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similaires, et par l’institution de lois civiles ajoutant à la loi ecclésiastique l’appui des pénalités temporelles. Avant d’indiquer cette double législation, nous devons observer que, malgré une coutume chrétienne déjà longue, il y eut, au début do cette période, une tentative d’assimiler le repos dominical au repos sabbatique des Juifs. Cette tendance fut condamnée en 538 par le IIIe concile d’Orléans : Quia persuasum est populis die dominico agi cum caballis aul bobus et vehiculis itinera non debere, neque ullamremad victum prseparare vel ad nitorem domus vel hominis pertinentem u Ralentis exercere (qtise res ad judaicam niagis quant ad christianam observantiam pertinere probalur), id statuimus ut die dominico quod ante fieri licuit, liceat. Can. 28, Mansi, Concil., Florence, 1763, t. ix, col. 19. On a cité comme favorisant cette tendance, deux sermons de saint Césaire d’Arles habituellement rangés parmi lesœuvresdesaint Augustin. S’erm., cCLXV, CCLxxx, P. L., t. xxxix, col. 2-238, 2274 sq. Mais saint Césaire n’y aflirme aucunement l’obligation pour les chrétiens de se conformer aux anciens usages mosaïques. Il insiste seulement sur une plus grande obligation pour les chrétiens de se conformer au précepte du Seigneur.

1° Développement de la législation ecclésiastique sur les œuvres serviles et œuvres similaires. — Cette législation porte principalement sur quatre points : 1. Interdiction des opéra ruralia et travaux similaires. — Du vie au ixe siècle, de nombreux conciles interdirent tous les opéra ruralia : culture de la terre, ensemencement, moisson, coupe du foin, battage des récoltes, culture de la vigne et autres travaux similaires. Nous citerons particulièrement : le IIIe concile d’Orléans en 538, can. 28, Mansi, op. cit., t. ix, col. 19, notons toutefois que les Monumenta Germanise historien, Concilia sévi merovingici, Hanovre, 1893, t. i, p. 82, comptent dans ce même concile 36 canons parmi lesquels le nôtre est le 31e ; le concile d’Auxerre en 578, can. 16, Mansi, t. ix, col. 913 ; Monumenta Germanise, op. cit., t. i, p. 181 ; le II" concile de Màcon en 585, can. 1, Mansi, t. ix, col. 950 ; Monumenta Germanise, op. cit., t. i, p. 165 sq. ; le concile de Narbonne en 589, can. 4, Mansi, t. ix, col. 1015 ; le concile de Rouen vers 650, can. 15, le premier document ecclésiastique où se rencontre pour la première fois l’expression opus servile dans son sens théologique, Labbe-Cossart, Sacrosancta concilia, t. viii, col. 406 ; le concile de Chalon-sur-Saône en 644 ou 656, can. 18, Mansi, t. x, col. 1192 sq. ; le concile de Dingolfing en Bavière en 772, can. 3, Mansi, t. xii, col. 851 ; le concile de Fréjus en 791, can. 13, Mansi, t. xiii, col. 851 sq. ; le VI" concile d’Arles en 813, le concile de Mayence en 813, can. 36, 37 ; le IIe concile de Reims en 813, can. 35 ; le IIIe concile de Tours en 813, can. 40 ; le IIe concile de Chalon en 813, can. 50, et le VIe concile de Paris en 829, l. I, can. 50. Mansi, t.xiv, col. 73, 80, 89, 104. Notons toutefois que plusieurs de ces conciles, en réitérant formellement cette loi, se plaignent d’abus ou de négligences considérables, notamment le IIe concile de Chalon en 813 et le VIe concile de Paris en 829. Observons aussi que plusieurs conciles, tout en déclarant expressément la loi, insistent à diverses reprises sur la possibilité de quelques exceptions autorisées par la nécessité, particulièrement le concile d’Auxerre en 578 : Non licet die dominico boves jungere, vel alia opéra exercere, nisi pro causis constitutis, can. 16, Labbe-Cossart, op. cit., t. VI, col. 644, et le concile de Narbonne, en 580 : ut die dominico nullam opérant faciant nec boves jungantur, exceplo si in mutando nécessitas incubuerit, can. 4, col. 726. Les statuts épiscopaux de cette période s’expriment comme les conciles : tels sont ceux de Théodulphe d’Orléans († 821), Capitula, can. 20, P. L.,

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

t. cv, col. 198, et de Raoul de Bourges († 866), Capitula, can. 26, P. L., t. exix, col. 716. Aussi à partir du ixe’siècle toutes ces décisions ecclésiastiques prennent place dans les collections canoniques de l’époque. Réginon de Prum († 915), De ecclesiasticis disciplinis et religione christiana, l. I, can. 371, P. L., t. exix, col. 264, et Burchard de Worms († 1025), Décréta, l. II, can. 82, P.L., t. cxi., col. 041. Ces interdictions ecclésiastiques devaient logiquement s’appliquer aussi aux transports de tout genre, entrepris le dimanche sans nécessité. La première défense formelle des carraria opéra ou carrigationes fut portée par le capitulaire ecclésiastique de Charlemagne de 789, sanctionnant la décision des évêques. Exception fut faite seulement pour trois sortes de transport : hostilia carra vel victualia vel, si forte necesse erit, corpus cujuslibet ducere ad sepulcrum. Capitulare ecclesiasticum Caroli Magni, an. 789, can. 80, P. L., t. xcvii, col. 181 sq. Exception apparemment contredite par le VIe concile de Paris en 829, l. I, can. 50, Labbe-Cossart, op. cit., t. ix, col. 741, interdisant quaslibet carrigationes ullius conditionis, mais cependant maintenue dans les siècles suivants au témoignage de Béginon de Prum et de Burchard de Worms. L’interdiction des carrigationes fut aussi formellement appliquée aux corvées de toute nature imposées aux vassaux par leurs seigneurs, corvée de charroi, carregium, ou corvée de transport à dos de mulet, sagmegium ; permission est donnée seulement pour les corvées qui se font amore Dei vel timoré hostium, vel propter viagnam necessitatem. Concile de Bourges en 1031, can. 15, Labbe-Cossart, op. cit., t. ix, col. 1209.

2. Interdiction des actes judiciaires et des plaids.

— La loi de l’empereur Constantin et de ses successeurs interdisant le dimanche toute action judiciaire avait établi dans l’empire romain la coutume de suspendre en ce jour l’exercice de la justice litigieuse. Cette coutume fut transmise aux nouveaux peuples nés du démembrement de l’empire. En 585, le concile de Màcon, can. 1 er, rappelait l’observance obligatoire de cette coutume : Nullus vestrum litium fomitibus vacet, nullus causarum actiones exerceal. Mansi, t. ix, col. 950. Cette interdiction, bien qu’universellement respectée, fut réitérée par beaucoup de conciles subséquents et formellement étendue depuis la fin du vme siècle aux plaids ou assemblées générales de toute la nation, où l’on rendait fréquemment des décisions judiciaires. Capitularia Caroli Magni, Capitulare ecclesiasticum, an. 789, can. 80, P. L., t. xcvii, col. 181 ; VIe concile d’Arles en 813, can. 16, et la même année le concile de Mayence, can. 27, le IIe concile de Reims, can. 35 ; le IIe concile de Chalon, can. 50. Labbe-Cossart, op. cit., t. ix, col. 325, 337, 341, 370. Par le capitulaire de 813, cette interdiction devint une loi impériale pour tous les peuples alors soumisà l’autorité de Charlemagne. L’interdiction frappant les plaids fut renouvelée par le VIe concile de Paris en 829, l. I, can. 50, et par le IIe concile d’Aix-la-Chapelle en 836, c. iii, can. 81. Mansi, t. xiv, col. 558, 694.

Les interdictions ecclésiastiques frappant universellement toutes les actions judiciaires et atteignant conséquemmentles plaids, sont reproduites dans les collections canoniques de Réginon de Prum et de Burchard de Worms, loc. cit.

3. Interdiction des marchés et ventes publiques. — La première interdiction formelle consacrant vraisemblablement une coutume observée depuis longtemps fut portée en 813 par plusieurs conciles des évêques francs, notamment par le VIe concile d’Arles, can. 16, le concile de Mayence, can. 37, le IIe concile de Reims, can. 35, le IIIe concile de Tours, can. 40, et le IIe concile de Chalon, can. 50, Mansi, t. xiv, col. 61, 73, 80 89, 104, et renouvelée en 829 par le VIe concile de Paris ;

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