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CONFIRMATION D’APRES LE CONCILE DE TRENTE


le cardinal de Sainte-Croix, un des présidents, présenta et lut une liste, dressée par ordre des légats pontificaux, des erreurs des protestants sur les matières qu’on devait définir à la VIIe session. Quatre concernaient spécialement la confirmation : 1° elle n’est pas un sacrement, Luther, De captivilate Babylonis, voir col. 1083 ; 2° elle a été instituée par les Pères et n’a pas la promesse de la grâce de Dieu, Confession d’Augsbourg ; 3° elle est une vaine cérémonie, et autrefois elle était une catéchèse, dans laquelle ceux qui approchaient de l’adolescence rendaient compte de leur foi devant l’Église, Mélanchthon, Loci commîmes, voir col. 1084 ; 4° le ministre de la confirmation n’est pas l’évêque seul, mais n’importe quel prêtre. Libellus reformationis ad Colonienses. Les théologiens d’ahord, les Pères ensuile devaient examiner ces propositions. Le lendemain, on en remit à tous un exemplaire, et les théologiens étaient convoqués pour le jeudi suivant, 20 janvier. A. Theiner, Acta genuina ss. œcumenici concilii Tridentini, Agram (1874), t. i, p. 385.

En huit congrégations particulières (20-29 janvier), trente-trois théologiens émirent leur avis. On leur demandait de déclarer : 1° si toutes et chacune de ces proposilions étaient hérétiques ou erronées et par suite leur paraissaient devoir être condamnées par le concile ; 2° si quelqu’une n’était pas condamnahle, avec preuves à l’appui ; 3° s’il y avait lieu d’ajouter d’autres doctrines à condamner. Ils devaient exposer le sentiment des conciles antérieurs et des Pères sur ces matières. Les procès-verhaux de leurs séances sont publiés par le P. Theiner, op. cit., t. i, p. 391-401. Un sommaire de leurs avis fut fait et remis le 29 janvier à tous les Pères. On y avait groupé les articles à examiner dans les congrégations générales, en quatre classes : 1° ceux qui avaient déjà été condamnés et que les théologiens estimaient condamnables prout jacent, c’est-à-dire dans la teneur proposée ; 2° ceux que beaucoup de théologiens ne croyaient pas pouvoir être condamnés sans explication ou modification ; 3° ceux qu’il fallait omettre ; 4° ceux que quelques-uns proposaient d’ajouter.

Trois articles de la première catégorie concernaient la confirmation. Le sommaire indiquait les preuves de leur condamnation : 1° La confirmation n’est pas un sacrement. Cet article est condamné dans les Décrétâtes De sacra unctione, c. i, par le concile de Florence (Décret, pro Armenis, Denzinger, n. 592), par le pape Melchiade, Epist. ad c}>isc. Gallisa (fausse décrét . i If, voir col. 1034), par le concile de Laodicée, can. 48 (Mansi, t. ii, col. 571), par le pape Eusèbe, Epist., ni, ad episc. Campanile, (fausse décrétale, P. L., t. vii, col. 1109 sq.), par saint Léon I", Epist., lxviii, ad episc. Campanise, P. L., t. liv, col. 1210, par saint Clément, Epist., iv, ad Julian. (fausse décrétale, P. G., t. i, col. 505), et par saint Basile, De Spiritu Sancto. Voir col. 1032. — 2° La confirmation a été instituée par les Pères et n’a pas la promesse de la grâce de Dieu. Cet article est condamné par le concile de Florence, la fausse décrétale d’Eusèbe, par Innocent I er, Epist. ad Décent., voir col. 1033, par (le pseudo-) Denys, De hier. , ii, 8, P. G., t. iii, col. 424, dans le c. Manus, De consec, dist. V (fausse décrétale du pape Eusèbe), par saint Basile, loc. cit., parle III « concile d’Arles (vers 455), Mansi, t. vii, col. 908, par le concile de Meaux (845), Can. 14,.Mansi, t. xiv, col. 829, et parle concile de Laodicée, loc. cil. Il l’est aussi puisque le sacrement a été institué parJésus-Christ. Joa., xvi, 13 sq. ; Luc, xxiv, 49. En outre, si ce sacrement n’avait pas été institué par Jésus-Christ, il ne produirait pas la grâce, ce qui est faux. Luc, xxiv, 49. — 3° La confirmation est une vainc cérémonie, et autrefois elle (tait une catéchèse, dans laquelle ceux qui approchaient de l’adolescence rendaient compte de leur foi devant l’Église. Cel article est condamné par le concile de Florence et par tous les témoi DICT. DE TI1ÉOL. CATI10L.

gnages qui prouvent que la confirmation est un véritable sacrement. A. Theiner, op. cit., t. i, p. 403. Quelques théologiens avaient cependant indiqué les témoignages de saint Cyprien, de saint Augustin, de saint Chrysostome et de Bède le Vénérable, ibid., p. 390, 391, 392, 401, et le récit des Actes, viii, 17 sq. Ibid., p. 394, 396. Salmcron attribue aux vaudois le rejet de la confirmation et Pierre Paul Caporella l’attribue en outre aux ruthènes. Ibid., p. 392, 393. Jérôme d’Oleastro nota que les anabaptistes disaient qu’il faut éviter le chrême. Ibid., p. 394. Ambroise de Vérone dit que l’Église n’avait pas le pouvoir d’instituer le sacrement de confirmation et que Jésus-Christ l’avait institué promittendo, non exhibendo, selon le mot de saint Thomas. Ibid., p. 324. D’après André Véga, il n’y a pas de témoignages clairs que la confirmation a été instituée par Dieu ou par les apôtres. André Navarre pensait que les sacrements étaient tous d’institution divine. Ibid., p. 397. Selon André Carvnjal, la forme de la confirmation a été changée. Les Actes, viii, 17, 18, ne mentionnent que l’imposition des mains et ne parlent pas du chrême. L’onction, qui autrefois avait lieu par l’imposition des mains, se fait maintenant avec le pouce. On y joint aujourd’hui le signe de la croix, qu’on ne faisait pas jadis. Saint Fabien rapporte qu’après avoir lavé les pieds de ses apôtres, Jésus a oint ceux-ci d’huile et les a confirmés. Cette onction suivait le baptême, figuré par la lotion des pieds. Ibid., p. 398.

Le 4e article, concernant le ministre de la confirmation, avait besoin, au sentiment de plusieurs théologiens, d’explications ou de modifications. Quelques-uns désiraient qu’on ne le condamnât pas simplement, puisque, selon le concile de Tolède (400), can. 20, voir col. 1048, les simples prêtres avaient le pouvoir de confirmer en cas de nécessité, pouvoir que saint Grégoire avait accorde’1, voir col. 1048-1049, que le concile de Florence admet et que reconnaissent Alexandre de Halès, Turrecremata, Nicolas de Tudeschis (Panormitanus) et d’autres docteurs, aussi bien que le pape Melchiade (fausse décrétale). Ils estiment donc qu’il faut reproduire la formule du concile de Florence, qui déclare l’évêque ordinarium ministrum.Les autres pensent que l’article doit être condamné simpliciter, parce que le simple prêtre, quand il confirme par dispense, n’agit pas de sa propre autorité, mais par l’autorité de celui qui le délègue. Cette erreur, d’ailleurs, est condamnée par saint Jérôme, Vial. cont. lucif., ix, P. L., t. xxiii. col. 164, par le pape Eusèbe (fausse décrétale), le c. Manus, Tic causée, dist. V, les Actes, VIII, 14-24 ; xix, 1-7, par saint Innocent I « f, Epist. ad Décent., c. iii, par Bède, In Acta aposl., c. VIII, et par les conciles de Constance et de Florence. Ibid., p. 404. Les procès-verbaux signalent cette diversité d’opinions. La plupart des théologiens déclarent que l’évêque seul est le ministre de la confirmation. Ils en appellent à la pratique de l’Église, attestée déjà, Act., viii, 14-24, puisque Philippe, qui n’est pas prêtre, ne peut pas confirmer, quoiqu’il ait été apôtre. Le pape toutefois peut déléguer à de simples prêtres le pouvoir qu’ils n’ont pas à raison de leur sacerdoce. Ibid., p. 390, 392, 393, 394, 397, 399. Laurent Mazochi, servite, demandait, lui aussi, des explications. Ibid., p. 400.

S’il n’y avait pas d’articles à omettre au sujet de la confirmation, deux additions proposées furent prises en considération. Ne fallait-il pas condamner aussi ces affirmations des protestants : 1° Ceux qui disent que l’huile du Chrême est une huile de salut nient le Christ ; 2° On fait injure au Saint-Esprit, en attribuant quelque vertu à l’huile de la confirmation, car c’est comme si on prétendait que toute huile est une vertu du Saint-Esprit ? Ibid., p. W5. La première avait été faite, à la séance du 25 janvier, par.1.-1’.. Moncalvius. Ibid., p. 397. On ne tint pus compte de l’addition signalée par Richard du

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