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IFIRMAT10N. QUESTIONS MORALES El PRATIQI

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fut de n’employer que le baume di Gaload, ou ci ui d’En addi, qui déi in et l’autre, comme le baume

p ir i i i. Bèdi /< Cant., < ii, /’. /.., t. u i,

(-1. 1097. i. i. col. 839 ; t. iiv, col. 97,

829. Vu leur rareté, on leur substitua, plutard, celui il i gypte, Cf. < ioar, /-.’". Itolog

Paris, 1647, p. 638 sq. ; Schweinfurth, Beitrag -.", Flora /Ethiopiens, in-4, Berlin, 1867, p. 30 -’|. Au i près let di couvi i b a d< - i spa

gnols en Amérique, les papes Paul IV. Pie IV, Pie V, Il I et Sixte V autorisèrent l’emploi du baume ilu Brésil et du Pérou. Cf. Magn. bullar. roman., t. ii, 1>. 20, 669 ; i. iii, 205 ; Pellicia, De chriitiatue Eccletiæ primée, média rimes œtatii polilia

ITs-j, t. i. p. 13 ; Morin, De sacramento confirmât^ Paris, 170.1, p. :  !.", ; Kraus, Real-Encycl., t. i. p.’213.

Depuis lors, l’opinion d’après laquelle peu importe, pour la validité du sacrement, le pays d’où provient le bannie, prit chaque jour plus de Consistance, et devint

bientôt le sentiment unan théologiens. Cf. Be noit XIV, Con-t. Ex quo primum, du I" mars 1756, $ 52, Magn. bullar. roman., I. xi. p. 205. La quantité de baume ri quise n’est pas, non plus, déterminée, pourvu qu’il y en ait as>e/ pour que l’arôme en soit sensible. Il n’est pas davantage nécessaire que le mélange du baume affecte l’ensemble de l’huile dans toutes ses parties. Cf. Bonacina, Theolog. moralis, tr. I, disp. III, q. i, punct iii, n. 1, 3 in-fol., Venise, 1710, 1. 1, p. Î7 ; Lacroix, Theol t. VI. part. I, tr. II,

c. ii, n.377, t. ii, p. 88 ; S. Alphonse, Theolog. moral, , I. VI. tr. II, c. il, n. 162, t. iv, p. 170 ; Palmieri, théologie, morale, tr. X, sect. iii, dub. i, t. iv, p. 581583. Voir t. ii, col. 2405-2406.

3. Le saint chrême doit être bénit par l’évêqne. Les monuments, remontant à la plus haute antiquité chrétienne, témoignent que cette bénédiction, ou consécration, fut toujours considérée comme un droit exclusif des évêques. Cf. Constitutions apostoliques, vii, 42, P. (t., t. i, col. 1044 ; S. Innocent I r. Epis t., xx, c. iii, P. L., t. x.. col. 5Ô4 ; Gratien, Décret., part. III, De consecratione, dist. IV, c. exix, Presbyteris ; Mansi, Concil., t. iii, col. 093. 809, 1002 ; t. ix, col. 839 ; t. xiv, col. 829 ; t. xv, col. 871 ; Hardouin, Acta concil., 12 in-fol., Paris, 1715, t. i, col. 952, 96V, 989, 1783 ; t. ii, col. 1049 ; t. iii, col. 352 ; Sacramentaire gélasien, I. iO, P. L., t. lxxiv, col. 1099 ; Sacramentaire grégorien. Liber sacram., P. L., t. i.xxvin, col. 82, 1009 ; Décrétai. , 1. I, lit. xv, De. sacra unctione, c. i, Cum venissel ; Denzinger, Enchiridion, n. 00. Voir t. n. col. 2 106-2’il 17.

Plus probablement la nécessité de cette bénédiction est de necessitale sacramenti. Cf. S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 103, t. iv, p. 470 sq. Par suite, un simple prêtre ne pourrait être délégué valideraient, même parle pape, pour accomplir cette bénédiction. Cf. S. Thomas, Sum. theol., III’. q. ixxii, a. 3. ad2 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. III, c. ii, n. 18, t. i, p. 87 ; Suarez, De confirmatione, disp. XXXIII, sect. ii, n. 14, Opéra omnia, t. xx, p. 645 ; Layman, Theologia moralis, 1. V, tr. III, c. ii, n. 3, t. ii, p. 223. En fait, quand le souverain pontife donne à un simple prêtre le pouvoir de Confirmer, c’est toujours à la condition expresse que le saint chrême soit bénit par un évoque. Cf. Benoit XIV, De synodo dtæ ana, 1. VII, c. ix, t. I, p. 179 sq. : Palmieri, Opus théologie, morale, tr. X. sect. iii, dub. l. n. 0-9. t. ii, p. 583-385 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. I.

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1 ! > nu, | XII. C. Mil.

2 in’. 177.", . t. i p, 177.

I. iv, p. 171. I’I d un pi

valident ! n ! un -impie pi

lu I V Si VII, q. I

I. VI. part. 1, tr. II. c. i. il, p. 88 ;

Bonacina, Theologia m< <’. II. q. i,

p. ii, n. 3. t i. p. 218, I n : l -e-urs

exemples de dél< gâtions tir pourtant l’autln nticit

<, I. VII, c. vin. ri. 1 sq., t. i. p. 177 Musszum itaUcum, 2 m 1724. t. i. p. 73 ;

S. Alpboi ;, n. 163, t. IV, p. 17<i ; Mi ;

t. xxi, col 873 Lehmkuhl, (lis, 1. I. tr. 111. c. i. s 2. n. 93, t. n. p. SB

Ln pratique, puisqu’il s’agit de la validité du sacrement, on doit s’en t<nir à la première opinion, comme étant la plus sûre. Cf. Benoit XIV. De synodo diœcet Inc. cit., n. 2. t. i. p. 177 ; S. Alphonse, toc. cit., n. 163, dub. ii, t. iv. p. 572.

I’n pilui. n foi une obligation

grave de n’administrer ! nt de confirmation

qu’avec du saint chrême de l’année. Cl. Gratien, Deart. III. De consecratione, di-p. III. c. xviii, Litteris. Dans son (’pitre aux l’Orient (fausse

décrétale : à laquelle est emprunt’. Dé cret, le papesaint Fabien dit que cette tradition remonte aux apôtres : hta a sanctis apustolis et successoribus eorum accepimus, et vol/is tenenda mandamus. Gratien, Dec, et., loc. cit., in fine. Le canon 122, Si quis de alio, part. III, De consecratione, dist. IV. stipule que le précepte oblige sub gravi. Cf..Mans, t. m. col. 1002 ; t. vi, col. 153 ; t. xiv. col. 830 ; t. xv, col. 869 ; t. xx. col. 30 : Sacramentaire gélasien, I P. L., t. lxxiv, col. 1079 ; Ordo romanus X, 1’. L., t. î.xxviii, col. 1009 ; Zacharie, Epis t., xiii. P. L., t. i.xxix. col. 951 : t. cxxx. col. 155 ; Suarez. De c matione, disp. XXXVIII, sect. ii, n. 3. Opéra, t p. 699.

Ce serait donc un péché mortel pour un évêque de confirmer autrement qu’avec du chrême d. Voilà pourquoi l’Église prescrit de le renou. chaque année, le jeudi-saint, en ordonnant de brûler ce qui reste de l’année précédente. La confirmation serait néanmoins valide, si l’évéque se servait du chrême ancien. Quelques semaines de plus, en ou même quelques mois, ne peuvent l’altérer au point de changer son essence. La matière demeurant sul tiellement la même, la validité du sacrement sera, déminent assurée. Le décret du concile de Florence, /’/d instructione Armenortim, exposant que la ma du sacrement de confirmation est le saint chrême par l’évéque, ne spécifie nulle part qu’il doi : nouvelé chaque année ad valorem sacramenti. Cl manticenses, Cursus theologiie. moralis, tr. 111. c. ii, p. i.n.21, t. i. p. 87 : Bonacina, Theolog. moralis, Ir.1, disp. III, q. i, punct. iii, n. 3, t. I, p. 47 ; Benoit XIV. De synodo diœcesana, 1. VIII, c. vin. n. 2. t.i. p. 177 I -"en-ans. Prompt a bibliotlicca canonica, moralis, theologica, 10 in-i, Venise. 1782, ° Con/irmatio, a. I.n.ô II. t. ii, p. i 1 1 : S. Alphonse. Theologia moralis, ]. VI, tr. II, c. u. n. 163. t. iv. p. 172 : Palmieri, Opus :

. morale, tr. X. sect. iii, dub. i. n. 9. t. iv. p. 2 La matière prochaine de la confirmation est l’onction même du saint chrême faite en signe de ci par le ministre du sacrement, sur le front île celui qu’il confirme. L’imposition des mains requise par I’l