confesseur ou le curé doit plutôt recourir à une exhortation qu’à une stricte énonciation du précepte. Lehmkuhl, loc. cit.

b) La crainte fondée de quelque inconvénient grave, matériel ou spirituel, pour soi-même ou pour d’autres, avait toujours été admise précédemment comme excusant légitimement du précepte de l’assistance. Les théologiens de cette période se bornent à déduire ou à signaler quelques applications plus particulières aux travaux industriels qui ne peuvent être entièrement interrompus sans grand inconvénient, aux services publics de surveillance ou autres qui doivent nécessairement être continués, ou à la condition de serviteurs qui ne pourraient sans inconvénient notable refuser, au moins en quelques cas particuliers, le travail exigé par leurs maîtres, ou enfin à une épouse qui ne pourrait, sans grave difficulté, dans une circonstance particulière, résister aux désirs de son mari sollicitant sa présence à la maison.

En même temps, deux questions nouvelles sont examinées parles théologiens. — a. La crainte d’être privé d’un notable profit excuse-t-elle du précepte dominical pour l’assistance à la messe comme elle excuse de fait pour l’abstention des œuvres serviles ? Bien qu’il n’y ait point exacte parité avec l’abstention des œuvres serviles à cause du peu de temps que requiert l’assistance à la messe, les théologiens qui considéraient la privation d’un notable profit comme excusant du repos dominical, furent facilement amenés à accepter la mê

conclusion pour la présence à la messe, dès lors que la raison excusante existe véritablement et qu’il s’ ; pit d’un profit réellement notable vu la condition de fortune. Bonacina, op. cit., t. i, p. 110 ; Lacroix, op. cit.. l. III, n. 681 ; Billuart, loc. cit., diss. VI, a. 6 ; Elbel, In 1Il pnvc, n. 368 ; S. Alphonse, op. cit., I. III, n. 332 ; Gury-Ballerini, op. cit., t. i, n. 353 ; d’Annibale, op. cit., t. iii, n. 127 ; Lehmkuhl, op. cit., t. I, n. 565 ; Génicot, op. cit., t. I, n.314 ; Noldin, op. cit., t. ii, n.267 ; Berardi, op. cit., t. i, n. 725.

/ ; . La crainte fondée d’être pour quelqu’un une occasion de péché par l’assistance à la messe est-elle une raison suffisante pour s’abstenir, sinon habituellement, au moins quelquefois ? Dominique Soto estime que la charité peut parfois conseiller en ce cas de s’abstenir de la messe, mais que l’on n’y est aucunement tenu. In IV Sent., l. IV, dist. XIII, a. 2, Douai, 1613, p. 327.