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CONFESSION DU 1 CT AU XIIIe SIÈCLE


Epist. ad Deccntium Eugubin., c. ni, P. L., t. lvi, col. 515 ; et plus loin, c. vii, col. 517, il réserve à l’évêque le titre de sacevdos. Saint Augustin, dans sa Cité de Dieu (composée entre 413 et 426), 1. XX, c. x, P L., t. xli, col. 676, expliquant les paroles de l’Apocalypse : sed erunt sacerdotes Dei et Christi, écrit à la vérité : Non ulique de solis episcopis et presbyteris dictum est, qui proprie jam vocantur in ecclesia sacerdotes, sed, etc. ; et saint Jérôme, In 1er., c. xiii, ꝟ. 12, P. L., t. xxiv, col. 765, identifie plus expressément encore les sacerdotes avec les simples prêtres. On peut donc dire qu’à partir du ve siècle, il y a chez les écrivains ecclésiastiques une tendance à appliquer aux prêtres le titre de sacerdotes. Mais cela ne passera en usage que peu à peu. Et nous estimons avec Mo r Ratiffol, Éludes d histoire et de théologie positive, p. 145, que jusqu’au pontificat de saint Léon inclusivement (440-461), les sacerdotes, dont il est question dans les textes qui ont trait à la confession, sont revêtus du caractère épiscopal.

Ce n’est pas à dire que les simples prêtres n’aient jamais exercé jusque-là l’office de confesseurs. Mais il importe de déterminer aussi exactement que possible dans quelle mesure et dans quelles circonstances particulières ils l’ont fait.

A Constantinople, on voit au IVe siècle fonctionner un prêtre pénitencier, 7rpeTêijrEpov èm ttjî [Xcravot’aç ou iTt’ov (jEravoo-JvTwv, recommandable entre tous par ses mœurs et sa discrétion, chargé de recevoir l’aveu des pécheurs et de fixer à chacun une satisfaction selon sa faute. Socrate, H. E., 1. V, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 613-616 ; Sozomène, II. E., 1. VII, c. xvi, ibid., col. 1460. L’évêque se déchargeait sur lui du ministère de la confession. L’institution de ce prêtre pénitencier remonte au temps de Dèce ou peu après, selon Socrate ; Sozomène voudrait même qu’elle remontât plus haut, Il àpyr^, expression vague qui rend la chose douteuse. On ne saurait davantage préciser la région où ce régime fut en vigueur. Il faut sans doute le localiser dans la région de Byzance-Constantinople, car on ne l’aperçoit en aucune autre Eglise importante. Cf. Vacandard, dans la Revue du clergé français, 15 mai 1905, p. 641. Ce ministère dura jusqu’à la fin du ive siècle et fut aboli en 391 par Nectaire, le prédécesseur de saint Jean Chrysostome. Il semble qu’il y eut alors une interruption à Constantinople dans le service de la pénitence sacramentelle. Mais à peine saint Jean Chrysostome eut-il pris possession de ce siège, que les pécheurs s’adressèrent à lui avec un empressement qu’il eut soin d’encourager par cette déclaration publique : « Chaque fois que vous péchez, venez à moi, et je vous guérirai. » Sociale, H. E., 1. VI, c. xxi, P. G., t. LXVII, col. 725. Cf. Hardouin, Concilia, t. i, p. 1042.

Le régime du prêtre pénitencier était exceptionnel. Mais aux environs de l’an 400, certains documents attestent que les simples prêtres administrent la pénitence et par conséquent reçoivent l’aveu des pécheurs. Les Canons apostoliques, qui sont apparentés aux Constiliiiiiins apostoliques, donnent à entendre que « le prêtre » remplace quelquefois « l’évêque » dans le ministère de la confession : ei’xt ; âuiir/.o-o ; rj i^psa-êO-repo ? tav i~.io-çiiyo-jxa. àrcô à|A » pT : a ; a-j TipocSé/SToa, à).).’à7to€i/.’/ET3u, I. : I. Cm. 51, Mansi, Concil., t. I, col. 40. Saint Jérôme assimile pareillement les simples prêtres aux évéques dans une critique qu’il adresse à ceux qui abusent du pouvoir de lier et de délier : Istum loc/im Quodcumque ligaveritis…, episcopi et presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Pliariseorum assumant rcilio ni vel damnent innocentes vel solvere se noxins arbitrentur… Quoniodo ergo H>i (in Levitîco) t’dos mundum et immundnm facit, sic

et hic alligat vel solvit episcopus et presbyter, etc. In ltatth., xi, 19. /’. !., {. xxvi, col. 118. Ce langage n’est pas étonnant sous la plume de saint Jérôme, qui accorde au

prêtre le même pouvoir qu’à l’évêque, excepta ordinalione. Epist. ad Evangelium, P. L., t. xxii, col. 1194. Mais de son texte, et de celui des Canons apostoliques, il résulte clairement que, en certains endroits, vers 400, les simples prêtres entendaient, conjointement avec les évéques, les confessions des fidèles.

3. Le diacre.

Jusqu’ici nous n’avons vu ce ministère exercé que par des personnalités revêtues du caractère sacerdotal. Est-il vrai, comme on l’a dit, que les diacres l’aient également rempli dans les premiers siècles ? On allègue, à ce propos, un texte de saint Cyprien qui autorise les diacres, à défaut de l’évêque ou d’un prêtre, à recevoir « l’exomologèse » des lapsi en danger de mort et à leur imposer les mains pour les réconcilier avec l’Église. Voici son texte : Ut qui libellos a martyribus acceperunt et prærogaliva eorum apud Deum adjuvari possunt, si, incommodo aliquo et injirmitalis periculo orcupali fuerint, non expectala prsesenlia nostra, apud presbyterum quemeumque prœsentem, vel si presbyter repertus non fuerit et urgere exitus cœperit, apud diaconum quoqvb EXOMO" logesim facere delicti sur possint, ut manu eis in psenitentiam imposita veniant ad Dominum cum pace, quam dari martyres litteris ad nos factis desideraverant. Epist., xii, n. 1, P. L., t. iv, col. 259. On a essayé d’expliquer ce texte par un texte analogue du concile d’Elvire (vers 300). Celui-ci exige qu’un homme coupable de péché grave demande la pénitence à l’évêque, non apud presbyterum, sed polius apud episcopum, mais il accorde, en cas d’infirmité grave, que le prêtre ou même à son défaut, un diacre, muni de l’autorisation épiscopale, si ei jusserit sacerdos, donne au pécheur repentant la communion. Can. 32, Mansi, Concil., t. ii, col. 11. Cette communion formerait l’équivalent de la réconciliation du pénitent avec l’Église. Et le diacre serait ainsi le ministre de l’eucharistie, mais non le ministre de la pénitence. Cette explication ne lève pas toute la difficulté. Saint Cyprien dit clairement que le diacre recevra l’exomologèse du « failli » . Et donc à certains égards le diacre deviendrait le ministre de la pénitence. Deplus, d’après le contexte, le diacre est mis sur un pied d’égalité avec le presbyter, il doit faire le même office que le prêtre. Si donc le prêtre est, dans le cas présent, ministre de la confession, pareillement le diacre doit l’être. Il ne faut donc pas s’étonner que Morin, Commentarius historiens de disciplina in administratwne sacramenti pœnitentiir, Anvers, 1682, 1. VIII, c. xxiii, xxiv, ait attribué à saint Cyprien l’idée que le diacre, à défaut de l’évêque et du prêtre, pouvait entendre les confessions et réconcilier les pécheurs avec Dieu aussi bien qu’avec l’Église. Objectera-t-on que, dans ce système, saint Cyprien aurait commis une erreur doctrinale ? Nous n’avons pas ici à le disculper, mais adonner de son texte l’interprétation la plus exacte possible. Il ne faut pas oublier que, de son temps, la théorie de la confession et de la pénitence n’était pas encore nettement déterminée. Nous verrons, du reste, que, même plus tard, les diacres furent autorisés en certains endroits à entendre les confessions. Pour une interprétation différente du texte de saint Cyprien, voir Laurain, De l’intervention des laïques, des diacres et des abbesses dans l’administration de la pénitence, Paris, 1897, p. 69-110. Voir Absolution, t. i, col. 154-156, et ce que nous dirons [il us loin des différentes sortes « d’exomologése » .

4. Les spirituels.

En dehors des évéques et des prêtres, ce ne sont pas seulement les diacres qui ont dans l’antiquité entendu les confessions ; des personnes qui n’avaient aucun rang dans la hiérarchie sacrée ont rempli parfois le rôle de confesseurs. Et certains critiques ont fait un tel état de cette singularité qu’ils ont prétendu y découvrir un reste des institutions de la primitive Eglise. Cf. lloll, Enthusiasmus und Buss-