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DRIPT — DROIT


1ère et à Corwey et fut conseiller et vicaire général de Pévêque de Paderborn. Il a publié : Antidccalogus theologico-politicus reformatus, cunt appendice refulatoria Theodori Reinking de regimine ecclesiastico, in-12, Cologne, 1672 ; Statera et examen libelli a S. Congregatione proscripti, cui Ululas : Monita salutaria H. Yirginis ad suos cultores indiscretos, eximia Magnai Matris encomia continens, in-8°, Cologne, 1675, ouvrage mis à l’Index, donec corrigatur, le 19 juillet 1678 ; Spéculum archidiaconale, sive praxis officii et visitationis arclddiaconalis in gratiant vicariorum generaliutn, arcliidiaconorum uliorumque visitatorum synodalium et curam animarum habentium, Neuhaus, 1676 ; Cautio judicialis prselalorum ecclesiasticorum et regularium. In qtia quid sit sunimarie, de piano, simpliciler, sine strepilu, et figura iudicii, sola rei veritate inspecta : Et qunnwdo superiores ccclesiaslici et regulares contra suos subditos, incausis levibus, gravibus, seu crintinalibus, procedere debeant, paucis demonstratur, in-12, Neubaus, 1684.

Ziegelbauer, Historia rei literarim ord.S. Benedicti, 41n-fol., Augsbourg, 1754, t. iv, p. 130, 182, 238, 263, 204 ; [clom François, ] Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre de.S. Benoît, in-4", Bouillon, 1777, t. i, p. 200 ; Hurler, Nomenclator, 3e édit., 1910, t. iv, col. 589-590.

B. IIf.urtebize.


DROGON, cardinal évêque d’Ostie, mort en 1138. Bénédictin de Saint-Xicaise de Reims, il devint prieur de ce monastère et, après un court séjour à l’abbaye de Pontigny, fut le premier abbé des moines que l’évêque Barthélémy en 1128 avait appelés à Saint-Jean de Laon. Innocent II le manda à Borne et le fit évêque d’Ostie. Drogon écrivit des traités De divinis oj’/iciis seu horis canonicis ; De septem donis S. Spirilus, seu de sepliformi gratta Spirilus Sancli ac de bealitudinibus ; De sacramento dominicx passionts ; De creatione et redemplione primi liominis, qui se trouvent,

P. L., t. CLXVI, col. 1513 sq.

Ziegelbauer. Historia rei literariie ord. S. Benedicti, 4 in-fol., Augsbourg, 1754, t. III, p. 140 ; t. IV, p. 80, 269 ; [dom François, ] Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre de Saint-Benoit, in-4% Bouillon, 1777, t. i, p. 201 ; Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, in-fol., Lucques, 1745, t. vi, p. 00, 101, 149 ; Gallia ckristiana, in-fol., Paris, 1751, t. IX, col. 594 ; Histoire littéraire de la France, in-4’, Paris, 1759, t. xi, p. 099 ; Fabricius, Bibliotheca lalina médise et inftmse latinitatis, in-8’, 1. 1 (1858), p. 479.

B. IIf.urtebize.


DROGOSZEWSXI Pierre, théologien polonais de l’ordre de saint Dominique, mort en 1722. On a de lui : Tarcza wiary Cltrxjslusowey, klora uzbrojony Polak tUwo moze przytepic oreza lulrow osoblitvie y kalwinovo (Bouclier de la foi du Christ, ii l’aide duquel le Polonais pourra facilement émousser les cpées des luthériens, et en particulier des calvinistes), ini", Varsovie, 1708. C’est un dictionnaire alphabétique de controverse religieuse contre les protestants. Une seconde édition de cet ouvrage, corrigée et augmentée, a été donnée par l’abbé Adalbert Ochabowicz à Lublinen 1736.

£ncyclopedja kolscielna, Varsovie, 1874, t. iv, p.342-3’i ; i.

A. Palmieri.


DROIT. —
I. Notion.
II. Fondement.
III. Division.

1. Notion.

Le mot jus semble être la racine d’où viennent les mois justitia, jubeo, etc., dont les vieux textes du droit voudraient au contraire le faire procéder. Il semble synonyme de rectum, regens, et en sanscrit cette racine exprime un sens religieux, d’où inro.

Voilà pour le mot. Mais la chose ? D’abord, le mot jus a en latin trois sens qui ne se traduisent pas en français par le mot droit. 1° Jus a le sens d’une loi prise en particulier en dehors de l’ensemble des prescriptions législatives ; jura legesque dare signifie légiférer.

2° Jus a le sens de sentence dans l’expression jus dicere. 3° Jus a le sens de tribunal du magistrat par opposition au tribunal du juge qui s’appelle judicium. Devant le magistrat, le préteur, par exemple, on appelle son adversaire in jus. L’instance s’y organise, on fixe le point en litige, et l’affaire bien délimitée est envoyée au juge qui prononce in judicio.

Mais le mot droit a emprunté son sens au mot jus dans trois acceptions très différentes. 1° Droit, comme /us, signifie : Complexus legum, exemple : Corpus juris canonici, civilis, faire son droit. 2° Ce qui est du à quelqu’un en vertu de la loi, exemples : Là où il n’y a rien, le roi perd ses droits ; on paie des droits d’octroi, des droits de chancellerie, des droits d’étole, etc. Ces deux acceptions du mot droit ont un sens objectiꝟ. 3° Le droit se présente enfin comme un pouvoir appartenant à une personne de revendiquer des droits objectifs que lui reconnaît la loi. Ce droit subjectif se définit : facilitas moralis agendi inviolabilis. Cardinal Gasparri, à son cours de droit public. Facilitas moralis, c’est un pouvoir moral par opposition à la possibilité physique, la force, avec laquelle le droit enlre souvent en conflit. Agendi. Le mot agere doit être entendu dans son sens le plus large : jus faciendi : droit au travail ; jus omit tendi : droit au repos hebdomadaire ; jus exigendi al> alio, et encore là on peut exiger d’autrui une action : me livrer le travail promis ou l’objet acheté ; une omission : ne pas traverser mon jardin. I nviolabilis. Cette faculté de faire, de ne pas faire, d’exiger que d’autres fassent ou ne fassent pas, tous sont tenus de la reconnaître et de s’y conformer. Sans cela, ce n’est pas un droit dans toute la force du terme ; exemple : j’ai le droit de me promener dans mon jardin, aussi personne ne peut me l’interdire. Je n’ai pas à proprement parler le droit de visiter mon voisin dans le sien, car il n’est pas tenu de m’y accueillir. L’évêque, au contraire, a le droit de visite au sens strict, parce que ceux qui sont soumis à la visite canonique sont tenus de recevoir le visiteur.

Est-ce le droit objectif qui est le formate juris en sorte qu’il communique son nom à la faculté que possède le sujet du droit de faire respecter l’objet de son droit, ou bien, au contraire, le pouvoir qui réside dans le sujet du droit est-il la notio primaria elpolissima juris ? Les auteurs ne sont pas d’accord sur ce point. Les anciens théologiens et canonistes semblent cependant adopter le premier point de vue, car ils délinissent le jus subjectivum par le debilum ou jus objectivum. Ainsi Lessius, De justitia et jure, l. II, c. il, n. 1 ; Molina, De justitia, tr. II, disp. I, après saint Thomas, Sum. tlteol., IL 1 II*, q. i.vii, a. 1, pour qui jus estobjectum justilise et pour qui la vertu de justice est celle qui assure à autrui le debilum adæqualum. le justum, le justalum. Depuis, on semble avoir étudié le droit tout d’abord sous son aspect subjectif. La définition que nous avons donnée n’explique pas le droit subjectif par l’objectif. Taparelli le définit : un pouvoir irréfragable conforme à la raison. Pour Cavagnis, l. I, c. i, a. 1, le droit subjectif est le droit formel et le droit objectif a reçu le nom par communication comme cause efficiente du droit subjectif ; c’est aussi l’avis de Tanquerey. Synopsis, t. iii, p. 7. Ce changement de point de vue s’explique par l’insistance qu’ont mise lespublicistes et des philosophes, depuis deux siècles bientôt, à placer les fondements du droit dans le droit subjectif des personnes individuel les ou sociales. Les droits de l’homme ou de l’État ont fait longtemps aux yeux des juristes la valeur de la loi, en sorte que la loi est le produit de ces droits au lieu d’en être la source.

In mouvement en sens contraire se dessine parmi les théologiens comme d’ailleurs parmi les juristes. Cf. Cepeda, Éléments de droit naturel ; Pottier, De jure el justttia. Par réaction contre la tyrannie du droit