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CONFESSION DU I er AU XIIIe SIÈCLE


fin. L’auteur est d’avis que la pénitence peut et doit être réitérée ; mais pour cela il faut que le coupable fasse aveu de sa faute et montre sa plaie à son médecin : Opinor enim, nisi interpelletur medicus, non curatur segrotus. De pœnitentia, c. H, P. L., t. xvii, col. 974. Il s’agit bien d’une rechute et d’une réitération de la cure : Sed ais mihi : Peccata peccatis adjeci et qui jam cadens crectus fueram ilerum cecidi et conscienline meae vulnus jam pêne curatum peccati exulceratione recruduit. — Quid trépidas ? Quid vereris ? Idem semper est qui ante curavit : medicum non mutabis… Unde dudum cwatus f’ueras, inde iterum curaberis. lbid., c. xii, col. 985. Et, un peu plus loin, l’auteur ajoute : Sed credo dubitas amissum nonposse repeti vestimentum (allusion à l’enfant prodigue à qui son père rendit ses vêtements), aut ab eo qui nuper dederat, cum petieris, posse negari. Ibid., c. xix, col. 993. Le confesseur médecin, évêque ou prêtre, n’est pas expressément nommé. Mais si l’on entend que la première réconciliation ou absolution a été administrée par le représentant de l’Église, comme c’était le cas ordinaire en Afrique au ve siècle, il faut bien que le « médecin » de l’âme auquel le pécheur s’adresse de nouveau, medicum non mutabis, soit un évêque ou un prêtre.

Cette discipline nouvelle avait pénétré jusqu’en Espagne, patrie du rigorisme, dès le VIe siècle. Les Pères du concile de Tolède de 589 se scandalisent de ce qu’en certaines églises le régime pénitentiel se soit énervé à ce point que les pécheurs recourent à la pénitence chaque fois qu’ils ont péché et trouvent des prêtres pour les réconcilier chaque fois : Ut quotiescumque peccare voluerint toties a presbytero se reeonciliari expostulent. Can. 11, Mansi, Concil., t. ix, col. 995. Un tel scandale ne peut durer. Le concile proteste contre ectteaudace détestable, execrabilisprxsumpvo, eteontre cet usage irrégulier, non secundum canonem, et décide qu’il faut en revenir à la sévérité des antiques canons : secundum priorum canonum severitatem. Mais c’en est fait de ces rigueurs surannées, la réitération de la confession et de la pénitence sacramentelles forment un adoucissement appelé à se répandre peu à peu dans toute l’Eglise.

II 8 période (iv « -xine siècle). — Nous étudierons successivement la discipline de l’Église grecque et celle de l’Église latine.

I. DISCIPLINE DE L’ÉGLISE GRECQUE. — 1° Le COtlfeS sew. — L’évêque est toujours théoriquement le principal directeur dos âmes et le confesseur par excellence. Un célèbre canoniste et théologien grec, Balsamon (XIIe siècle), veut expliquer pourquoi ce ministère est proprement l’office de ï’épiscopat et il en donne cette singulière raison que l’imposition des mains qui fait les évéques leur remet les péchés qu’ils ont commis avant l’ordination. « Voilà pourquoi, dit-il, les évoques ont le pouvoir de remettre les péchés, » pendant que les autres membres du clergé ne le possèdent pas : yj jjlev yeipoTOvia tij)v àpy_iepé(ov àuaÀei’çouui Tà7tpÔTf|{ yeipOTOvia ; ijjLapTT, (iaTa, ou îv tocr Stà yàp tctjto xai êi ; ovT(av syouaiv o’i iwfoxonoc activai âjj.apTT, (iaTa. Il a soin d’ajouter, du reste, que les simples prêtres peuvent, moyennant une délégation épiscopale, exercer le même pouvoir. Rhalli etPotli, SvvtaY|ia t&v Betcov /.ai iîpôjv xavôvwv, Athènes, 1852-1859, 6 in’-8 » , t. iii, p. 45.

Que les simples prêtres aient été chargés du soin d’entendre les confessions, c’est ce que nous avons déjà vu atteste pules Canons apostoliques, can. 52. Mansi, Concil., t. i. col. 40. Justinien fait allusion à ce droit dans sa Novelle CXXXIII, c. 11, où il a la prétention de menter la façon dont les confesseurs appliqueront les canons : ~-io-t Sk to ;  ; lizia%61zon xai np « ff6uTépo’. ; h.T.x’i^’-.’-’Tivà t/, ; iyi’a ; y.oivtovia ;, xt>.. Dans

le Syntagma, ou recueil de canons, qui fut dreBsé.m ile siècle, peu avant le concile in Trullo, figurent les

canons 6 et 42 du concile carthaginois de 419, d’après lesquels un simple prêtre peut remplacer l’évêque dans l’administration de la pénitence. Rhalli et Potli, Syntagma, t. ii, p. 308-310. Cf. P. G., t. c, col. 1061-1064. Aussi le concile in Trullo (692) a-t-il en vue les prêtres aussi bien que les évêques, quand il donne aux confesseurs le conseil suivant : « Ceux qui ont reçu de Dieu le pouvoir de lier et de délier se comporteront en médecins attentifs à trouver le remède particulier que réclame chaque pénitent et chaque faute du pénitent. » Can. ult., Mansi, Concil., t. xi, col. 987 ; Syntagma, t. il, p. 549. Balsamon, dans son commentaire sur le 52e canon apostolique, revendique pareillement pour tous les prêtres le droit d’entendre les confessions : (xti [/.dvot ; novayot ; iepeûatv ëvSoO-fjvac ttjv tûv à[x.apTT, (xâTti)v Y.ona.Xkarfrv’aX).à xaOoXtxioç tract xot ; îspe-ja-t. Rhalli et Potli, Syntagma, t. ii, p. 69. Toutefois il suppose toujours que les simples prêtres reçoivent pour ce ministère une délégation de l’évêque, ivraXt^ptov. Les canons carthaginois que nous avons cités lui servent à établir ce point. Syntagma, t. ii, p. 68 ; t. iii, p. 311. Aussi bien, le prêtre n’a pas, en vertu de son ordination, le pouvoir de remettre les péchés, parce que l’imposition des mains ne lui a remis que ses fautes légères : tj 6à xôtpoTovt’a tùv hpéwv p.txpà àfxapTir 1 p.aTa àira), £t’?£t, ôôev où8k activai â^apTta ; o tspet ; 8-jvavrac. Syntagma, t. iii, p. 45. Explication bizarre, sans doute, mais qui sert à prouver le besoin qu’a le simple prêtre d’obtenir une délégation épiscopale pour exercer le ministère pénitentiel.

Les Grecs exigent des confesseurs, outre le pouvoir d’ordre, des qualités spéciales de clairvoyance et de sainteté. Les confesseurs doivent être des directeurs d’âmes, des 7rvevfiaTixo iraTEpeç. C’est de l’Orient que nous est venue la qualification, aujourd’hui si répandue, de « pères spirituels » . Si Anastase le Sinaïte (vne siècle), dans son homélie De sacra synaxi, recommande aux fidèles de se confesser aux prêtres, ou plutôt « à Dieu par le moyen des prêtres » , £loi.ol6yr, <jxi xô> ®eû> Stà tô)v lepswv, P. G., t. lxxxix, col. 833, ailleurs il déclare qu’il est bon et utile de se confesser aux « hommes spirituels » qui ont l’expérience des âmes, ibid., col. 369, et qu’il faut « trouver un homme spirituel, expérimenté, capable de nous guérir…, pour nous confesser à lui comme à Dieu et non comme à un homme » , âàv tflpus avSpa iTve’jjiaTtxbv, Ëjjtustpov, Suvà|Aevov as tarpeûirat… Hoi.oX6y^(Tixi aÛTo) <iç tô> Kupta » xa oùx àv8p117ri. Ibid., col. 372. Au xf siècle, le cartophylax Pierre, traitant la même question, la résolvait dans les mêmes termes qu’Anastase. Rhalli et Potli, Syntagma, t. v, p. 372. Enfin le cartophylax Nicéphore faisait pareillement remarquer au xiiie siècle que, pour guérir les maladies, il ne suffisait pas d’avoir le nom de médecin, il fallait encore en avoir la science : Equidem in adversa corports valetudine illum inquirimus dicimusque medicum qui lam rc i]>sa quam verbis maie liabentem curare queat. Itaque non respiciemus in liunc vel illum qui præter medici nomen nihil habet medici…, porro si quis expertus fnerit et frugi et cum hoc sacerdotio fungatur, ad illum imprimis accedendum. Epist. ad Theodor., P. G., t. c, col. 1067. Depuis Clément d’Alexandrie et Origène, ces sentiments et ce langage sont de tradition en Orient.

Il importait d’en faire ici la remarque, pour comprendre le rôle que jouèrent les moines grecs dans le ministère de la confession.

La confession est, comme chacun sait, l’une des principales oblig.’lions des moines d’après la Règle de saint Basile. Mais « il faut observer, dit celui-ci, dans la confession des péchés, la même règle que celle que l’on suit pour les maladies du corps. De même que l’on ne découvre pas les maladies de son corps à tout le monde, mais seulement à ceux qui sont capables de les guérir, ainsi la confession des péchés (relativement