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FESSION DU l" M’XIIISIÈCLE

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., VOnchtuni, Eine Studù

Sitnet T/têologen, Leipzig, 1808. Essayons

de m- -un I au point.

Il ii, ii pa. onl « table qu en dehon de la hiérarchie, ci.1 côté il Ile, existait dans l Église primitive bu

onnes qui formaient une espèce d’ordre i haï i tmatique, en raison des grâces tontes particulières dont elles étaient favorisées. Rom., xii, 1-8 ; I Cor., mi, I 11. 28-31 ; xiv. luut entier ; Eph., iv, 11-1-2. Voir t. i, col. 230 iq. Les pneumatique » on tpirituel rencontrent encore en Orient longtemps après saint Paul. La Didascalie de* apôtres, c. x, xin. xv, et le Testament du Seigneur, 1. 1, 1*, édité par Ils’Rahmani, Mayence, 1899, p. 23 ; cf. dom Morin, Revue bénédictine, janvier 1900, p. 21, leur reconnaissent une grande autorité dans les communautés chrétiennes. En Afrique, Tertullien, devenu montaniste, voit en eus les membres de la véritable Église à qui appartiennent, dans les choses de la pénitence, toutes les prérogatives qu’il dénie aux psychiques, représentés par l’épiscopat catholique : Ecclesia spiritus per spirilalem hominem, non Ecclesia numerus episcoporum. De pudicitia, c. xxi, P. /.., t. ir, col. 1026. Sans tomber dans le même excès, Clément d’Alexandrie et Origène autorisaient certains laïques, plus parfaits que les autres, à entendre les confessions et à diriger les consciences. Dans le Quis dires salvetur, Clément recommande au riche de choisir un « homme de Dieu » pour « directeur » : « va avOpwitov 0£oC xa0a7t£p &Xe(im)v /.ai Kliêepv^rrjv, c. xli, P. G., t. ix. col. 615. Ce directeur est le « gnostique » . Et certes, le gnostique doit être recherché avant lout parmi les membres de la hiérarchie, diacres, prêtres et évéques. Cf. Strom., VI, c. xiii, ibid., col. 3-28. Mais en somme, c’est « la gnose >, c’est-à-dire la science des choses spirituelles, qui fait « le prêtre » ; ïznwi O’jv y.a’i vûv ?a ;  ; xyp’.xy.aî ; Èva<Ki)<ïŒVTac ivvoXaïc, y.aTa t’o EOayyÉXtov TeXEtio ; piajTavTX ; xal vvcoirixâ) ;, s’; xr, v ev.Xoyï)v T(iiv à7ro<TTÔXu>v ÈYYpaçr, vaf outo ; 7rpE<TÔ’jTEpô ; ètrri T(T> ûvt ; t ?, ; IxxXijafa ; y.ai Siây.ovo ; àXrfir^ to0 0eoCi Po-jX^ueu) ;, èàv iroirj xa o’.ôia/.r, rà toj Kupfou. Strom., VI, c. xiii, ibid., col. 328 ; cf.’VIII, c. i, col. 405. En somme, il semble certain que si Clément n’exclut pas les chefs de l’Église du soin d’entendre les conlidences des pécheurs, il ne le leur réserve pas non plus. Il s’agit surtout des cas de conscience ordinaires. Pour les péchés graves, les pécheurs devaient sans doute se soumettre à la pénitence publique, c’est-à-dire se placer sous la juridiction de l’évêque. Origène a probablement suivi, à certains égards, les inspirations de Clément. Bien que le grand docteur alexandrin reconnaisse, en général, que lier et délier les consciences soit l’œuvre des sacerdotes, il demande que le juge des consciences soit un 7cveu(iecc(x6(. De oralione, c. xxviii, P. G., t. xi, col. 528. Et lorsqu’il recommande de bien choisir son directeur, « le médecin » de l’àme à qui l’on doit confesser ses fautes, il n’a pas l’air de supposer que ce médecin doive nécessairement être revêtu de la dignité sacerdotale : Tantummodo circumspice diligentius cui debeas con/iteri peccatum tuum. Proba prias MEDJCVM, cui debeas causant languoris exponere, qui sciât infirmari cuni infirmante, jlcre cum /lente, qui condolendi et compatiendi noverit disciplinant, ut ita demum, si quid ille dixerit, qui se prias et BRVDITUM MEDICUM OSTENDBRIT et misericordem, si quid consilii dederit, facias et sequaris, si INTELLBXBMT ET rn.KVlUF.mr lalem esse languorem tuum, qui in conventu lotius ecclesiæ exponi debeat, et curari, ex quo fortassis et cmteri œdi/icari poteruut et tu ipse facile sanari. Multa liac deliberatione et satis péri m medwi iluus CONSILJO procurandum est. Uomil., ii. i » Ps. xxxru, P. G., t. xii. col. 1388. Ce texte n’est pas d’une parfaite clarté, et nombre de ciiti lues veulent que ce « médecin » de l’àme, dans la

pensi II un læerdee. Cf. HotniL, n. in

, IV, P G., t. XII, COl. 148, OO il dit : Cum non

erubescil peccator) sacbbdoti Douitn mdicam pEct *// v / / h’i qussrere medicinam. Mais il n est pas invraisemblable qu’Origène ail eu en vue premièrement un ministre revêtu du caractère sacerdotal, et seconii. iin ment, i défaut d un évéque ou prêtre » bon mi (m.un simple laïque i spirituel i on t, : vjj : ’./.o lloll. op. cit., p. 236-239. Que a ; < umatiques aient n concurrence svec les chefs d<- la hiérarchie, soit sur le désir des Bdèles, aoil de leur propre mouvement, la (onction de confi sseun, ou même le) ponvoir d’absoudre, il ne (audrait pas trop s’en étonner. Une fausse interprétation du texte d.- saint Ji Recevet le Saint-Esprit, les péchés seront ren i

qui ous |e^ remettrez, a pu donner lieu à cette pratique abusive. A partir du IV » siècle, nous verrons le » msupatfKoi remplir dans les monastères le roi

confesseurs ; ils en viendront même à distribuer absolutions.

! i Matière de la confession. — 1. Matière nécessaire. — Tonles Pères et docteurs paraissent d’accord pour obliger les chrétiens, coupables de pé-ch à se sourneltre à la pénitence et par suite à la confession de leurs fautes. Cela est vrai, non seulement des péchés qu’ils appellent ad mortem ou mortels, mais encore de ceux qu’ils appellent mediocria, minora ou communia, qu’ils soient publics ou secrets, saut les péchés vraiment légi

Examinons d’abord la discipline orientale. A Constantinople, où fonctionne un prêtre pénitence cheurs qui s’adressent à lui pour connaître la mesure ; de leur pénitence ont évidemment a lui faire l’aveu de leurs fautes. Nous voyons, en effet, d’après Socrate. une femme qui révèle au pénitencier i un à un les péchés qu’elle a commis depuis son baptême » . Kxtx (i ;  ; ’, ; È$o(j.oXovEÎTai Ta ; a ; j.xsTi’a ; a ; ê-E-pi/Ei |X£Ta -. ; H. E., 1. V. c. xix, loc. cit., col. 016.

En Syrie, la strie des péchés avoués à 1 évéque et expiés par une pénitence publique qui varie entre deux et sept semaines, comprend sans doute les péchés que les docteurs de cette région considéraient comme graves. Constit. apost., 1. II. c. xvi, P. G., t. i. col. 025.

Nos renseignements sont plus précis pour l’Asie Mineure au IVe siècle. Parmi les péchés mortels auxquels le confesseur impose une pénitence canonique, nous trouvons l’idolâtrie, l’homicide, la fornication (ou l’adultère), le rapt, le parjure, la consultation des devins, la violation des sépultures, le sacrilège, le vol. S. Basile. Epist. can., can. 30, 56, 61, 82, 83. P. G., t. xx .

col. 725 sq. ; S. Grégoire de Nysse, Epist. can., can. 0. P. G., t. xlv, col. 232-236. Mais saint Basile se plaint quelque part d’une « déplorable coutume ou même d’une tradition perverse des hommes qui n’attache d’importance qu’à certains péchés graves, tels que l’homicide, l’adultère ou autres crimes du même genre, et considère comme une quantité négligeable la colère, les injures, l’ivrognerie, l’avarice, etc., qu’on ne trouve pas même dignes d’une simple objurgation, bien que saint Paul, parlant au nom du Christ, ait dit : i Ceux qui font i « sont dignes de mort. De judicio Dei, c. vu. /’.’… t. xxxi. col. 069. Basile étendit ainsi le champ de la confession à tous les péchés qu’il considère comme graves. Saint Grégoire de Nysse tient à peu près le même langage : i De la colère, dit-il. dérivent sans doute beaucoup de péchés et des maux de tout genre. Toutefois, nos Pères ont jugé bon de ne pas épiloguer et de ne pas mettre trop de zèle à guérir tous les péchés qui naissent de la colère. Et quoique l’Écriture interdise non seulement les blessures et le meurtre, mais encore les injures, les malédictions ou autres péchés du même genre, c’est contre le seul homicide qu’ils ont élevé la barrière des peines. Epist. can., can. 5, loc. cit..