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917 CONFESSION (DU CONCILE DE LATRAN AU CONCILE DE TRENTE) 918

sion. Cf. S. Bonaventure, dist. XXI, p. ii, a. 1, q. I, p. 461. Ce sentiment est unanime dans l'Église. Cf. Dominique de Soto, dist. XVIII, q. ii, a. 3, p. 437 sq. ; Noël Alexandre, Disserlatio polemica de confessione sacramentali, Paris, 1678, p. 52.

2. Intégrité formelle.

Pratiquement, l’intégrité matérielle de la confession peut être rendue impossible ou fort difficile à réaliser, soit par défaut de mémoire, soit en raison des inconvénients qui pourraient résulter pour le pénitent ou pour un tiers de l’aveu de certaines fautes, soit pour d’autres motifs signalés en détail par les moralistes. En pareil cas, les théologiens scoIastiques ont toujours enseigné que le pénitent n’est tenu qu'à une intégrité relative, à l’aveu des fautes dont il se souvient après un examen diligent et qu’il a physiquement la faculté de déclarer ; mais leur pensée a évolué singulièrement au cours des âges.

Robert de Sorbon rappelle qu’il suffit de faire son possible pour évoquer le souvenir de ses fautes, fideliter facere posse suum ad inquirendum, car Dieu n’en demande pas davantage. Tract, super confessione, dans Biblioth. Patrum, Lyon, t. xxv, p. 358. Cf. Albert le Grand, Compend. theol., 1. VI, c. xxv, p. 488 ; Capreolus, dist. XVIII, q. I, concl. 1, p. 217. C’est l’enseignement universel de l'École. Tous les maîtres sont d’accord également, et en vertu du même principe qu'à l’impossible nul n’est tenu, pour exempter, en tout ou en partie, de l’obligation de confesser intégralement leurs fautes ceux qui n’en auraient point la faculté physique, pénitents moribonds, muets, étrangers, incapables de se faire comprendre. Cf. S. Bonaventure, dist. XVII, p. il, dub. vi, p. 449. Encore, dans ce dernier cas, le pénitent serait-il tenu de prendre un interprète, suivant une opinion alors assez commune et que semble favoriser saint Thomas, dist. XVII, q. iii, a. 4, n. 3. Pierre de la Palue, au siècle suivant, se contente d'émettre un doute sur l’existence de cette obligation, potest, sed forte non tenetur. Dist. XVI, q. ii, a. 1, fol. 77. Voir, en sens contraire, Alexandre de Halès, q. xviii, m. iv, a. 4, § 1, p. 586. La théorie scotiste sur le mode secret de l’aveu sacramentel mettait en cause la validité même d’une semblable confession. Cf. Duns Scot, dist. XVII, q. i, n. 32, p. 295.

Dans son ensemble, la doctrine concernant l’intégrité de la confession est plutôt rigide au moyen âge. Alexandre de Halès est presque seul, parmi les grands docteurs du xiiie siècle, à soutenir que le pénitent n’est pas obligé de déclarer, avec ses autres péchés, les cas réservés, q. xviii, m. iv, a. 4, p. ii, p. 586. Saint Thomas n’admet pas ce sentiment. Etiamsi sacerdos non possit de omnibus absolvere, tenetur omnia sibi confileri, ut quanlitalem culpsc agnoscat, et de Mis de quibus non potest absolvere, ad superiorem remiltat. Dist. XVII, q. ni, a. 4, n. 2, ad 3um. Saint Bonaventure conseille de s’adresser au supérieur pour la confession de toutes ses fautes ; mais sion préfère s’adresser à un inférieur, on est tenu de lui déclarer aussi les péchés réservés. Tenetur totum inferiori revclare, et peccalum illud quod superiori est confessus, et cetera alla. Dist. XXI, p. H, a. 1, q. i, p. 562. Cl. S. Pierre Célestin, Opusc, VIII, sect. ii, c. xiii, p. 828 ; Jean Bacon, dist. XVI, q. i, a. 3, p. 419. Dominique de Soto défend encore cette opinion. Dist. XVI II, q. ii, a. 5, p. 448.

C’est encore un point à peu près universellement admis, jusqu'à Melchior Cano, que le pénitent est tenu à l’aveu d’une faute qu’il ne peut déclarer sans faire connaître au confesseur son complice. Cf. Alexandre de Halès, q. xviii, m. iv, a. 2. S 4, p. 572 ; S. Bonaventure, dist. XXI, p. il, a. 1, q. iii, p. 565. Homo in confessione débet famam altcrius custodire quantum potest, sed iuam conscienliam niagis purgare débet. Dist. XVI, q. iii, a. 2, n. 5. Cf. Opusc, XII, q. vi ; Henri de Gand, Quodlib., III, q. ni, fol. 80 ; Pierre de la Paluc, dist. XVI,

q. iii, a. 3, fol. 79. La raison généralement invoquée à l’appui de cette doctrine, c’est que dans ce cas il n’y a point diffamation, l’intention n'étant nullement de nuire au prochain, mais de remplir intégralement le précepte de la confession. Cf. François de Victoria, n. 164, p. 112. Toutefois, il est enjoint au pénitent d’omettre, en dehors de l’accusation même du péché, toute indication qui serait de nature à dénoncer le complice. Guillaume d’Auxerre, 1. IV, fol. 270.

Si l’aveu du péché est susceptible de compromettre gravement les intérêts matériels ou spirituels du pénitent ou d’un tiers, par exemple s’il y avait lieu de redouter les indiscrétions ou le mauvais vouloir du confesseur, le pénitent doit chercher un autre prêtre pour sa confession. Guillaume d’Auvergne, De sacram. pœnitentiæ, c. ii, p. 457. Bien rares sont les théologiens du XIIIe et du XIVe siècle, qui permettent de passer sous silence ce péché. « Mieux vaudrait, dit en substance saint Thomas, si on n’a pas d’autre prêtre à sa disposition, se contesser à un laïque. » Vnde magis débet eligere laico conftteri. Dist. XVII, q. iii, a. 3, n. 4, ad 5um. Cependant Alexandre de Halès, q. xviii, m. iv, a. 4, § 6, p. 590, suivi en cela par Pierre de la Palue, dist. XVI, q. ii, a. 2, fol. 79, admet déjà que l’aveu d’une pareille faute n’est point obligatoire. A l'époque du concile de Trente, cette doctrine, au témoignage de Dominique de Soto, dist. XVIII, q. il, a. 5, p. 449, était admise de tous. Cf. Melchior Cano, De sacram. psenil., p. 76 ; Suarez, disp. XXIII, sect. ii, n. 4, p. 514.

Avec toute la précision désirable, le concile de Trente, sess. XIV, c. v, exposa d’ailleurs la doctrine de l'Église sur chacun de ces points. Préoccupé avant tout de maintenir, devant les attaques du protestantisme, les doctrines intéressant la foi, le texte conciliaire ne mentionne point les péchés douteux. En quel sens convient-il d’in. terpréter ce silence ? Les moralistes chercheront vainement, semble-t-il, à le déterminer.

Ex his colligitur oportere a pænitentibus omnia peccata mortalia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, in confessione recensera etiamsi occullissima illa sint, et tantum adversus duo ullima decalogi pracepta commissa, quae nonnunquam animum gravius sauciant et periculosiora sunt iis, qu.-e in manifesto admittuntur. Nam venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, et in qu.e frequentius labimur, quanquam recte et utilitercitraque omnem præsumptionem in confessione dicantur.quodpiorumhominum usus demonstrat ; taceri tamen citia culpam multisque aliis remediisexpiari possunt. Verum, eu m universa mortalia peccata, etiam cogitationis, homines ine filios et Dei inimicos reddant, necessum est, omnium etiam veniam, cura aperta et verecunda confessione a Deo qua> rcre.

Colligitur præterea, etiam eas circumstantias in confessione explicandas esse, quae speciem piccati mutant ; quod sine illis peccata ipsa neque a pænitentibus intègre exponantur, nec

Il suit de la que les pénitents doivent dire et déclarer tous les péchés mortels dont ils se sentent coupables, après une discussion exacte de leur conscience, encore que ces péchés fussent tout à fait secrets et commis seulement contre les deux derniers préceptes du décalogue ; ces sortes de péchés étant quelquefois plus dangereux et blessant l'âme plus mortellement que ceux qui se commettent à la vue du monde. Pour les péchés véniels par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grâce de Dieu et dans lesquels nous tombons plus fréquemment, quoiqu’il soit tort bien et utile, et hors de toute présomption de s’en confesser, comme l’usage des personnes pieuses le f ; < i t voir, on peut néanmoins les omettre sans offense et les expier par l’emploi d’une foule d’autres remèdes. Mais comme tous les péchés mortels, même ceux de pensée, rendent les hommes entants de colère et ennemis de Dieu, il est nécessaire de rechercher le pardon de tous aupresde Dieu par une confession sincère et pleine de confusion.

Il suit de là en outre qu’il faut expliquer aussi dans la confession les circonstances qui changent l’espèce du péché, parce que sans cela les p ne sont pas entièrement exposés