Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.2.djvu/22

Cette page n’a pas encore été corrigée
1311
1312
DIMANCHE


l’autorité ecclésiastique, d’importantes variations ou transformations accidentelles que nous étudierons bientôt.

3. Substitution du précepte de l’assistance à la messe à l’ancien usage des réunions sabbatiques de la synagogue. La loi mosaïque, il est vrai, n’imposait aucune réunion cultuelle aux jours de sabbat, en debors des jours où chaque Israélite devait se présenter au temple de Jérusalem pour y accomplir les prescriptions mosaïques. Cependant, après l’institution des synagogues dans la période qui suivit le retour de l’exil de Habylone, la coutume s’introduisit bientôt de tenir aux jours de sabbat des réunions cultuelles qui comportaient la prière en commun, des chants empruntés au psautier, une lecture des livres sacrés, c’est-à-dire de la loi et des autres livres de la Bible compris sous la commune désignation de prophètes, et une homélie dont le texte était fourni par cette lecture. Duchesne, Origines du culle chrétien, p. 47 sq. A ces pratiques des réunions sabbatiques la coutume chrétienne substitua bientôt, dans les réunions liturgiques, la fonction liturgique par ^excellence de la loi nouvelle, le sacrifice de la messe, p. 48 sq.

Cette même coutume des fidèles, sanctionnée par l’autorité ecclésiastique, rendit l’assistance à la messe aux jours de dimanche universellement obligatoire. D’ailleurs, cette obligation, comme celle du repos dominical, subit dans son interprétation aux diverses périodes de l’histoire de l’Eglise quelques modifications que nous aurons à signaler.

III. Repos dominical ou aisstention de toute œuvre SERVii.E. — Nous étudierons aux diverses époques de l’histoire de l’Eglise l’existence et l’étendue de cette obligation, en combinant l’ordre logique avec l’ordre chronologique.

I. PREMIÈRE pémode (i »’-ve siècles). — Le plus ancien document ecclésiastique concernant le repos dominical est le canon 29e du concile de Laodicée, dont la date un peu incertaine oscille, selon Hefele, entre 343 et 381, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, 1. 1, p. 989 sq., ou se place peu après 381 selon des travaux plus récents. Dictionnaire d’archéologie, chrétienne de dom Cabrol, art. Argia, t. i, col. 2805. Ce canon interdit aux chrétiens de judaïser et de se tenir oisifs le jour du sabbat ; il leur enjoint de travailler en ce jour et d’honorer chrétiennement le jour du Seigneur, tïjv xuptax7)v, en s’abstenant autant que possible de tout travail.’Ou où lz /pecmavovç louSociÇecv y.a’i sv To> G3.ooy.xo> <T/o).àÇsiv, à),), à èpyâÇsTÔai aÏTouç èv v/j aùtyj ï]u.epa’ttjv Sèxuptaxrjv Ttpott|j.(ôvTaç, Etye Svvatvto, ayo’ipivi go ; ^ptaTiavoi. Ec Zï e’jpeôcïev To^SaÏTvxi, EOTUtrav avdc9eu.a -rcapà XptcrKô. Hefele, op. cit., p. 1015.

Tout en affirmant nettement l’obligation du repos dominical, le concile laisse entendre, par l’expression tXyt îCvaivTo, que cette obligation est moins rigide que celle du repos sabbatique. Ce canon du, concile de Laodicée, si on le place peu après 381, fut vraisemblablement dirige’contre un mouvement de retour à l’ancienne pratique du sabbat, très manifeste dans un lexte du pseudo-Ignace et dans plusieurs passages des Constitutions apostoliques datant des environs de l’année 370. Dictionnaire d’archéologie, loc. cit. Les Constitutions apostoliques, en même temps qu’elles rappelaient aux esclaves le précepte de s’abstenir du travail le jour du Seigneur en mémoire de la résurrection, exprimaient une obligation identique pour le jour du sabbat en souvenir de la création, l. VIII, c. XXXIII, i G., t. i, col. 1134 sq. ; Eunk, Didascalia et constitutioncs aposloloriim, Paderborn, 1906, 1. 1, p. 538. Le pseudo-Ignace mentionne la même obligation pour le jour du sabbat, avec ceiie seule restriction qu’en ce jour le repos ne doil poinl être observé d’une manière judaïque. Funk, Patres apostolici, 2e édit., Tubingue, 1901, t. ii, p. 87 sq.

La condamnation portée par le concile de Laodicée dut étouffer promptement le mouvement de retour au sabbat, car le TestamentumDomininoslri Jesu Christi, écrit vraisemblablement vers la fin du iv « ou au commencement du ve siècle, mentionne uniquement le repos du dimanche, l. II, c. XII, édit. Rahmani, Mayence, 1899, p. 135.

N’ous omettons ici le canon 5e du concile de Carthage en l’an 401, interdisant les pièces de théâtre, les dimanches, diebus solis, et jours de fête, parce que cette interdiction vise principalement le précepte de sanctifier ces jours en s’abstenant de tout péché et en évitant ce qui détourne de Dieu. Hefele, op. cit., t. ii, p. 126.

Mais si les documents ecclésiastiques proclamant le précepte du repos dominical sont relativement peu nombreux dans toute cette période, l’existence d’une coutume chrétienne obligeant à ce repos est indiscutable. Car aux siècles suivants aucune question ne se pose sur l’obligation de ce repos, mais uniquement sur son étendue. Il est non moins évident que, dès cette époque, la coutume chrétienne avait substitué aux anciennes rigueurs de la loi mosaïque des habitudes beaucoup moins sévères. C’est ce que démontre le témoignage des Pères insistant plus sur l’abstinence de tout péché signifiée par le repos corporel, que sur ce repos lui-même. Ainsi, selon saint Augustin, les chrétiens observent spirituellement l’antique précepte du sabbat, soit en s’abstenant de toute œuvre servile, c’est-à-dire de tout péché, car quiconque commet le péché est esclave du péché, soit en possédant dans leur cœur le repos ou la tranquillité spirituelle, gage et figure de l’éternel repos. In Joa., tr. III, n. 19 ; tr. XX, n. 2, P. L., t. xxxv, col. 1404, 1556 ; Contra duas epistolas pelagianorum, . III, c. iv, n. 10, P. L., t. xliv, col.594.

On sait d’ailleurs que, dès le iv c siècle, la sanction civile des lois impériales vint appuyer la coutume du repos dominical. Au témoignage d’Eusèbe de Césarée et de Sozomène, Constantin imposait à tous ses sujets le devoir de pratiquer le repos dominical. Eusèbe de Césarée, De vila Constantini, l. IV, c. xviii, P. G., t. xx, col. 1165 ; Sozomène, II. E., l. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 881. Constantin ordonnait-il d’honorer aussi de la même manière le vendredi comme l’assurent Eusèbe et surtout Sozomène ? Le contraire paraît certainement résulter d’une loi de l’empereur Constantin promulguée aux nones de mars 321 sous le consulat de Constantin et de Crispus et rapportée au titre De feriis dans le Code théodosien et dans le Code justinien. Cette loi ordonne pour le dimanche seul la cessation des actions judiciaires et la cessation de tout travail, en dehors des travaux agricoles pour lesquels il peut y avoir fréquemment urgence. Les empereurs subséquents maintiennent et précisent la loi dominicale. Théodose le Grand statue qu’il est permis de libérer un esclave le dimanche, mais que les autres causes et les procès doivent chômer. Théodose, Valentinien II et Arcadius, le deuxième jour des ides d’août 389, en indiquant les jours légaux pour les actions judiciaires, exceptent, pendant toule l’année, le jour du soleil justement appelé jour du Seigneur.

Les empereurs Léon I, r et Anthémius, aux ides de décembre 469, ordonnèrent d’honorer particulièrement le dimanche par la complète abstention de toute action ou exécution judiciaire et de toute querelle ainsi que par la suppression de toute représentation théâtrale et des jeux de bêtes. Les violateurs de cette loi étaient frappés d’une double peine : l’exclusion île la milice et la confiscation du patrimoine. Code de Justinien, I. III, lit. xii ; Dictionnaire d’archéologie chrétienne, loc. cit., col. 2805.

II. dbi XIÊ UB PÉRIODE (vi f -xine siècles), caractérisée surtout par un développement considérable de la législation ecclésiastique sur les œuvres serviles et œuvres