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COIS ON DU ! AU XIII* SIÈCLE

inlT 16, Rhslli i-t l’olli, Sy*>

(ayiiiu, t. IV, p 48I.

Nicéphon met encore quelque ! conditions à l’autolon qu il " i orde. D’autre* seront moin Siméon, le douvi su théoli

non prêtres oui le droit d’entendre les confessions, ou ri miment les pr< très seule p rcer le pouvoir

de lier et de délier : sî Kpa àvMxtrat ti ; uovdCovric ro v » ; îlzyïU / n< ta ; Jt|iapWa( a^Tûiv LipuffvVT)M |M| s/ov Ta ; -.., i-£i’"r, &XOVOU4V ;  ;, / T’^’..tj.’.- /.a : XvCIV ((oUfffav

vof( itptCai SttoaOai iiévoif. Sa répoi nuée d’ar tiflee et d’équivoque. Il prétend établir que le droit de confesser et d’absoudre, qui s appartenu d’abord uniquement aux évéques et aux prêtres, est maintenant dévolu aux moines. Prêtres ou non prêtres, pourvu qu’ils soient vraiment pieux, tous les moines jouissent de la même prérogative, i Que nous puissions, écrit-il, confesser nos péchés à un moine qui n’a pas reçu le sacerdoce, c’est ce que vous trouverez avoir été toujours pratiqué depuis que le vêtement et l’habit de la pénitence ont été donnés par Dieu à son héritage et qu’il existe des moines, ainsi que les Pères inspirés de Dieu en témoignent dans leurs écrits. Étudiez-les et vous trouverez exact ce que je vous dis. Avant les moine-, les évêques seuls ont reçu par succession, comme leur venant des divins apôtres, le pouvoir de lier et de délier, mais avec le temps, les évêques n’usant plus ou usant mal (de leur pouvoir), cette redoutable fonction… fut transférée au peuple élu de Dieu, je veux dire aux moines, sans qu’elle fut otée pour cela aux prêtres et aux évêques. » lloll, op. cit., p. 119-120. Telle est la thèse soutenue dans le A6foi wepl tfopoXoYViffeuCi attribué à tort à saint Jean Damascène et dont M. Karl lloll parait avoir indiqué heureusement l’âge et l’auteur, op. cit., p. 132-136. Siméon, le nouveau théologien, était higoumène en 995 et mourut vers 1040. Ibid., p. 25. M. lloll a donné une édition critique de son Aoyo ;, op. cit., p. 1 10-127.

Les moines confesseurs non prêtres furent vraisemblablement assez répandus du x* au xiie siècle. On les rencontre à Alexandrie aussi bien qu’à Constanlinople et à Antioche. Mais l’Église officielle réagit enfin avec vigueur contre leur empiétement. Marc d’Alexandrie demande à Balsamon s’ils ont vraiment, comme les prêtres, le droit d’entendre les confessions : ggeotiv ovid’pfo ii, ova/_iî> ïj xai Upa)[liv(0 èja-’op ;  ; ’*'./ iv6pa17rwv î ! /EaOat ol/.ôioOc), (ô ;  ; Rlialli et Potli, Sijnlagma, t. iv, p. 464. Balsamon pose en thèse que le ministère pénitentiel appartient plus particulièrement à l’évêque et que les prêtres, voire les moines prêtres, qui le remplissent sans une délégation épiscopale, commettent un abus, à plus forte raison les moines qui ne sont pas prêtres : Er^eiuxjai cin o /wpi ; è « iTpo7rr, ; ImaxoniXTic 6e-/ôu.£voi /.0-j’iau.ov ; av6p<jj~u>v ispiouivot u.ovay_oi xax<î> ; notoûat, iroX).<ô 6s tcXs’ov oi àvlepoi. Explication du 6e canon du concile deCarthage, Rhalli et Potli. Syntagma, t. iii, p. 311 ; cf. t. il, p. 69. Il ajoute que les non prêtres n’ont pas le droit de confesser, même avec une délégation épiscopale, et que si le supérieur d’un monastère est chargé d’entendre les confessions, c’est qu’il est censé être prêtre. Ibid., t. iii, p. 311.

Plus tard, Siméon de Thessalonique reprendra la même doctrine et déclarera que le pouvoir de lier et de délier est proprement une prérogative épiscopale, et qu’un simple prêtre ne peut l’exercer si ce n’est en vertu d’une délégation spéciale. Responsa ad Gabr. ] Pentap., q. xiii, P. G., t. ci.v, col. 861, 864. Il répétera, | en outre, que pour exercer l’office de confesseur, aussi bien que pour célébrer les mystères, il faut être prêtre. Un moine qui n’est pas revêtu du caractère sacerdotal ne peut entendre les confessions que dans le cas de nécessité, et encore de ia-t-il faire observer qu’il n’est pas proprement un confesseur, un -v£’ju.aTixo, -, et que,

par conséquent, son péniti nt’de

s sdi - spii ituel » , r.j Ibid., p. là un langage que n’auraient pas

c

i Fréquence et périodicité de la — Lin tei rention des na h ministère de la pénil

Il r.ndie peu a peu plus fréquente la pratique de la confession.

Outre la confession journaliers devant les frèi d>- coulpe pour les menues faut

devaient s’accuser de leurs fautes plu qu ils avaient choisi pour directeur et | ituel.

Déjà saint Pachôme avait recommandé la confcomme m -i l’on en croit son biographe !

Kv. ovîe’t ; ’j.’.'- : ’. t ; o ; jV/v, ’r, ’72’rta’. x*t’i.-.’! -r :. îiâvoiav kCiiov, l/.ii-.’i’.j ; no>.C|ixi TÔv 1/ Alla samti, , (On, t. m maii, appendix, p. 40. saint Basile lit de cette discipline une loi de la cénobitique. Régula breviut tractatse, inten P. G., t. xxxi. col. 1236 ; cf. inten et passim. C’est une remarque de M. Karl lloll. op. cit., p. 262-283.

Cet usage monastique ne pénétra pas chez les séculiers avant l’époque où les moines confesseurs sortirent du cloître pour se mêler au peuple. Jusque-la, la pi dicité de la confession des lideles ne se laisse pas ment constater.

On a prétendu que la confession préparatoire à la communion pascale était devenue obligatoire pour les lideles dès le ive siècle ou au moins avant le vie siècle, époque à laquelle l.s l. r ], -. - dissidentes, telles que les jacobites, formaient déjà des communautés séparées.

Les jacobites, en ellet. connaissent un précepte de la confessi’.n : i Il n’est permis a personne, disent-ils. de recevoir le corps du Christ le jeudi-saint, s’il ne confessé, i Cm. 50, Denzinger. Ritus orienlalium in administrandis sacrante » lis, 1863-1864, t. i. p. Leurs canons vont même plus loin ; ils frappent de la peine d’exclusion des sacrements ceux qui ne font pas deux confessions par an : Qui non confiletur peccata sua bis in an no prohibebitur a sacramentis, donec confiteatur juxta ordineni christ ianis observai. un. Can. 87. ibid., p. 500.

De ces usages, certains critiques ont conclu que la confession antépascale existait dans l’Église grecque en général avant la sécession des jacobites. Mais c’est là une induction hasardée, qu’aucun document ne justilie. Les jacobites ont pu créer des lois ecclésiastique leur corps défendant, après leur séparation. Lt tout porte à croire que les canons qui regardent la confession antépascale et la double confession annuelle sont une création de ce genre.

En Perse, où abondent les jacobites, on n’aperçoit une discipline pénitentielle pour les péchés secrets que sous le patriarche Isoyahb I" (582-595). Dans son canon 6’, adressé à Jean, évêque de Daraï. le patriarche traite longuement « de celui qui a péché secrètement et se repent en secret, mais craint de se dévoiler… Si le pécheur, dit-il, craint de manifester ses souilli. parce qu’on ne trouve pas partout des prêtres ju et prudents, que ce pécheur prenne la peine d’aller là où sont des prêtres prudents et miséricordieux 11 ajoute d’ailleurs qu’on peut obtenir le pardon de Dieu sans l’intermédiaire des prêtres, et le prouve par un exemple. Synodicon orientale, édit. Chabot, p. 433, dans Notice » et manuscrits, t. xxxviii. Cf. Labourt, Le « I tianistne et l’empire perse, Paris, 1904, p. Une telle théorie est incompatible avec la discipline connue, évidemment plus tardive, des jacobites.

L’impression que donnent les documents, au iv et au V siècle, est celle-ci : les pécheurs doivent se pr. ; à la Pique par la pénitence ; parmi les exercices pénitentiels la confession est parfois conseillée ; quelques