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DIMANCHE


batique un précepte moral en ce qu’il ordonne de dédier à Dieu quelque temps de noire vie, et un précepte cérémoniel au quadruple sens littéral, allégorique, moral et anagogique pour la détermination du temps et du mode de célébration. Sum. theol., II a II’, q. cxxii, a. 4, ad 1’"". Même doctrine et même langage chez saint Bonaventure, In IV Sent., l. III, dist. XXXVII, dub. iii, Quaracchi, 1887, t. ht, p. 831 sq., et chez les théologiens subséquents qui d’ailleurs enseignent unanimement que le précepte sabbatique considéré dans sa partie cérémonielle a été complètement abrogé par la loi nouvelle.

D’ailleurs, nous n’avons point à établir ici l’époque précise de l’institution de ce précepte cérémoniel sous l’ancienne alliance ni à montrer les profondes différences entre le sabbat mosaïque et celui des autres peuples sémitiques ou celui de Babylone, à supposer même qu’il y eût un sabbat à Babylone, ce qui est fort douteux.

3° L’antique précepte sabbatique, étant dans le plan divin une figure d’une réalité future, devait nécessairement être remplacé sous la loi chrétienne par une réalité positive. Cette réalité, malgré son indétermination, est vraiment l’objet d’un précepte divin médiat sur lequel l’autorité ecclésiastique n’a aucun pouvoir substantiel.

En ce sens particulier, il reste vrai que, malgré l’abrogation des anciennes observances mosaïques, quelque chose du précepte divin demeure sous la nouvelle loi. Mais, tout en maintenant cette conclusion théologiquement vraie, nous réprouvons absolument les quelques rares auteurs soutenant que l’antique précepte cérémoniel divin est resté identiquement le même sauf la substitution du jour et quelques autres détails secondaires.

II. Nature du précepte dominical substitué au précepte sabbatique. — 1° Comme l’ancien commandement sabbatique, pour la même raison et dans la même mesure, ce nouveau précepte dominical relève du droit naturel ordonnant de consacrer au culte divin un temps dont la durée et la fréquence ont besoin d’être déterminées par une loi positive. — 2° A la différence des préceptes purement ecclésiastiques que l’Eglise peut radicalement supprimer et des préceptes immédiatement divins nécessairement soustraits à son autorité, le précepte dominical, tout en relevant immédiatement de l’autorité ecclésiastique, dans sa détermination pratique, lui échappe dans son principe, puisque, de droit divin, la réalité tigurée par l’antique’précepte mosaïque doit perpétuellement exister dans la loi nouvelle.

3° La détermination positive de la loi nouvelle se résume en une triple substitution sanctionnée par l’autorité ecclésiastique :

1. Substitution du premier jour de la semaine, devenu <Hes dominica, au septième jour. La date certaine de cette substitution ne peut être précisée. Toutefois il est indiscutable qu’au temps où fut écrite la I re Épitre aux Corinthiens et au temps de la rédaction des Actes des apôtres, les réunions liturgiques chrétiennes se tenaient le premier jour de la semaine ou dimanche, per unani sabbati, I Cor., xvi, 2 ; una autem sabbati, Act., xx, 7 ; et que cet usage fut constant et universel à la (in du î" et pendant le he siècle. Apoc, i, 10 ; Doctrina duodecim apostolorum, c. xiv, Patres apostolici de Funk, 2<= édit., Tubingue, 1901, p. 33 ; Barnabse epistola, c. xv, p. 86 sq. ; S. Ignace d’Antioche, Ad Magn., c. ix, p. 238 ; S. Justin, Apol., i, n. 67, P. G., t. vi, col. 429 ; S. Denys de Corinthe († 180), dans sa lettre aux Bomains rapportée par Eusèbe de Césarée, II. E., I. IV, c. xxill, P. G., t. xx, col. 390 ; Tertullien, Apologet., c. xvi, P.L., t. i, col. 371. Cependant à l’époque apostolique concurremment

avec la célébration du dimanche l’on avait encore pendant quelque temps continué en commun avec les Juifs les réunions sabbatiques du samedi. Duchesne, Origines du culte chrétien, 3e édit., Paris, 1903, p. 47. Cette coutume avait déjà pris tin en Asie-Mineure à l’époque de saint Ignace d’Antioche, Ad Magn., c. ix, Patres apostolici de Funk, 2e édit., Tubingue, 1901, t. i, p. 236 sq.

L’usage paraît cependant avoir été repris en quelques régions à une époque postérieure. Dans la seconde moitié du ve siècle, le concile de Laodicée, par son canon 29e, interdisait aux chrétiens de judaïser en pratiquant le repos le jour du sabbat et leur ordonnait de travailler ce jour-là. Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 1015. Vers la même époque ou un peu plus tard, le Testamentum Jesn Christi, édité par Bahmani, témoigne de cette coutume dans les Églises de Syrie, Testamentum Jesu Christi, l. I, c. xxii sq., xxviii, Mayence, 1899, p. 33, 67 ; et l’auteur de la Vila Polycarpi, Patres apostolici de Funk, t. ii, p. 320 sq., fournit une indication semblable. 2. Substitution d’un nouveau précepte moins strict relativement à l’abstention du travail servile. — a) La loi mosaïque interdisait en ce jour tout travail, qu’il fût accompli par les membres de la famille, par les esclaves attachés à la maison ou par les étrangers qui s’y rencontraient ou même par les animaux employés au service du maître. Exod., xx, 11 ; xxiii, 12 ; xxxiv, 21 ; Deut., v, 14. Quiconque travaillait en ce jour était passible de la peine de mort. Lxod., xxxi, 15. Le texte scripturaire interdisait expressément de vaquer aux travaux agricoles, Exod., XXXIV, 21, ou même d’allumer du feu dans la maison. Exod., xxxv, 3. De cette dernière défense, ainsi que du miracle de la double provision de manne fournie par Dieu dans le désert la veille du sabbat, les Israélites avaient déduit l’interdiction absolue de préparer des aliments le jour du sabbat, d’où le nom de napa<r<tEui) donné à la veille du sabbat. Quelques interdictions plus spéciales furent encore ajoutées par la casuistique des docteurs juifs. La Mischna, traité Schabbatli, vii, 2, compte trente-neuf défenses énumérées par Stapfer, La Palestine au tem/is de Jésus-Christ, 5e édit., Paris, 1892, p. 338. Voir Le Talmud de Jérusalem, trad. Schwab, Paris, 1881, t. iv, p. 87.

La liste des exceptions à la loi du repos sabbatique était bien courte. Quelques-unes sont mentionnées dans l’Écriture : la permission de combattre pour défendre sa propre vie, I Mac, il, 41 ; de mener le bétail à l’abreuvoir, Luc, xiii, 15 ; de pratiquer la circoncision, Joa., vii, 23 ; d’accomplir dans le temple les actions nécessaires au culte divin. Mat th., xii, 5. Quant aux exceptions autorisées ou tolérées par la casuistique juive, elles variaient suivant l’esprit rigoriste ou laxiste des interprètes de la loi, surtout à l’époque de la prédication de Jésus-Christ ; tandis que l’école de Schammai renchérissait encore sur les interdictions légales, l’école d’Hillel les contournait fréquemment par des distinctions plus que subtiles. Stapfer, op. cit., p. 131 sq.

b) A cette rigide observance du repos sabbatique se substitua bientôt dans le dimanche chrétien une coutume beaucoup moins restrictive, qui reçut de la sanction de l’Église le caractère de loi : Observanlia diei dominicse in nova luge succedit obserrantise sabbati, non ex vi præcepli legis, sed e.r constitutione Ecclesim et consuetudine populi christiani, nec enim hujusmodi observatio est figuralis, sicut fuit obserratio sabbati in veteri lege ; et ideo non est ita arda prohibitio in die dominica sicut in die sabbati. S. Thomas, Sum. theol., II a IL 6, q. cxxii, a. 4, ad 4 1 "". Cette loi plus douce, primitivement issue de la coutume chrétienne, subit au cours des siècles sous l’influence de cette même coutume, et avec la sanction de