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l’autorité du prêtre. Dicimut etiam quia potest d eonfetsio, ita ut alius audiai ad comilium ei injungendam pœnitenliatn salularem, aliui autem benedictionem tacerdolalem et abiolutionem ferai super pmnitentem. Hoc autem ibi licitum eut, ubi tæerdoi timplex et sacrarum litterarum ignarus. De tærantento pœnitentim, c. ii, Opéra, Paria, 1674, p. 456. Il en est de même dans le cas où le prêtre ignorerait la langue dans laquelle s’exprime le pénitent : Quod si forte illiteratus sacerdot ille fuerit, eliam totum mterpreti potest commitere, si sallem sit diaconus, retervata tamen sibi benedictione et absolutione. Ibid. Guillaume d’Auvergne représente ainsi une opinion moyenne entre ceux qui réservaient au prêtre seul le droit de conférer le sacrement de pénitence et ceux qui étendaient intégralement ce rnèrne droit au diacre, représentant du prêtre.

Il ne paraît pas, toutefois, que cette théorie singulière ait trouvé un long écho dans l’Église. Les théologiens ultérieurs n’accordent pas au diacre, dans les cas d’extrême nécessité, un pouvoir différent de celui des laïques. Le pénitent, à l’article de la mort, doit se confesser, s’il ne trouve point de prêtre pour l’entendre, à un simple chrétien. Confiteatur proximo, et ita non tolum clerico, sed eliam laico vel socio. S. Raymond de F’ennafort, Summa, 1. III, t. xxiv, § 4, Lyon, 1718, p. 424. C’est dire, comme nous allons le voir, que la confession faite au diacre, ne revêt en aucune façon, à ce titre spécial, le caractère proprement sacramentel. 3<> Confesseurs laïques. — L’usage était général, au xiiie siècle, de se confesser à un simple laïque, en l’absence de prêtre, au moment de la mort, voir Absolution, t. 1, col. 186-188, et cet usage, en certaines contrées, persista jusque vers le milieu du xvf siècle, comme l’indiquent les déclarations de Henri VIII d’Angleterre en réponse aux doctrines luthériennes. Assertio septem sacramentorum, Angers, 1850, p. 158. Mais déjà tout vestige de cette coutume avait disparu en Espagne, et Dominique Soto s’étonnait, à cette époque, qu’une pareille coutume eût jamais pu exister. In IV Sent., 1. IV, dist. XVIII, q. IV, a. 1, Venise, 1598, t. iv, p. 402.

Quelle pouvait être la nature et la valeur de la confession faite aux laïques ? Les grands théologiens du moven âge sont loin d’être d’accord sur ce point.

L’ancienne école augustinienne, par ses théories hésitantes et voilées, avait laissé prévaloir çà et là l’opinion qu’un aveu de cette sorte avait, par sa nature même, une valeur sacramentelle, ce qui n’emportait nullement, d’ailleurs, pour le confesseur laïque, le pouvoir d’absoudre. Cf. Martène, De antiquis Ecclesix rilibus, 1. I, a. 6, n. 7, Rouen, 1700, t. II, p. 37 ; Laurain, De l’intervention des laïques dans l’administration de la pénitence, Paris, 1897, p. 27 sq. Albert le Grand s’était fait l’interprète de cette opinion, en l’accentuant, voir Absolution, t. 1, col. 186 sq., et l’école égidienne n’hésita point à la reprendre à son compte. sans y joindre les atténuations nécessaires. Gilles de Rome, lui aussi, assimile nettement au laïque qui administre le baptême le laïque qui entend les confes ., .<. ; idtnin ! l "’" t ’"’"' "’"’de

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solue et absolue de l’école franciscaine, dont les vues sur ce point devaient finir par prévaloir entiéren Déjà Alexandre de Haies enseignait en termes exprès que la confession faite aux laïques relevé non pas du sacrement, mais bien de la vertu de pénitence. Hxc confessio non est tacramentum, licei sit opus xirtutis. h, IV Sent., I. IV. q. xi.x. m. 1. a. 1, Cologne, Il t. iv. p. 595. Cette doctrine, reprise en tenu’- analogues, est développée par saint Bonaventure, In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, p. m. a. 1. q. 1. Quaracchi, 1869. t. iv. p. 451, et par toute l’école scotiste dont les théories particulières sur la nature du sacrement de pénitence déterminaient naturellement danle - os négatif la solution du problème, puisque l’absolution est consid dans ce système, comme l’unique constitutif du sacrement. Cf. Werner, Johannet Dans Scotus, c. xv, Vienne, 1881, p. 471 sq. : Die nachscotuche Scholaslik, c. xi, Vienne, 1883, p. 395 sq. ; Frassen, Scotm academicus, tr. I, disp. I, a. 2, q. iv, Rome, 1906, t. x, p. 509-512. Cependant il est à remarquer que la question était posée nettement en dehors de toute pensée systématique et que les conclusions, sur ce point, ne sont nullement identiques à celles concernant la confession reçue par le prêtre. Duns Scot déclare, en toute hypothèse, que l’aveu des fautes confié aux laïques n"a aucun rapport avec le sacrement de pénitence et qu’une pareille confession reste à l’écart de tout intlux sacramentel. Kiliil pertinent ad sacranxentum psaùU potest a laico dispensait… Confessio fada laico nihil valet virtute operis opérait, ht IV Sent., 1. 1, dist. XIV, q. IV, n. 4, Lyon. 1639, t. iv. p. 39

On peut signaler dans l’école thomiste une tentative de conciliation entre ces deux théories extrêmes. Tout d’abord saint Thomas avait enseigné que la confession faite aux laïques n’est pas un sacrement complet, puisqu’il lui manque l’absolution sacerdotale. Elle 0 toutefois à la façon du sacrement, puisqu’elle remet les péchés ; elle est en quelque façon sacramentelle, est ali(/KO modo sacramentalis, car le pénitent soumet ses fautes au prêtre dans la mesure où il lui est possible de le faire, en s’adressant à un représentant du prêtre, à un homme investi, par la nécessité même, du mandat déjuger. Quamvis laicus non sit judex ejus qui ei costjfitetur absolu te, tamen ratione iie ces ri ta ti s a. judicium super eum, scilicet secundum quod conj ex desiderio sacerdotis se illi subdit. In IV Sent., 1. IV. disp. XVII, q. m. sol. 2 ad l ura. 3 « " » . D’autre pari, la confession faite au laïque serait pour lui non un sacrement, mais un sacranient.il. Ipsa confessio laico fada sacramentale quoddam est. no » saaamentum perfertum. Ibid., sol. 3°. Cette solution n’était point une nouveauté. Pierre de Poitiers f 13C5 la proposait déjà, tout en se prononçant de préférence pour le car… strictement sacramentel de cette confession. S put. 111, c. xiii, Paris. 1655, P. 198. Dana la Sonv.r.e