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CONFESSION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES


en effet cetli monition w rail inutile ; d’auti

m lirait qu < tin r le i" nilent di ta bonne ("i i < il, , n r i on | riel en p > ni i"i mi I. Cf. Sua rez, Dt pmnitenlia, disp. XXXII, sect. iv, n. 1-6, i. wii | Salmant’u n - theolog.

u VI, <. u. ii. 33-35, i. i. p :  ; ij. Lai / I. VI, pai i. il. c. n. dub. vi, n. 1758,

i. n. p, 280 ; S. Alphon e, Theolog moralit, l- VI, ir. IV, « -. m. dub.. n. 610-617, i. w, p. 102-115 ; Homo apoitolicus, ir. XVI, n. 116. Mais il faut aéceasairement faire cette monition a bj le pénitent lui-même interro . car, puisqu’il doul plus dana la bonne

foi ; b -i le Bilence du confesseur peut être considéré ime un encouragement au mat ; i si le doute porte sur les premiers principes de droit naturel ou sur l< urs quences immédiates : une ignorance de ce g< an, en ht supposant possible, ne Baurail longtemps rester invincible, et, par suite, no pourrait longtemps excuser. d] si le manque d’avertissement laisse le pénitent dans l’occasion prochainedu péché, Cf. Salmanticenses, toc. cit., n. 37-40, i. i. p. 313 ; De Lugo, De pœnitentia, disp. XXII, n. 26-29, 30, 37, t. v, p. 518-520 ; Lacroix, Theolog. moralis, 1. VI, part. II. c. il, dub. vi, n. 1758, t. ii, p. 280 ; Sanchez, Disputalionet desancto matrinwnii sacramento, 3 in-fol., Venise, 1072. I. II. disp. XXXVIII, n. 8-li ; Tamburini, Methodi expeditæ confessionis, I. III, c. iv. n. 3, Opéra oninia, 2 in-fol., Venise, 1719, t. n. p. W0 ; s. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. IV, n. Cl"), t. vi, p. 113 ; Palmieri, Opta théologie, morale, loc. cit., n. 816-831, t. v, p. 146-455. Quand on doute do l’utilité de la monition, il vaut mieux, le plus souvent, s’en abstenir, à moins qu’il ne s’agisse du bien commun, qui doit remporter sur le bien particulier. Cf. De Lugo, De sacratn. pmnitent., disp. XXII, n. 30, l. v. p. 518 ; Salmanticenses, Cursus llieolog. moral., tr. VI, c. xii, n. 39, t. i, p. 313 ; S. Alphonse, loc. cit., n. 615, t. vi, p. 113.

Le confesseur considéré comme juge.

En cette

qualité, le confesseur a deux obligations : 1. instruire Ja cause, c’est-à-dire faire les interrogations convenables ; 2. porter la sentence, c’est-à-dire donner, différer ou refuser l’absolution.

1. Le confesseur a l’obligation d’interroger le pénitent toutes les fuis que l’accusation de celui-ci ne lui semble pas suffisante pour assurer l’intégrité do la confession. Dans co eus. comme ministre du sacrement, et comme juge, il doit interroger sur l’espèce et le nombre des péchés ; sur les circonstances qui changent l’espèce ; sur Les causes, les habitudes et les occasions prochaines. Cf. S. Thomas, IV Sent., dist. XIX. q. ii, a. 3 ; Suarez, De pænitenlia, disp. XXXIII, sect. iii, n. i, 7, t. xxii. p. G77 sq. ; Salmanticenses, Cursus, tr. VI, c. xii, punct. ii, n. 14, t. i, p. 310 ; Layman, 1. V, c. xin. q. v, n. 9, t. ii, p. 292 ; Lacroix, 1. VI, part. II, c. ii, dub. vi, n. 1745, t. ii, p. 279 ; De Lugo, De sacrant. pœnit., disp. XXII, sect. III, n. 61, t. v, p. 524 ; S. Alphonse, Theolog. moral., 1. VI, tr. IV. c. ii, dub. v, n. GI7, 629, t. vi, p. 116 sq., 131 sq. ; Praxis confessai-., C. I, S i, n. 19, t. VIII, p. 25.

Il n’est pas nécessaire cependant d’interroger les pénitents instruits qui savent s’accuser, ou les personnes pieuses qui se confessent souvent, et ne commettent que rarement dos péchés mortels. Cf. Suarez, lue. cit., n. 3, 1. xxii, p. 677 ; Salmanticenses. c. xii. n. 15. t. i. p. 31(1 ; S. Alphonse, c. il, n. 607, t. vi, p. 100 ; Praxis confessai-. , n. 20, I71-186, p. 25, 100 sq. On pont également se dispenser d’interroger ceux qui. quoique ignorants île bien dos choses, paraissent assez instruits, vu leur condition, et accusent leurs péchés selon leur di gré d’instruction et la capacité’do leur intelligence. Cf. Salmanticenses, loc. cit., n. 23, t. i. p. 311.

Quant aux autres pénitents, il faut les interroger, mais sans néanmoins les mettre à la torture, comme

font rupuleui ou tr

qui rendi ni ainsi la < i

parfoii lef en détournent pour longteui]

toc. cit., i 678 ; Salinanl

n 21 26, i. i. p. 310 sq.. li, l.u r /’XVI, n. 589-591 ; disp XXII. n. 20. t.. ; 517. Layman, 1. V. c. xiii n. 90. t ii, p I. VI. part. II. c. II. dub. VI, n. 1762, t. II. p S. Alphonse, 7 /, . ol VI. tr. 1 V. n

t. vi, p. 100 ; Prajcii confessât-., n. 20-21, t. vili, p. 26 sq.

liions doivent être I liscrétion

el prudence. < » n doit éviter t.ut ce qui serait inutile, ou de nature à scandaliser le p ni t. ut. en lui apprenant le mal qu’il igi le recommandation s applique

surtout aux interrogations

mandi ment de Dieu, principalement pour li ou les jeun » s ] ates, il

est important de ne jamais oublier l’axiome admit tous b-^ bons auteurs : /" materia < ullo

melius est m I. fu ère, raiiune inlegritalii

fessionis, quant in une mperabundare. Dans le doute sur la nécessité ou l’opportunité d’une interrogation, il vaut mieux pencher pour la négative. Ct. S. Tho 7 1’Seul., dist. XVI, q. ni ; Salmantii I trsut

theolog. ><" ralis, tr. VI. c. xii, n. 22. I. i. p. 310 ; De Lugo, De sacrant, pmnitent., disp. XVI. n. p. MO ; Layman, I. V. c. un, q. v, n. 7. t. ii, >.. s. Alphonse, I. VI, tr. IV. c. n. n. 632, t. vi. p.

1 est un tort de la part dos confess. mde prétendre toujours porter un jugement certain sur chaque | qu’on leur accuse, et de vouloir se rendre compte tement s’il est mortel ou véniel. Iians ce but, ils lourmentent, de louis interrogations minutieuses, les pénitents, auxquels ils demandent de diverses façons jusqu’à quel point ils ont consenti. Ceux-ci le plus souvent ne le savent pas eux-mêmes, et, fatigués, ils répondent sur le même sujet, tantôt oui, tantôt non. Cf. S. Alphonse, Praxis confessai-., c. i, ? ; i. n. 20. t. vin. p. 26.

Quand on doute de la sincérité du pénitent, la i commune est qu’il faut lui prêter foi au sacré tribunal, suivant l’axiome universellement reçu : Credendunt est psenitenli, tant)>ro se, quant contra se dicenli. Cf. S. Thomas, Quodlibet, I, a. 1, 12. La raison est que le pénitent est à la fois l’accusé et le témoin. On doit, à moins de preuve contraire, le supposer sincère, puisqu’il vient volontairement se confesser. Aussi, apn interrogations convenables, il peut, selon le sentiment commun, être absous, malgré le doute qui subsisterait encore à cet égard dans l’esprit du confesseur, vu l<~ connaissances qu’il pourrait avoir par une autre voie, ou même par la confession d’un autre, complice ou non. L’absolution devrait cependant être refusée, si, au lieu du doute, le confesseur avait la certitude que le pénitent cache volontairement un péché mortel. Cf. Suarez, De pœnitentia, disp. XXXII, sect. m. n. 9, t. xxii. p. 679 ; Salmanticenses, toc. cit., n. 28, t. i, p. 311 ; De Lugo, disp. XXII. n. 21-22. t. v. p. 517 ; S. Alphonse. Theologia moralis, 1. VI. tr. IV. n. (vil sq., t. vi, p. 132-131 : Vindicim alphonsianæ, 2 in-8°, Tournai, 187k t. n. p. 209 sq. ; Palmieri, Opus theologi morale, tr. X. sect. V, c. il. dub. VI, n t. v,

p. 177485 ; Lehmkuhl, Tiicolog. moralis, part. II. 1. I. tr. V, sect. ni. c. il, § 1. n. 118-423, 128, t. il, p. 31.6, 3Il sq.

I es détails des interrogations à faire sur chaque précepte du décalogue, et suivant les circonstances d’âge, d’étal, do conditions, d’habitudes et d’occasions de péché, sont longuement exposi - par saint Alphonse, Praxis coi sur., c. n-iii. n. 21-63, t. vin. p. 27-03.

2. Le confesseur, en sa qualité- de juge, doit enfin porter la sentence, c’est-à-dire concéder, différer ou refuser l’absolution.