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CONCORDATS (ÉTUDE D’ENSEMBLE ;

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collation des bénéfices et aux annales. — 1. Collation des bénéfices. — En ce qui concerne les bénéfices électifs, le concordat de Vienne reproduit textuellement les dispositions du concordat allemand de Constance. Il confirme également les clauses de ce concordat touchant les dignitates majores post pontificales in cathedralibus et principales in collegiaticis ecclesiis : ces bénéfices demeurent à la collation des chapitres. Quant aux autres bénéfices, à l’alternative de vacance à vacance, on substitue l’alternative de mois en mois, c’est une transaction entre la pratique romaine des régies de chancellerie et la pragmatique sanction de Mayence : la huitième règle de chancellerie réservait au pape la collation des bénéfices pendant huit mois ; la diète de Mayence avait maintenu le droit des ordinaires pendant toute l’année. Quant aux réserves apostoliques, le concordat de Vienne s’en tient encore aux solutions du concordat de Constance. — 2. Annales. — Ici encore, simple renouvellement du concordat de Constance.

Son application.

Malgré la vive opposition qu’il

rencontra, le concordat de Vienne fut rigoureusement observé. Des difficultés naquirent pourtant d’un article qui confirmait toutes les dispositions du concordat des princes, dans la mesure où elles n’étaient pas en opposition avec le nouveau concordat. Or, l’une des quatre bulles composant le concordat des princes autorisait l’usage des décrets de Bàle reconnus par la diète de Mayence, jusqu’à la convocation du nouveau concile promis. Comme la promesse ne fut pas tenue, on considéra en Allemagne la pragmatique sanction de Mayence comme demeurée en vigueur ; et le parti hostile à la papauté traita le concordat de Vienne comme une exception au droit commun, constitué par la pragmatique, exception à interpréter strictement.

En revanche, le concordat de Vienne fut étendu à plusieurs reprises au point de vue du territoire qu’il régissait : l’évèché de Metz, l’archevêché de Cambrai, l’archevêché de Besançon, les évêchés de Toul et de Verdun les reçurent successivement.

/II. LE concordat de BOLOGNE. — 1° Son histoire.

— L’histoire du concordat de Bologne offre une frappante analogie avec celle du concordat de Vienne. Toutes deux se divisent en trois phases marquées, la première par une acceptation partielle des décrets de Bàle (pragmatique sanction de Mayence pour l’Allemagne, pragmatique sanction de Bourges pour la France), la seconde par un concordat provisoire (concordat des princes en Allemagne, concordat de Louis XI, en France), la troisième par les concordats définitifs.

Inutile d’insister sur l’histoire bien connue de la pragmatique sanction de Bourges. Le concordat passé entre Sixte IV et Louis XI consistait en une bulle Ad universalis Ecclesiie regimen, du 7 août 1742, bulle par laquelle le pape, en échange de la rétractation de la pragmatique, renonçait à un certain nombre de réserves, accordait au gouvernement français la collation de certains bénéfices et acceptait pour la France la règle de l’alternative de mois en mois. Des lettres patentes du 31 octobre de la même année ratifièrent les dispositions de la bulle ; mais le parlement demeura intraitable et refusa l’enregistrement : le concordat ne fut jamais appliqué. Ordonnances du Louvre, p. 548 ; Extravagantes communes, 1. I, tit. îx, c. 1.

Le conllit se poursuivit donc entre le gouvernement français qui ne voulait pas ahandonner la pragmatique, et la papauté qui ne voulait pas l’accepter. Il ne fut tranché qu’après l’expédition de François I er en Italie, laquelle aboutit à une entrevue entre le pape et le roi, du Il au 15 décembre 1515. Les deux souverains jetèrent les bases d’un nouveau concordat, dont les stipulations furent consignées dans la bulle Primitiva illa ecclesia, du 18 août 1516, insérée dans une bulle Sacro approbante concilio, du lijanvier suivant, qui mentionne

l’approbation du concile de Latran, elle-même renfermée, enfin, dans une ordonnance de François I er, en date du 13 mars 1517, qui en demande l’exécution et l’enregistrement. On y joint habituellement la bulle Romanus pontife.c, du 1 er octobre 1516, relative aux annates, qui fut de bonne heure regardée comme un article additionnel du concordat, et observée comme tel. 2° Son analyse.

1. Collation des bénéfices. — La

disposition la plus originale du concordat consiste dans la suppression de l’élection aux évêchés, abbayes et prieurés, sauf exception, pour les chapitres des églises cathédrales et les monastères qui ont obtenu des privilèges particuliers à cet effet. L’élection est remplacée par une présentation faite par le roi au pape, dans les six mois qui suivront chaque vacance, d’un candidat réunissant les qualités voulues d’âge, de grade, etc. ; le candidat nommé par le roi recevra la provision du pape ; s’il est récusé comme ne présentant pas les conditions de capacité requises, le roi devra faire une nomination nouvelle dans les trois mois, faute de quoi le pape pourvoira librement. Enfin, le pape se réserve de conférer librement les évêchés vacants in curia. Pour les autres bénéfices, le droit des ordinaires est maintenu en principe ; mais la liberté de leur choix est limitée : a) par le privilège des gradués, lequel, suivant la nature des bénéfices, s’exerce soit pendant toute l’année, soit pendant un mois sur trois ; b) par les mandats apostoliques, supprimés en tant qu’ils s’appliquent à des bénéfices non vacants (expectatives), mais maintenus dans une mesure étroite en tant qu’ils s’appliquent à des bénéfices vacants ; c) par la prévention : droit du pape de conférer tout bénéfice vacant, lorsque sa provision devance celle des collateurs ordinaires.

2. Annates.

En vue d’éviter les abus, il est décidé que la valeur annuelle de tout bénéfice sera estimée en argent dans chaque provision.

3. Sujets divers.

Juridiction contenlieuse, appel, censures ecclésiastiques, etc.

Son application.

Le concordat de Bologne fut

très mal reçu par l’Eglise gallicane, fermement attachée à la pragmatique sanction de Bourges. L’université de Paris en défendit l’impression et la vente. Le parlement ne l’enregistra que le 22 mars 1517, à la suite d’un lit de justice. Enfin, l’interprétation des légistes s’évertua à en torturer les formules et à en restreindre l’application. Il nous est impossible de suivre dans les détails cette suggestive histoire ; et nous nous contenterons de relever cette thèse générale que la pragmatique sanction est demeurée en vigueur, et qu’elle constitue le droit commun gallican, en face du concordat, législation exceptionnelle à interpréter strictement. Or, à la différence du concordat de Vienne qui renvoyait au concordat des princes, et par son intermédiaire à la pragmatique sanction de Mayence, le concordat de Bologne ne renfermait aucune disposition qui permit de croire à une acceptation, même partielle, de la pragmatique sanction de Bourges.

En revanche, tandis que le parti gallican soutenait contre le saint-siège l’interprétation restrictive du concordat, le gouvernement fiançais revendiquait, également contre le saint-siège, son extension au point de vue territorial. Deux théories se trouvaient en effet en présence, touchant la sphère d’application du concordat : la doctrine pontificale considérait que la réunion d’un territoire à un État ne pouvait modifier sa législation ecclésiastique ; elle n’admettait donc l’application du concordat que dans les provinces françaises au début du XVIe siècle. Le gouvernement fiançais soutenait au contraire que le royaume formait un territoire unique soumis dans toutes ses parties à la même législation ecclésiastique. De cette opposition de doctrines, il résulta la division de la France, au point de vue ecclésiastique, en quatre groupes de territoires. Ou enteud