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Comme toute loi de l’Église peut être validernent abrogée par l’autorité ecclésiastique ou sujette à des dispenses, les théologiens, à la suile de saint Thomas, In IV Sont., loc. cit., sol. 5 ont toujours reconnu que le décret concernant la confession annuelle pouvait être modifié ou retiré par le pape. « Et rien ne prouve, dit Suarez, qu’un temps ne puisse venir où il soit opportun pour l’Église de n’imposer cette obligation que tous les deux ou trois ans. » Op. cit., disp. XXXVI, q. i, n. 5, p. 748.

b) Le sujet de cette obligation. — L’obligation de la confession annuelle s’étend à tous les fidèles dont la conscience est chargée d’un péché grave. Sur ce point, aucune diversité de sentiment parmi les scolastiques. et le décret du concile de Latran n’en peut permettre aucun.

Aussi bien, les habitudes d’esprit tendaient plus, au moyen âge, à donner à l’interprétation de la loi un caractère rigide et aggravant, qu’un tour favorable à la liberté. Ainsi s’affirma dès le début la prétention excessive d’obliger tous les fidèles, même innocents de toute faute grave, à la confession annuelle, et les théologiens des nouveaux ordres religieux ne furent pas les moins empressés à accueillir ces théories sévères. « Même les parfaits, remarque Alexandre de Halès, sont tenus d’aller à confesse au moins une fois l’an : ils obtiendront ainsi le pardon de leurs fautes vénielles et la remise de la peine encourue. » Ou. cit., q. xviii, m. iv, a. 1, § 3, p. 569.

Saint Bonavenlure n’émet pas non plus le moindre doute sur l’universalité de cette obligation, attendu que personne ne peut être pur de tout péché véniel : dès lors le pénitent est strictement tenu par le précepte, necessario obligatur. Op. cit., a. 2, q. ii, p. 445. La raison invoquée se déduit de la triple fin que se propose la loi : soumettre tous les pécheurs à la pénitence, préparer dignement à la communion pascale, permettre au pasteur de reconnaître ses brebis. Cf. Pierre de Tarentaise, In IV Sent., dist. XVII, q. ii, a. 4. p. 193 ; S. Pierre Célestin, Opusculum, VIII, c. tx, dans Ma.vima bibliolh. veterum Patrum, Lyon, t. xxv, p. 828 ; Richard de Middletown, op. cit., a. 2, q. tv, p. 219.

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p, i ii, i. IV, fol. 171, ’t saint H » oi prononçant pour l’obligation univei

i., avait d nme probable » n ite opinion de quelques-uni. en Cuisant remarqua r que le concile de Latran en exigeant de ton - li i péchés, omti n pea ala, ne di. ait pas i prendre soui cette dénomination les péchi - < nieli il est bien Impossible d< li II. IVSi

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ment. Op. cit., q, 1. a. 5. loi. 77. Cl. Denys le chartn Summa fidei, a. 123, q. iii, p. 288 ; Adrien d’Utrecht, op. cit., I. IV, fol. 250.

Cette doctrine communément reçue a l’époque du concilo de Trente, cf. Médina. op. cit., q. v, vi, p. 155156, a été- indirectement sanctionse par les déclarations du concile spécifiant que le décret de 1215 détermine seulement l’époque à laquelle le précepte dhin i un caractère d’immédiate obligation et que ce précepte, par ailleurs, n’astreint qu’à la confession des péchés mortel-. Denzinger, n. 780. Cf. Suarez, op. cit., disp. XXXVI, sect. 11, n. 8, p. 751.

Malgré l’opinion de Soto. <>p. cit., dist. XII. q. I, a. ii, et bien que ce fût la coutume en certainpaya de n’admettre les enfants à la confession qu’à partir de I de douze ans, h-s théologiens sont unanimes, des le XIIIe siècle, à regarder comme soumis au précepte quiconque, ayant atteint l’âge de discrétion, s’est rendu coupable de faute grave. Le concile de Trente a s ; fié expressément ce point : Cum ad annos discrelionis pervenerint. Denzinger. n. 780.

c) Le c/uyix du confesseur. — On vit se produire la nu me confusion dans les esprits et les mêmes controverses s’élever au sujet de l’obligation imposée aux fidèles, par le décret d’Innocent IV, de se conf chaque année à leur propre prêtre.

Il n’est pas douteux qu’une opinion rigoi répandue n’ait voulu reconnaître dans l’expression : proprius sacerdos, le seul curé de la paroisse, à l’exclusion de tout autre prêtre, même de l’évêque, même du pape. Guillaume d’Auvergne, Supplementum trac novi de ptenitentia, c. xxiii, Opéra, Paris, 1674, t. 11, p. 213, favorisait nettement cette interprétation, que Guillaume d’Auxerre avait défendue à outrance. Il suppose même le cas où une jeune fille aurait des risques à courir, et même alors il croit devoir maintenir le précepte. Dicunt magistri et bene quod si instet dies paschx débet illa virgo confiteri sacerdoti suo quando ecclesia plena est populo vel débet ducere secuni patrem et matrem, ne sacerdos possit ei inferre aliquam violentiam. Summa aurea, 1. IV, Paris, 1500. fol. 271.

Les théologiens appartenant aux ordres religieux ne tardèrent pas à s’élever vigoureusement contre cette interprétation arbitraire et ces injustes prétentions qui lésaient les droits des réguliers. Alexandre de 11 toutefois, n’ose encore dirimer absolument la question. Bespoudeo sine prxjudicio mêlions sententix quod summus pontifex, similiter et alii superiores po ts u n t licentiare aliquem ut confiteatur cui voluerit. Op. cit., q. xix, m. i.a. l.p. 597. Cl. Albert le Grand. In IV Sent., 1. IV, dist. XVII. a. 12. Opéra, Paris. 1804, t. xi. p. 731. Dans un traité particulier, saint Bonaventure eut à établir que le propre prêtre n’est pas seulement le curé de la paroisse, mais quiconque a la mispéciale de gouverner les fidèles : le pape pour toute l’Église, l’évêque dans son diocèse, le curé dan