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    1. CONFESSION##


CONFESSION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQ1

i i erreoi comi i coui de la conf

di i.ut en in Iii affectent l es* nce

ci i.i ralidife même du sacrement ; par exemple, ai le .mn’avail pas la juridiction - il n’a pas prononci i. parolet de la forme acrai enteile ; un ^i le péniti ni n’apporte pas les dispositions voulues ; 2* celles (|ni, -.niatteindre l’essence de la confession, nni

mi- » ’. par exemple, si le confesseur, quand nécessaire, n’interroge pas le pénitent aur le nomi re et l’espèce des péchés ; ’>’celles qui, sans loucher à l’essence ou à l’intégrité de la confession, -oui une violation de la justice par rapport au pénitent, ou par rapport a un tiers ; par exemple.-i le confesseur impose l’obligation île restituera un pénitent qui n’j est pas tenu, ou réciproquement s’il ne l’impose pas quand elle est nécessaire. Cf. De Lugo, disp. XXII, sect. iii, n. 5058, t. v,, . 523.

1° Erreurs affectant l’essence et la validité du sacrement. — Le confesseur doit évidemment, et en justice. les réparer, quel que soit l’inconvénient qui en résulte pour lui, quand il a péché gravement en les commettant, et qu’il a causé un grave dommage au pénitent. Ce grave dommage existe pour le pénitent qui serait moribond, et serait ainsi exposé à perdre son âme pour l’éternité ; ou encore pour celui qui, devant entreprendre un long voyage, par terre ou par mer. serait obligé de rester longtemps sans se confesser. S’il n’y a pas grave dommage pour le pénitent, l’obligation pour le confesseur est moins rigoureuse. Cf. Suarez, De peenitenlia, disp. XXXII, sect. vi, n. 1-7, t. xxii, p. 681-584 ; Salmanticonses, Cursus t/wologiæ moralis, tr. VI, c. XII, n. 53-55, t. i, p. 316 ; De Lugo, disp. XXII. n. 55-58 ; disp. XXIII, n. liO, t. v, p. 524 sq. ; Tamburini, Methodus confess. exped.it., 1. III, c. viii, n. 5, Opéra omnia, t. II, p. iOi ; Lacroix, I. VI, part. II, c. ii, dub. v, n. 1773, 1785, t. ii, p. 283, 284 ; S. Alphonse, I. VI, tr. IV, en, dub. v, n. 618-619, t. vi, p. 116-118 ; Palmieri, Opus theologicum murale, tr. X, sect. v, c. il, n. 835848, t. v, p. 557-402. Il est bon de noter à ce sujet que le défaut d’absolution d’une censure peut être suppléé, même en dehors du saint tribunal, et quand le pénitent est absent. VoirCENSUHKS ecclésiastiques, t. ii, col. 2135. Cf. Suarez, disp. XXXII, sect. vi, n. 3, t. xxii, p. 682.

Erreurs affectant l’intégrité de la confession.


Si, par si)ni>le négligence, le confesseur n’a pas interrogé le pénitent sur le nombre et l’espèce des péchés, il n’est tenu à rien, en dehors de la confession, car l’obligation d’accuser intégralement les péchés regarde plutôt le pénitent que le confesseur. Quoique celui-ci soit tenu d’interroger, au cours de la confession, quand il le juge nécessaire, pour l’instruction de la cause, si la cause est finie par le prononcé de la sentence, l’obligation cesse pour lui.

Mais si c’est par malice qu’il ne l’a pas interrogé, ou s’il l’a trompé volontairement en lui faisant croire que cette obligation n’existait pas. le cas change. Après avoir demandé et obtenu du pénitent la permission de lui parler de sa confession, le prêtre est tenu de l’avertir de cette erreur, parce qu’il est cause que le pénitent a violé le précepte rigoureux de confesser intégralement ses péchés. Il n’y serait pas tenu cependant avec un grave dommage pour lui-même, car, si le pénitent, pour un motif de ce genre, est dispensé de l’intégrité de la confession, a fortiori le confesseur l’est-il pour le même motif. Cf. Suarez, De pxiiitentia, disp. XXXII. sect. VI, n. 8, t. xxii, p. 685 ; De Lugo, disp. XXII. n. 02. 73-75, t. v, p. 525, 527 ; Lacroix, 1. VI, part. II, c. II. dub. x, n. 1770, t. ii, p. 283 ; Tamburini, Method. confess. , ). III, c. viii, n. 3, Opéra, t. ii, p. 104 ; S. Alphonse, 1. VI, tr. IV, c. H, dub. v, n. 620, t. VI, p. Il !) ; Palmieri, Opus théologie, morale, tr. X, sect. v, c. il, n. 848-854, t. v. p. 162-465.

3° Erreurs violant la justice au préjudice d’un tiers,

<m./ii pénitent lui-même. - Si par malice., , li r. nce, ou erreur coupable, i ur a disp

inju tem.nl un pénitent de l’obligation de restituer, il doit I avertir de I obligation qui pèse -ur lui, et, à ( fin, lui demandi r la permission de lui pai ii. Si cette permission lui est rcl qu’il ne pu ir le p nit -tant

dûment averti, ne peut plus al ;. r.--titu<.

qu’il aurait pu accomplir au temp confession, le confesseur a le.1 voir de restituer à sa place, car il a été I. volontaii

pable d’un injuste domina, .

Cette obligation subsiste (’gaiement pour li i le pénitent refuse de restituer a ce ne dis qu’il l’aurait fait quand il s’.st confessi. -i li

ur ne l’avait pas alors trompé. Qui il urs

disent bien que le confesseur avant averti le

plus tenu a rien, car ce n’est plus sa faute. : celle du pénitent, si un tiers subit un do m m ; | très auteurs, beaucoup plus nombreux, et avec plu raison, soutiennent, au contraire, que le confep ; fs, dans ces circonstances, dispensé de restituer. < qui, après avoir donné un mauvais conseil, le r. n’en est pas moins, en effet, obligé de réparer le d mage qui en résulte, si ce don produit

la rétractation. Or, c’est bien le cas ici. Le ma seil donné par le confesseur a produit le dormi puisque le pénitent était alors disposé à restituer. C’est la faute du confesseur, s’il ne l’a pas fait alors. Le eontir a beau l’avertir maintenant : la faute que commet présentement le pénitent en ne pas rempli ! son obligation, ne dispense pas le confi em plir la sienne. Celui-ci est tenu, à défaut de celui-là. Cf. De Lugo, disp. XXII. u.t’.4. t. v. p 525 ; S. Alphonse, 1. VI, tr. IV, c. n. dub. v. n. 620, t. vi. p. US.

Réciproquem* ni. le confesseur devrait de même r tuer au pénitent, s’il lui avait imposé, volontairement et par malice, une restitution à laquelle le pénitent d pas tenu.

Si l’erreur commise ainsi par le confes » . ur et fai tort au prochain ne constitue pas une (au vénielle, le confesseur est également oblif rer, comme dans le cas exposé plus haut et mêmes distinctions. Seulementil v est tenu a. de rigueur. Le dommage qu’il en.prouverait lui-n pourrait plus facilement l’excuser, car d’une faut nielle ne saurait naitre, en général, une obligation grave.

Les solutions précédentes sont pour les cas où le confesseur s’est positivement opposé a la restitution une erreur volontaire et coupable. S’il n’v a de sa part qu’une négligence légère, une omission involontaire, un oubli d’avertir le pénitent, il n’est pas tenu en justice de réparer le dommage qu’il n’a pas volontairement causé. Il doit donc par charité avertir le pénitent le peut commodément ; mais s’il ne le peut pas. il <n est dispensé. Selon beaucoup d’auteurs, il ne sera tenu à restituer, même si. volontairement dans c. il omettait cette dernière monition. car. en somme, la mission du confesseur est directement de procun r le bien spirituel de ses pénitents, et non de rechercher le bien matériel d’autres personnes dont il n’est pas cl S il a à s’occuper de celles-ci, c’est uniqui n i nt pu charité. Donc, dès qu’il ne leur cause pas volonl ment un injuste dommage, en supposant qu’il manque à la charité envers elles, il n’est pas tenu à restituer. Cf. Suarez, De pœnitentia, disp. XXII. sect. vi. n’.'. t. xxii, p. 685 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moral-, tr. VI, c. XII, n. 50-52, t. i.p. 3I5 sq. ; De Lugo. disp. XXII. n. 01, b5. 07. t. v. p. 521. 526 ; Lacroix. I. VI. part 11. c. n. dub. v. n. 1781, t. il. p. 283 ; S. Alphoi logia moralis, I. VI. tr. IV. c. H, dub. v n. 621, t. vi. p. 121 ; Palmieri, Opus llieologic. morah, trN. s