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2. Si l’affirmative était fondée, elle li wrait avant

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rapport aux’l creU de la S. C, de Rites, laquelle .. le pouvoir d imposer di - règh - universelles, de porter aucune intervention du pape. Or, hypothétique ne se v< i ifie paa. Gurj re, il est vrai, le contraii fondant, dit-il,

l’opinion commune ; mais son assertion manifestement.i ce rescril de ladite Congrégation, daté du 8 avril 1851 : i Les décrets, induits ! décision la S. C, des Rites, donnés ou à donner dan particuliei s, son) ils applicable el à Buh re dan c ; is semblables, comme s’ils étaient rendus pour partout ? el n’est-ce pas, d’ailleurs, ce que la s. c. elle mé semble indiquer quand, souvent, aux doutes < i u i

lui sont soumis elle ne fournit d’autres solutions que celle ci : Dentur décréta, juxta alla décréta, provint una, etc. ? Réponse : Non, et il faut toujours recourir à l’autorité dans les cas particuliers.

3. Du reste, ainsi que l’observe Layman, il suflit que l.i valeur oliliyaloire de dispositions quelconques soit douteuse pour que nous puissions la nier, suivant le principe connu : Lexdubia, lex nalla.

. Ajoutons une considération pratique très digne d’attention : il est fort difficile de juger de la similitude des ras, les motifs qui ont déterminé une décision particulière ne nous étant pas connus, Aussi arrive-t-il fréquemment qu’une congrégation donne à des questions posées en termes identiques des réponses différentes, selon la diversité’des circonstances. C’est au point que Benoit XIV a pu introduire dans la laide de son De stjnodo diœcesana, à propos de la S. C. du Concile, celle rubrique significative : Ejus prudens inconstantia in suis decisionibus ac judiciis ferendis, scu recedendo a decisis. Et pour rappeler un exemple entre autres, la même S. C. du Concile, interrogée sur la validité’de mariages clandestins contractés par di s hérétiques, s’est, non pas une fois, mais plusieurs fois, prononcée pour la nullité ; et l’on a voulu tirer de la argument pour ériger en thèse la nullité de semblables mariages. Cependant Pie VII, dans une lettre du 8 octobre 1803 a l’archevêque de Mayence, reconnaît à peine « un degré’quelconque do probabilité » à cette opinion. Avant lui, Benoit XIV avait déjà dit, De synodo diœcesana, 1. VI, c. vi, n. i. Nunquam opinioni illi acquiescere potuimus, per quant prædicta malrimonia nulla judicantur. Ce savant pape explique ensuite l’erreur des partisans de cette théorie parce fait qu’ils n’ont pas tenu compte des conjonctures spéciales auxquelles s’adaptaient les affirmations oflicielles d’invalidité : Quoniam anteacta lempore nonnisi particularia décréta in liac vel illa causa condita erant, quse ne inter se quidem conforrnia semper fuerant propter varietatem circunistantiarum, quæ modo in una facti specie aderant, modo in altéra desiderabantur.

3° Les deux théories opposées sur l’application obligatoire des décisions des congrégations aux cas semblables se rejoignent assez bien dans une troisième, qui a pour elle l’autorité des meilleurs canonistes, par exemple de Schmalzgrueber, de Phillips, et de théologiens tels que Ballerini et Lehmkuhl. Celle-ci distingue tout d’abord entre décisions ou déclarations purement compréhensives et décisions ou déclarations extensives. Les premières sont celles qui comprennent et appliquent le droil existant sans s’écarter de la signification propre et usuelle des termes, qui restent donc interprétatives au sens strict ; les autres s’écarleni de celle signification propre et contiennent une concession, une prohibition,

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d’être rendues sur l’ordre spécial du pape et promul — dans la forme ordinairi I : n’étant pas contenues dan ? le sens naturel d légaux antérieurs, elles ne peuvent constituer qu nouvelles lois ecclésiastiques ; et les congrégations, celle des Rites exceptée, sont incapables, par ell< de portei ou de promulguer des lois pour toute II.f )u reste, la distinction indiquée entre les deux i gories de déclarations s’applique même aux a S. C. des Rites, < différence qu’ici ni la valeur

lécrets ni leur promulgation ne supposent jamais, comme nécessaire, l’intervention du souverain pontife. Mais, après avoir porté’un décret extensif pour un cas particulier, la S. C. devra, elle aussi, si elle

veut le rendre obligatoire dans tous lescasemblables, recourir à une promulgation spéciale et transformer, par le fait même, sa décision particulière en une décision universelle. Cf. Gury-Ballerini, Compendium tbeologise ntoralis, 9e édit., Rome, 1887. t. i. p. 116 ; Ballerini-Palmieri, <>)*us theologicum morale, l’rato. If t. i, p. 2<ii) ; Lehmkuhl, Tlœologia moralis, 8’édit., Fribourg-en-Brisgau, 1896, t. i, p. 133.

VII. AUTORITÉ doctrinale.

Nous avons dit que les congrégations sont, dans l’Église, une expression du pouvoir suprême, que leurs sentences ne sont donc pas sujettes à appel proprement dit. Toutefois elles ne peuvent prétendre aux qualités personnelles et incommunicables du souverain pontife. Leurs décisions doctrinales ne participent donc point au privilège de l’infaillibilité, lors même qu’elles ont été voulues ou approuvées par le pape. En y donnant son assentiment ou en y concourant d’autre façon, le Saint-Père, à moins qu’il ne le dise expressément, n’entend pas les faire siennes dans toute la rigueur du terme ; son approbation ou sa coopération s’adapte à la nature de l’acte auquel elle est accordée, elle ne la chang. pas. A plus forte raison, on se tromperait en voyant dans une simple ratification OU dans une expression quelconque de la pensée et de la volonté’pontificales une définition <*.r cathedra ; cette ratification ou cette expression est sans doute une des manifestations multiples de la prim et du magistère universel, mais elle n’emporte pas. par elle-même, l’exercice de la plénitude du pouvoir ni Pus de toutes les prérogatives qui s’y sont attachées ; elle ne prouve pas le dessein ferme d » définir irrévocablement une vérité et de l’imposera la croyance de tous les fidèles. Bref, le vicaire de Jésus-Christ, en provoquant, en louant ou en contresignant les décisions dont il s’agit, n’a pas

ssairement l’intention de remplir actuellement charge de pasti ur et de docteur de tous les chrétiens et