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DIMANCHE


les dimanches et fêtes, faisait celle exception : nisi urgente necessitate vel evidenli pietatis causa. Mais la permission du prêtre élait toujours requise, et tune de speciali licentia sacerdotis. Tout transgresseur devait être frappé d’excommunication par son ordinaire, can. 4. Labbe-Cossart, t. xv, col. 245. En 1457, le concile d’Avignon, en même temps qu’il renouvelait toutes les rigueurs du précepte dominical, statuait qu’il ne voulait point par là enlever aux évêques le pouvoir d’accorder, avec une grave raison, quelque permission au temps des moissons ou des vendanges, officio misses compte to, can. 13. Labbe-Cossart, t. xix, col. 187. En 1453, le concile de Tolède renouvelait le décret du concile de Palencia dans les termes déjà cités, can. 7, col. 388.

2° Enseignement théologique, caractérisé à cette époque par une systématisation doctrinale plus complète et par un commencement de casuistique pratique.

— 1. La systématisation doctrinale commencée par Alexandre de Halès fut définitivement fixée par saint Thomas. Alexandre de Halès († 1245), en établissant ce principe que c’est l’Eglise qui détermine les œuvres serviles, laissait entendre que toute cette loi provient de l’immédiate détermination de l’Eglise. Summa theologiee, part. III, q. XXXII, m. v, a. 2, Cologne, 1622, t. iii, p. 245. Ce que saint Thomas enseigne plus manifestement : observantia diei dominiez in nova lege succedit observantise sabbati, non ex vi prsecepti legis, sed ex constitutions Ecclesiæ et consuetudine populi christiani. Sum. theol., IIa-IIæ, q. cxxii, a. 4, ad 4um. Pour Alexandre de Halès, l’œuvre servile défendue était tout ensemble le péché qui asservit l’âme et le travail qui empêche de vaquer au culte divin suivant la détermination de l’Église. Loc. cil. Saint Thomas complète et explique cette division. Il distingue trois sortes d’opéra servilia. a) Les œuvres qui ont pour objet le culte de Dieu. Elles sont permises le dimanche, puisque le but même de la loi dominicale est de mieux assurer le culte divin en obligeant l’homme à s’abstraire des occupations qui l’en détournent. C’est en ce sens que Jésus dit dans l’Évangile : aut non legislis in lege quia sabbalis sacerdotes in templo sabbatum violant et sine crimine sunt ? Matth., xii, 5. En ce sens aussi aucun acte ayant pour objet l’enseignement de la vérité par la parole ou par l’écriture ne contredit le précepte. — b) Les œuvres par lesquelles l’homme se rend l’esclave du péché mortel. Elles sont certainement défendues, puisqu’elles vont directement à rencontre du précepte de sanctifier le jour du Seigneur. Au jugement de saint Augustin approuvé et suivi par saint Thomas, ces œuvres commises le dimanche sont plus opposées au précepte qu’une œuvre corporelle illicitement accomplie en ce même jour. — c) Les œuvres serviles par lesquelles l’homme sert son semblable. Elles sont ou des œuvres communes aux esclaves ou serfs et aux hommes libres, ou spéciales aux serfs. Spéciales ou réservées aux serfs, elles sont défendues par la loi dominicale. Communes aux serfs et aux hommes libres, comme l’acte par lequel on pourvoit aux nécessités corporelles, personnelles ou autres, ou par lequel on écarte des dangers imminents pour soi ou pour autrui, elles sont entièrement licites comme le démontrent plusieurs textes de l’Écriture, notamment Prov., xxiv, 11 ; Peut., xxii, 1 ; I Mach., il, 41 ; Matth., XII, 3 sq. ; Joa, vii, 23. Sum. theol., II « II 36, q. cxxii, a. 4, ad 3um. En même temps, saint Thomas proclame les tolérances beaucoup plus étendues que concède la loi chrétienne ainsi que la notable inlluence de la coutume dans l’interprétation de ce précepte, ad 4um. Cet enseignement de saint Thomas fut communément suivi par les théologiens subséquents.

i. Casuistique pratique déduite de l’enseignement

doctrinal. — L’enseignement doctrinal des théologiens contenait en germe toutes les déductions ou applications casuistiques relatives à la détermination des œuvres défendues et aux causes qui peuvent parfois excuser de l’observance de la loi. Saint Raymond de Pennafort († 1275) fut le premier à tenter ce travail de déduction dans sa Summa, qui fut longtemps le manuel de la théologie casuistique. Après avoir posé ce principe général qu’aux dimanches et fêtes l’on doit s’abstenir : a mechanicis et agricultura et ab aliis secularibus, videlicet ut mercatum non fiât, nec placilum, nec aliquis ad mortemjudicelurvelad pœnam, nec sacramenta (serments) prsestentur nisi pro pace facienda vel alia necessitate, saint Raymond se demande : Quand commence et se termine le repos obligatoire ? En principe a v espéra in vesperam suivant le droit coutumier ; l’on doit cependant considérer la qualité des fêtes et les diverses coutumes locales, car il convient qu’une fête plus considérable commence plus tôt et se termine plus tard. Doit-on tenir pour valides les actes judiciaires accomplis en ces jours’.' Non, malgré l’accord des parties, nisi nécessitas urgeat vel pielas suadeat.

Que doit-on faire s’il y a nécessité de cultiver la terre ou de recueillir les moissons ou les fruits, aux jours de précepte, propter periculum hostium qui in aliis diebus caperent vel occiderent eos ? L’Église peut user d’indulgence envers ceux qui se défendent dans une guerre juste ou qu’une telle nécessité contraint de travailler aux jours de précepte. L’on doit excepter seulement les plus grandes fêtes de l’année ; même en ces jours, ce travail pourrait être permis, s’il y avait une urgente nécessité pour se procurer la nourriture nécessaire. Décision appuyée sur ces deux raisons : quia nécessitas non habet legem et propter talent necessitalem famis excusatur etiam aliquis a furto, quandoque a loto, quandoque a tanto, prout major vel minor est famés. Notons toutefois qu’une aumône proportionnée est en ces cas toujours requise, conformément au décret précité d’Alexandre III : ita tamen ut de illis studeant pro posse largiores eleemosynas erogare. Summa, l. I, tit. XII, p. IV sq., Avignon, 1715, p. 160 sq. Les commentaires ajoutés par Guillaume de Rennes dès 1250 à la Somme de saint Raymond, et plus tard faussement attribués à Jean de Fribourg († 1314), complètent la casuistique de la Summa. Guillaume de Rennes y examine plusieurs questions. Y a-t-il péché à cultiver les champs des pauvres par amour pour Dieu aux jours de précepte ou à travailler d’autre manière pour eux ? Les dimanches et fêtes plus solennelles, cela ne peut être permis. Aux autres fêtes, l’on peut suivre la coutume locale autorisant ce travail, pourvu que l’évêque diocésain connaissant cette coutume l’approuve. Même aux fêtes les plus solennelles, à moins de défense positive ou de coutume locale vraiment contraire, quelque travail peut être permis pour la construction des églises ou des édifices sacrés ou pour le soulagement des ministres ecclésiastiques pauvres. Y a-t-il faute mortelle à aller aux marchés qui se tiennent le dimanche vel aliis festis maxime præcipuis ? Si on ne le fait point habituellement et si on le fait uniquement pour subvenir à ses propres nécessités, il n’y a point faute mortelle. Si on en fait une habitude ou si on agit ex improba cupiditate lucrandi, comme le font les commerçants qui propter frequentanda mercata aut nundinas vix aut nunquam intrant ecclesias, il y a faute mortelle. Là où ces marchés ou foires sont interdits par l’évêque, c’est une faute de transgresser cette défense. Si l’évêque a excommunié ceux qui fréquentent ces marchés prohibés, l’excommunication est encourue même par ceux qui viennent d’un autre diocèse, car leur faute les assujettit à la juridiction de l’évêque du lieu. Ccpen-