Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.2.djvu/119

Cette page n’a pas encore été corrigée
1505
1506
DOCTEUR


vilèges, d’une portée plutôt archaïque, viennent s’en ajouter d’autres d’une application possible autant que désirable. —
4° Le doctorat est réputé dans le droit une « dignité », au moins au sens large du mot, et il s’ensuit que les ecclésiastiques, en possession du titre de docteur, deviennent spécialement aptes à procédera l’exécution des lettres apostoliques ; l’existence de ce titre peut même devenir une condition sine qua non, pour la validité de l’acte, si quelque clause le requiert comme indispensable chez l’exécuteur du rescrit apostolique : ainsi autrefois la Pénitencerie avait coutume de confier l’exécution de ses rescrits discreto viro confessori magistro in theologia vel decretorum doctore ex approbalis ab ordinario per latorem præsentium ad infrascripta specialiter eligendo. Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, t. i, n. 879. —
5° Le doctorat fonde chez celui qui en est investi une présomption, præsumptio juHs, de science et de prudence. Aussi bien l’interprétation d’une loi douteuse donnée par un docteur (interprétation doctrinale) doitelle être suivie, tant que l’erreur n’y paraît point. Dans les jugements, le témoignage d’un docteur est qualifié et doit être tenu en particulière considération. — Pour la collation des bénéfices et pour la réception des ordres sacrés, le docteur doit être régulièrement dispensé de l’examen canonique. Concile de Trente, sess. VII, can. 13, De reform. ; cf. Barbosa, In c. de Petro, dist. XLVII, n. 1. Il faut cependant faire exception s’il s’agit d’un bénéfice paroissial, car le concile de Trente, sess. XXIV, can. 18, et le pape Pie V, dans sa bulle Insipiente, font de cet examen une condition nécessaire. Enfin les docteurs sont, de par leur titre, spécialement désignés pour les offices, dignités et bénéfices ecclésiastiques ; et, toutes autres conditions égales par ailleurs, les docteurs doivent être préférés, autant que possible, à ceux qui ne le sont point dans la nomination aux dignités et aux bénéfices : telles sont les dispositions du droit des Décrétâtes, c. De multci ; c. Cum in cunctis de elect., et surtout du concile de Trente, sess. XXIV, c. xii. De reform. : Horlatur etiam sancta synodus ut in provinciis, ubi id commode fieri potest, dignitates omnes, et saltem dimidia pars canonicatuum, in calhedralibiis ecclesiis et collegialis insignibus conférai) tur tantum magistris vel doctorïbus, at(t etiam licentiatis in theologia vel jure canonico. En particulier, pour l’office d’archidiacre, le concile de Trente insiste pour qu’on nomme de préférence un docteur en théologie ou en droit canonique, ou au moins un licencié en droit canonique : Archidiaconi etiam gui ocidi dicuntur episcopi sint in omnibus ecclesiis, ubi fieri poterit, magistri in theologia seu doc tores aut licentiati in jure canonico. Loc. cit. Mais, c’est surtout pour le choix des évêques que le concile de Trente fait appel à ce principe, en exigeant que celui qui doit être promu à l'épiscopat soit docteur ou licencié en théologie ou en droit canonique, ou bien qu’il se soit fait délivrer une sorte de certificat d’aptitude auprès d’une académie ecclésiastique : Stientia vero ejusmodi pollcat ut muneris sibi injungendi necessitati possit satisfacere. ldeoque antea in universitates studiorum magister sive doctur, aut licentiatus in sacra theologia vel jure canonico merito sit promotus, aut publico alicujus acad émise testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur. Sess. XXII, c. ii, De reform. Voir Évèques.

Outre ces privilèges communs à tous les docteurs, le droit mentionne encore un privilège spécial pour ceux qui sont en même temps professeurs et enseignent la théologie ou le droit canonique dans quelque académie, université, faculté, etc., savoir : s’ils sont titulaires d’un bénéfice ecclésiastique, ils en perçoivent les revenus, aussi longtemps qu’ils en sont absents à cause de leur enseignement, et cela même si leur absence vient à se prolonger pendant plusieurs années. Le point de droit est incontestable s’il s’agit des professeurs de théologie. C. Super spécula, tit. v ; concile de Trente, sess. V, ci, De reform. Mais la plupart des auteurs voient également compris dans ce privilège les professeurs de droit canonique. Fagnan, tit. cit., n. 4 ; Bockhn, Commentantes in jus canonicum universum, I. V, tit. v, n. 4 ; Leurenius, tit. cit., n. 2 ; Pirhing, tit. cil., n. 9, et Garcia, De beneficiis, part. III, c. iii, n. 54, ajoutent même que telle a élé la jurisprudence de la S. C. du Concile.

IV. Création. —

Pouvoir compétent.


Le pouvoir de créer les docteurs appartient, de droit propre et direct, au chef suprême de la société. La raison en est que seul le chef suprême de la société, peut, de luimême et par sa propre autorité, approuver et régler ce qui touche directement au bien public ; or le doctorat, en conférant le droit supérieur d’enseigner en public, intéresse directement le bien général de la société ; en outre, le doctorat implique par lui-même une sorte d’homologation suprême du pouvoir d’enseigner visà-vis de la personne qui est élevée à cette dignité et qui devientainsi hautement qualifiée, chose qui réclame l’approbation du chef de la société. De là il suit que, seul, le souverain pontife a le pouvoir de créer des docteurs en théologie et en droit canonique, comme il a, seul, le droit direct d’instituer des facultés en ces sciences qui regardent immédiatement la fin spirituelle de l'Église. D’autre part, le chef suprême de l'État a, de lui-même, le pouvoir indépendant de fonder des facultés de sciences naturelles et d’y créer des docteurs. Toutefois, dans cette sphère même, le droit social chrétien confère à l'Église un certain pouvoir d’inspection et de contrôle, afin qu’elle s’assure que rien, dans renseignement des sciences naturelles, n’entre en conflit avec la foi et les bonnes ma-urs : en vertu de ce droit, il appartiendrait à l’Eglise de faire* subir aux nouveaux docteurs, par l’organe de ses évêques, un examen sur les questions de foi et de morale, avant qu’ils pussent être admis à inaugurer leur enseignement. Tel serait, d’après l’opinion commune des théologiens, le sens des propositions 45 et 47 du Syllabus. Denzinger-Bannwart, Encliirid’wn, n. 1744, 1745.

Cependant le chef suprême de la société, ne pouvant guère exercer par lui-même son droit de nomination au doctorat, le communique à des personnes, morales ou individuelles, qui deviennent ses déléguées. C’est ainsi que le pouvoir de créer des docteurs est dévolu principalement et d’une manière permanente aux universités. De plus, le droit de nommer des docteurs peut appartenir à certaines personnes particulières, en vertu d’un privilège spécial : tels sont, par privilège du souverain pontife, les comtes palatins, les recteurs de plusieurs collèges, entre autres du collège romain, du collège germanique, du séminaire romain, etc.

Forme.


1. La première condition imposée pour l’obtention du grade de docteur est un examen rigoureux, afin qu’on puisse s’assurer de la science et de l'érudition du candidat ; quant à la procédure même de cet examen, elle est très variable et dépend des règlements de chaque université. L. Magistros, c. De profess.et medic. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 28. — 2.Il faut en outre que la nomination au doctorat soit précédée de la profession de foi récitée par le candidat selon la bulle de Pie IV ; autrement, la collation du grade serait sans effet juridique, ainsi que l’a déclaré la S. C. du Concile, à propos du c.2, Derefurm., sess. XXV, du concile de Trente. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 29. — i. Enfin au moment même de la promotion, les insignes du doctorat, savoir la robe, l’anneau et le bonnet canré, doivent être remis solennellement au candidat, encore que l’usage puisse apporter bien des modifications à ce cérémonial.