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CONFESSION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES


c. il, n. 854-861, t. v, p. 465-467 ; Lehmkuhl, part. II, 1. I, tr. V, sect. iii, c. iii, S 2, n. 470-476, t. il, p. 337-3’tl.

Une autre obligation, d’une gravité extrême pour le confesseur, est de garder le secret le plus absolu sur tout ce qui lui a été dit en confession. Voir Confession (Science acquise en).

II. Matière.

I. matière nécessaire, — La matière nécessaire de la confession comprend, de droit divin, tous les péchés mortels commis après le baptême et non encore directement remis, quant au nombre et quant à l’espèce. Joa., xx, 22 ; concile de Trente, sess. XIV, c. v, can. 7. Voir col. 918, 919. Il nous faut donc parler de l’accusation numérique et de l’accusation spécifique des péchés.

Accusation numérique.

Le pénitent doit confesser

tous les péchés mortels qu’il a conscience d’avoir commis. S’il n’en sait pas le nombre exact, il doit exprimer le nombre approximatif, en ajoutant le mot « environ » ; par exemple : J’ai péché contre ce précepte environ dix, quinze, vingt fois, etc. Si, plus tard, il arrivait à connaître exactement ce nombre, il ne serait pas tenu de recommencer l’accusation, à moins qu’une dilférence notable n’existât entre le nombre approximatif d’abord énoncé, et le nombre vrai découvert dans la suite. Cf. De Lugo, De pœnitentia, disp. XVI, sect. ii, § 5, t. v, p. 322 sq. ; S. Alphonse, Theolog. moral, 1. VI, tr. IV, c. i, dub. iii, n. 466, t. v, p. 399.

Reste à préciser ce qu’il faut entendre par différence notable, nécessitant une nouvelle accusation. Invoquant les commentaires des anciens juristes, en particulier d’Ulpien, sur divers passages du vieux droit romain, 1. L, Digest., tit. xvi, De verborum significations, leg. 192, Exe adjectio, la plupart des théologiens s’accordent à dire que le mot circiter, « environ, » n’indique qu’une petite partie du tout. Ainsi les expressions : « environ cinq, dix, trente, quarante, » signifient respectivement de 4 à 6, de 8 à 12, de 25 à 35, de 35 à’ta, etc. Si l’on disait : « environ cent, » cela signifierait de 90 à 110. La différence entre l’approximation et la réalité croit avec le nombre fondamental, mais non pourtant dans la même proportion. Quand le chillre dépasse la centaine, il est plus sûr de demander combien de fois le péché a été commis par jour, par semaine, ou par mois, ’et combien de temps cet état coupable a duré. Cette méthode s’applique surtout aux péchés internes, susceptibles d’être renouvelés plus fréquemment. Cf. De Lugo, De pœnitentia, disp. XVI, n. 79, 94-97, t. v, p. 319, 322.

Si au péché interne s’ajoute l’acte extérieur, il faut l’accuser, car c’est un acte moralement distinct de l’acte interne. S. Thomas. Sum. tlieol., Ia-IIæ, q. lxxii, a 7 ; De Lugo, disp. XVI, n. 447-460, t. v, p. 382-385. L’effet du péché n’étant pas une nouvelle faute, on n’est pas tenu de l’accuser, à moins qu’il n’entraîne une censure ou l’obligation de restituer. Cf. De Lugo, De pœnitent. , disp. XVI, n. 440-447, t. v, p. 382 sq. ; S. Alphonse, 1. VI, tr. IV, c. i, dub. iii, n. 465-470, t. v, p. 399-409 ; Palmieri, Opus théologie, morale, tr. X, sect. v, c. i, a. 1, n. 346-354, 388, t. v, p. 181-184, 199.

Accusation spécifique.

L’accusation des diveri

spèces de péchés est, en général, plus facile que celle de leur nombre. A ce sujet, d’ailleurs, revient la remarque faite plus haut à propos des interrogations qu’il convient de poser au pénitent. Si un confesseur peu instruit est exposé, en cette matière, à commettre des lacunes, un confesseur trop savant est exposé au contraire à demander trop de détails. Il ne faut pas oublier, dit De Lugo, De pœnitentia, disp. XVI, n. 578, t. v, p. 4*17. que les esprees (le péchés ne doivent être accusées par le pénitent que d’après son concept personnel et sa propre capacité, pro captu psenitentis u ntia : malitia enim ignorata non contrahitur. Souvint il n’a de leur gravité el de leur ma lice diverse qu’une connaissance vague et confuse. Il lui suffit de les accuser comme il les connaît.

Si, plus tard, il acquiert une connaissance plus claire de ces distinctions, il n’est pas tenu de recommencer sa confession avec plus de détails, car, d’après l’exposé relativement confus qu’il en avait fait auparavant, le confesseur avait suffisamment compris son étal d’à nie. Ce serait, en effet, pour le pénitent une charge intolérable, s’il devait recommencer sa première confession toutes les fois que ses connaissances deviendraient plus précises. Certaines personnes en seraient toujours à se confesser, et, après l’avoir fait cent fois, n’en demeureraient pas plus tranquilles. Elles se mettraient l’esprit à la torture pour chercher, dans les ténèbres du passé et dans les plus profonds replis de leur cœur, quelque minutie oubliée, qui nécessiterait, d’après elles, une nouvelle accusation. C’est le tourment des âmes scrupuleuses. Ce souci exagéré de l’intégrité dans l’accusation, loin de leur être profitable, nuit considérablement à leur progrès spirituel. Il absorbe leurs énergies et les empêche de produire des actes de vertus qui seraient de beaucoup plus méritoires, étant plus parfaits. Une nouvelle accusation ne deviendrait nécessaire que si, comme nous l’avons fait remarquer à propos de l’accusation numérique, le pénitent en arrivait à découvrir, dans sa conscience, une telle multitude de péchés spécifiquement distincts, qu’elle dépasserait notablement ceux qu’il avait implicitement déclarés dans son accusation précédente. Cf. De Lugo, De pœnitentia, disp. XVII, sect. i, n. 14 sq., t. v, p. 425.

De ce qui précède, il suit que l’on n’est pas obligé de confesser les circonstances simplement aggravantes qui ne changent pas l’espèce du péché. Il est plus parfait de les accuser, comme les fautes vénielles, pour en recevoir plus facilement le pardon ; mais ce n’est pas indispensable pour la validité du sacrement. Tel n’est pas l’avis de Suarez, De pœnitentia, disp. XXII, sect. ni, n. 5-13, t. xxii, p. 472-475 ; ni de Lacroix, 1. VI, part. II, c. i, dub. iii, n. 977, t. ii, p. 208, et de quelques autres, qui cependant reconnaissent comme probable l’opinion opposée défendue par la plupart des théologiens. Cf. S. Thomas, IV Sent., dist. XVI, q. iii, a. 2, 9 ; Sum. theol., IIa-IIæ , q. cliv, a. 9 ; S. Bonaventure, IV Sent., dist. XVII, punct. iii, a. 2, q. H ; S. Antonin, part. III, tit. xiv, n. 19, § 7 ; tit. xvii, c. xvii, § 5, t. iii, p. 254.sq., 313 ; Suarez, loc. cit., n. 3-5, t. xxii, p. 472 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. VI, c. VIII, n. 14, 16, 27, t. i, p. 253 sq., 255 ; Ferraris, Prompta bibliotlteca, v° Pœnitentiæ sacramentum, a. 2, n. 90-128, t. vii, p. 200-204 ; De Lugo, disp. XVI, sect. iii, n. 115, 120, 134, 213 sq., 308, 359 sq., t. v, p. 326 sq., 329, 343 sq., 359, 367 sq. ; S. Alphonse, 1. VI, tr. IV, c. i, dub. iii, n. 467-471, t. v, p. 401-411 ; Palmieri, Opus théologie, morale, tr. X, sect. v, c. i, n. 354-364, t. v, p. 184-189, Voir t. i, col. 574-575, et plus haut, col. 913-915.

Les péchés graves, involontairement oubliés, quoique remis indirectement par l’absolution, doivent cependant être accusés pour être soumis aux clefs de l’Église. Ce précepte de soumettre tous les péchés mortels à la puissance des clefs étant grave et de droit divin, l’oubli n’en dispense pas d’une façon définitive. Pourtant, il n’est pas besoin de les accuser aussitôt, ni même avanl de communier. Il suffit qu’on le fasse à la prochaine confession. Les péchés effacés par l’acte de contrition parfaite sont aussi matière nécessaire du sacrement de pénitence, puisqu’on est tenu de les accuser, la contrition ne les remettant que cum voto confessionis. Cf. Suarez, De pœnitentia, disp. XXII, sect. i, n. 1, t. xxii, p. 465 ; Konacina, Theologia moralis, disp. V, q. v, sect. ii, p. ii, 4* diflic, I. i, p. 1 16 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. I, tr. V, sect. ii, § 4, n. 323327, t. ii, p. 238-2’.0.